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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 déc. 2024, n° 24/05810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Décembre 2024
MINUTE : 24/1215
RG : N° 24/05810 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNEW
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS – L305, substitué par Me KIS Ingrid
ET
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 145, substitué par Me LAUDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2024, et mise en délibéré au 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2024, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [E] [F] détenus auprès du crédit industriel et commercial pour un montant de 11.536,72 euros, laquelle lui a été dénoncée le 10 avril 2024.
Par exploit d’huissier du 10 mai 2024, Monsieur [E] [F], représentant l’entreprise [F] [E], a fait assigner l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’île de France, ci-après l’URSSAF, notamment en contestation de la saisie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [E] [F] ès qualités demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L. 111-2, L. 111-3 et R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, les articles 654 à 656 du Code de procédure civile et l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, Le gérant demande au Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— juger que :
le procès-verbal de saisie comporte un vice de forme, de sorte que la saisie-attribution est nulle,
la signification de contrainte datée des 5 et 7 mars 2024 est nulle,
en l’absence de signification régulière, la contrainte ne saurait constituer un titre exécutoire,
la saisie-attribution n’est fondée sur aucun titre exécutoire, de sorte qu’elle est nulle,
l’Urssaf reconnaît l’absence de titre exécutoire valide pour opérer la saisie-attribution par courrier du 3 octobre 2024,
la dénonciation de la saisie-attribution est nulle, de sorte que la saisie-attribution est caduque,
En conséquence :
— annuler la signification de contrainte datée des 5 et 7 mars 2024,
— annuler la saisie-attribution opérée le 5 avril 2024 et dénoncée le 10 avril 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 5 avril 2024 et dénoncée le 10 avril 2024, et la restitution de la somme saisie, soit 11.536,72 €, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la notification du jugement,
— condamner l’URSSAF Île-de-France à verser des dommages-intérêts d’un montant de 5.000 € en raison du préjudice lié à une saisie-attribution irrégulière,
En tout état de cause :
— déclarer l’action de Monsieur [E] [F] recevable,
— condamner l’URSSAF Île-de-France aux entiers dépens,
— condamner l’URSSAF Île-de-France à verser au gérant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [F] considère que c’est à tort que la saisie-attribution a été pratiquée sur ses comptes notamment du fait que la signification de la contrainte est irrégulière et que l’URSSAF reconnaît l’absence de titre exécutoire. Il sollicite l’allocation de dommages et intérêts du fait que le blocage de la somme de 11.536 72 euros a pénalisé son entreprise qui ne comprend que six salariés.
À l’audience, l’URSSAF soutient que la mainlevée de la saisie a été réalisée puisqu’elle l’a faîte annuler dès le 5 avril 2024. Estimant ainsi avoir fait procéder aux régularisations nécessaires suite à son erreur, elle considère que Monsieur [E] [F] doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [E] [F] le 10 avril 2024 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 10 mai 2024, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l’huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A – Sur le défaut de signification du titre
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort des débats et des pièces produites que l’URSSAF reconnaît que la saisie-attribution litigieuse est illégitime. C’est ainsi que dans un courrier adressé le 3 octobre 2024 à Monsieur [E] [F], l’URSSAF indique « que les aides crise sanitaire avaient été annulées à tort suite à une erreur d’appréciation de notre part. Ces aides ont été réintégrées sur votre compte, ramenant votre dette à zéro. Les frais de procédures engagées par huissier sont pris en charge par l’URSSAF. Vous êtes à présent à jour envers notre organisme et nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour ce désagrément ».
Cependant, si l’URSSAF indique que la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse a été réalisée, elle n’en rapporte pas la preuve.
En conséquence, la nullité de la saisie-attribution litigieuse sera prononcée comme celle de la signification de la contrainte, et la mainlevée de la saisie ordonnée.
En revanche, il est rappelé que lorsque la saisie-attribution est contestée, son effet attributif est reporté à la date du jugement statuant sur la contestation. Dès lors qu’en l’espèce la mainlevée de la saisie litigieuse sera ordonnée, elle n’aura aucun effet attributif si bien qu’il n’y a pas lieu de condamner à la restitution de la somme de 11.536,72 euros et encore moins sous astreinte de 150 euros par jour ; le demandeur sera débouté de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est indéniable que la saisie de la somme de 11.536,72 euros a nécessairement obéré les liquidités de l’entreprise de Monsieur [E] [F] le contraignant à se réorganiser. Pour autant, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier. Par suite, seule la somme de 1.000 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice moral.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l’URSSAF sera également condamnée à indemniser le défendeur au titre de ses frais irrépétibles. Le demandeur sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.200 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité de la signification de la contrainte des 5 et 7 mars 2024 ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution réalisée le 5 avril 2024 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’île de France, sur les comptes de Monsieur [E] [F] détenus auprès du crédit industriel et commercial pour un montant de 11.536,72 euros, dénoncée le 10 avril 2024 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’île de France à payer à Monsieur [E] [F], représentant l’entreprise [F] [E], 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’île de France à verser à Monsieur [E] [F], représentant l’entreprise [F] [E], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’île de France aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 décembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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