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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 janv. 2026, n° 25/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01839 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBM
MI : 24/00001592
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à Me Julie GERARD-NOEL
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 12/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI VB IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société EKIP', Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] OPC, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), société d’assurance mutuelle
es qualité d’assureur de la société [Localité 9] OPC
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un local professionnel situé [Adresse 5] à AMBARES [Adresse 10] et désigné Monsieur [J] [D] pour y procéder.
Suivant actes du 23 juin 2025, la SCI VB IMMO a fait assigner la société EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société BORDEAUX OPC et la SMABTP es qualité d’assureur de la société BORDEAUX OPC, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SCI VB IMMO a exposé que dans sa Note aux parties n° 2 en date du 28 mai 2025, Monsieur l’Expert a répondu favorablement à la mise en cause de la société BORDEAUX OPC, en qualité de maître d’oeuvre, à l’heure actuelle en procédure de liquidation judiciaire, ainsi que celle de son assureur, et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025.
La SMABTP es qualité d’assureur de la société [Localité 9] OPC a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] OPC n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n° 2 du 22 mai 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la société EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] OPC et la SMABTP es qualité d’assureur de la société [Localité 9] OPC est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCI VB IMMO justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI VB IMMO, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [D] par ordonnance de référé du 30 septembre 2024 seront communes et opposables à la société EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] OPC et la SMABTP es qualité d’assureur de la société [Localité 9] OPC qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCI VB IMMO conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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