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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01142 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLWI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00461
N° RG 23/01142 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLWI
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF d’Alsace (CCC + FE)
SARL [7] (CCC)
Me [M] [Y] (CCC)
Me [V] [J] (CCC)
— avocat(s) par Case palais
Me André SCHNEIDER (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Mondher SOLTANI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
ayant pour avocat Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55
N° RG 23/01142 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLWI
PARTIES INTERVENANTES
Maître Me [M] [Y] de la SELARL [6], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
Maître Me [V] [J] de la SELARL [8], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 juillet 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace émettait une mise en demeure à l’encontre de la SARL [7] d’un montant de 13.434 euros en visant les cotisations et contributions sociales du régime général pour le mois de juin 2023.
Le 02 août 2023, la SARL [7] accusait réception de la mise en demeure.
Le 03 octobre 2023, l’URSSAF d’Alsace émettait une contrainte à l’encontre de la SARL [7] d’un montant de 13.434 euros en visant la mise en demeure du 31 juillet 2023.
Le 05 octobre 2023, la contrainte était signifiée à personne morale par un Commissaire de justice.
Le 18 octobre 2023, la SARL [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 27 janvier 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la fixation de la créance au passif de la SARL [7] pour un montant de 12.795 euros.
Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de La SARL [7].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
N° RG 23/01142 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLWI
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la SARL [7] doit payer la somme de 12.975 euros au titre des cotisations et contributions sociales du régime général pour le mois de juin 2023 du fait qu’elle employait des salariés ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [7] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [7] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [7] ;
DÉBOUTE la SARL [7] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SARL [7] le 03 octobre 2023 pour un montant limité à 12.795 euros ;
FIXE la créance de l’URSSAF d’Alsace au passif de la SARL [7] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à la somme de 12.795 euros ;
CONDAMNE la SARL [7] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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