Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 nov. 2025, n° 25/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02068 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23UF
MI : 24/1542
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL CMC AVOCATS
COPIE délivrée
le 24/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Société SCCV RESIDENCE ELYSEA société civile de construction vente
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.C.P. SILVESTRI [J] dont le siège social est sis [Adresse 1], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS COBAT, dont le siège social est [Adresse 3], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 mai 2025, publié au BODACC le 7 et 8 juin 2025, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société COBAT.
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 16 septembre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’appartement acquis en l’état futur d’achèvement par Madame [B], au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], et désigné pour y procéder Monsieur [Z], remplacé le 10 octobre 2024 par Monsieur [G] [D].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2025, la SCCV RESIDENCE ELYSEA a fait assigner la SCP SILVESTRI [J], désignée mandataire judiciaire de la SAS COBAT suivant jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 mai 2025, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SCP SILVESTRI [J] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS COBAT, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de l’extrait du BODACC faisant état du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS COBAT, prononcé le 28 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Bordeaux et désignant la SCP SILVESTRI-[J] mandataire judiciaire, la SCCV RESIDENCE ELYSEA justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SCP SILVESTRI [J] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS COBAT les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 16 septembre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Z], remplacé le 10 octobre 2024 par Monsieur [G] [D], et étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 12 mai 2025, seront opposables à la SCP SILVESTRI [J] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS COBAT, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Virement ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Préjudice ·
- Liste
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Algérie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Stupéfiant
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Mise à disposition
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Consignation ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Allocations familiales ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Architecture ·
- Consultant ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Siège social
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Europe ·
- Référé ·
- Installation ·
- Qualités ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.