Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 05 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFOO
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [H]
né le 15 Avril 1994 à [Localité 6] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [G] [U]
née le 10 Janvier 1992 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FC ENERGIES, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n°892 513 391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre globale en date du 06 octobre 2021, M. [H] et Mme [U] ont confié à la société Ellipse Habitat des travaux de rénovation intégrale de leur maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 5] (49), ainsi que la transformation de leur garage en un studio et la réalisation d’une clôture.
C.EXE :
Maître [N] [K]
Maître [X] [O]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Alors que les travaux ne sont toujours pas achevés, M. [T] [C] et Mme [D] [P] ont déploré :
— la défaillance du maître d’oeuvre dans l’accomplissement des démarches administratives relatives aux travaux envisagés, en particulier des déclarations préalables de travaux,
— l’absence de production des factures,
— une carence dans le suivi du chantier.
Ils dénoncent également un certain nombre de désordres et non-conformités, notamment de l’humidité et la non-conformité de la hauteur sous-plafond du studio, ainsi que la multiplication des retards de chantier et d’importants surcoûts.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 février 2024, M. [H] et Mme [D] [P] ont fait assigner la société Ellipse Habitat et son chef de chantier, M. [L], en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 04 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [A] [Y] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, M. [H] et Mme [D] [P] ont demandé au président du tribunal judiciaire d’Angers de rendre commune et opposable la mesure d’expertise à la société AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la société Ellipse Habitat.
Par ordonnance en date du 03 avril 2025, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Au terme d’une réunion d’expertise en date du 16 juin 2025, il a été relevé une insuffisance de tirage au niveau des bouches VMC ainsi que d’importantes traces d’humidité dans les pièces du studio et de la maison d’habitation.
Par un courriel du 10 septembre 2025, l’expert judiciaire a donné son accord sur l’opportunité d’étendre les opérations d’expertise à la société responsable du lot VMC. Il a également donné son accord sur l’extension de sa mission aux désordres affectant la VMC par un courriel en date du 12 septembre 2025.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, M. [H] et Mme [D] [P] ont fait assigner la société FC Energies devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— déclarer l’ordonnance du 04 avril 2024 commune et opposable à la société FC Energies ;
— dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société FC Energies;
— étendre la mission de l’expert judiciaire à l’examen des désordres affectant la VMC ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [H] et Mme [D] [P] fournissent les devis et factures de la société FC Energies en date des 20 septembre 2021 et 11 mai 2022.
*
A l’audience du 22 janvier 2026, M. [H] et Mme [D] [P] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société FC Energies a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
En application des dispositions des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire.
*
En l’espèce, compte tenu des désordres constatés par l’expert lors de la réunion sur site du 16 juin 2025, M. [H] et Mme [D] [P] justifient d’un motif légitime à ce que la mission confiée à l’expert judiciaire soit étendue aux désordres et malfaçons affectant les bouches VMC du studio et de leur maison.
Par conséquent, M. [H] et Mme [D] [P] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société FC Energies dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [H] et Mme [D] [P] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société FC Energies de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [A] [Y] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 04 avril 2024 (n° RG 24/138), aux désordres affectant les bouches VMC du studio et de la maison d’habitation de M. [H] et Mme [U] ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [A] [Y] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 04 avril 2024 (n° RG 24/138), à la société FC Energies ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [H] et Mme [U] aux dépens;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Europe ·
- Référé ·
- Installation ·
- Qualités ·
- Lot
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Consignation ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Allocations familiales ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Finances
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Virement ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Préjudice ·
- Liste
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Architecture ·
- Consultant ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Grève ·
- Timbre ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Adulte ·
- Prénom ·
- Réitération
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.