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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 avr. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00938 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7P2
N° de Minute : 25/904
M. le directeur du INSTITUT MGEN DE LA [Localité 9]
c/
[Z] [E] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Avril 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Avril 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Avril 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Avril
Devant Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 25 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE LA [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Z] [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au INSTITUT MGEN DE LA [Localité 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Y] [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [Z] [E] [W], née le 07 Janvier 2007 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 16 avril 2025 au INSTITUT MGEN DE LA [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [Y] [E] [W], son père.
Le 23 Avril 2025, Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE LA [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Z] [E] [W] était :
— présente, assistée de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du risque grave pour l’intégrité de la patiente :
L’avocate de la patiente fait valoir que les conditions de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence qui est une procédure exceptionnelle, ne sont pas remplies en l’absence de caractérisation du risque grave pour l’intégrité de la patiente. Elle ajoute qu’elle était en hospitalisation consentie depuis le 3 avril 2025 et le seul fait qu’elle ait demandé à sortir ne permet pas de justifier son hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence, à la date du 16 avril.
En l’espèce, le certificat médical du Dr [S], psychiatre établi le 16 avril 2025, après avoir rappelé le contexte de l’hospitalisation libre, expose que la patiente veut sortir mais que pour autant elle présente un discours assez décousu et pour étayer son mal être, elle énonce avoir attenté à sa vie dans le service en tentant de s’étouffer avec sa taie d’oreiller. Le médecin précise que la conscience de ses troubles est inexistante et que surtout, il existe un risque majeur de passage à l’acte en cas de sortie, ajoutant que Mme [J] doit être surveillée de façon étroite en isolement pour éviter tout risque suicidaire.
Au surplus, le certificat initial de mise en isolement thérapeutique du Dr [S], psychiatre, établi le 16 avril 2025 juste après, précise que la patiente est mise à l’isolement devant des troubles comportementaux liés à une symptomatologie psychiatrique aigüe pouvant mettre en danger tant son intégrité physique que celle des soignants. Malgré une prise en charge intensive tant pharmacologique que soignante, les troubles constatés – déorganisation psychique, mal être, passage à l’acte récent dans le service, sentiment de malveillance de l’équipe soignante – rendent toujours la patiente incapacble de maîtriser ses comportements avec un risque de paasage à l’acte auto et hétéro agressif.
Dès lors, ces éléments médicaux apparaissent suffisamment probants pour considérer que la mesure prise – d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence – était adaptée à la situation médicale présentée à cette date par Mme [J].
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de maintien :
L’avocate de Mme [J] expose que le 19 avril, la patiente n’ a signé que ses observations sans avoir eu la notification de la décision et de ses droits.
En l’espèce le document de traçabilité de la décision de maintien du 19 avril 2025 prévoit trois hypothèses :
— En cas d’impossibilité du patient à remplir et signer la notification
— En cas de refus du patientà remplir et signer la notification
Dans ces deux premières hyptohèses, un personnel soignant identifié doit attester de cette situation et signer.
— La dernière hypothèse est celle où la patiente reconnait avoir été informée de son maintien en hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, avoir reçu notification de la décision du Directeur et des certificats médicaux de 24H/72H, en lie navec cette mesure et avoir pris connaissance des informations précitées.
Or, Mme [J] a signé ce document après avoir ajouté les observations suivantes :
— aucune envie suicidaire
— mauvaise réaction au tercien
— une envie de se projeter vers l’avant.
Force est de constater que le libellé de ses observations démontrent qu’elle a eu connaissance du contenu de la décision de maintien et de ses droits.
Le moeyen d’irrégularité sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 avril 2025, par le Docteur [S] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 avril 2025, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 avril 2025, par le Docteur [C] ;
Dans un avis motivé établi le 23 avril 2025, le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de l’accompagner dans un projet de sortie compatible avec son état clinique qui reste encore fragile.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [E] [W], née le 07 Janvier 2007 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Z] [E] [W] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 par Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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