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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 mars 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble LES TERRASSES DE [ Localité 1 ] c/ S.A.S. GREG CONSTRUCTIONS, Société SMABTP, S.A. MAF, Compagnie d'assurance MAF, S.A.R.L. 4AX ARCHITECTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/03/2026
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2K2
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TERRASSES DE [Localité 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE
[Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. 4AX ARCHITECTURE
[Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me PIN-BARRAZ substituant Me Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [E] [B], entrepreneur individuel
[Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me PIN-BARRAZ substituant Me Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. MAF, assureur de la SARL 4AX ARCHITECTURE
[Adresse 4] – [Localité 5]
non comparante
Compagnie d’assurance MAF, assureur de Mme [E] [B]
[Adresse 4] – [Localité 5]
non comparante
S.A.S. GREG CONSTRUCTIONS
[Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me SEGUI substituant Me Laure COMBAZ du cabinet COMBAZ AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Société SMABTP, assureur de la SAS GREG CONSTRUCTIONS
[Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. CHARPENTE BOROT
[Adresse 7] – [Localité 8]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.R.L. FOREZ DECORS
[Adresse 8] – [Localité 9]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A. ACTE IARD, assureur de la SARL FOREZ DECORS
[Adresse 9] – [Localité 10]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.S. ENTREPRISE COTTET (MENUIS’ALP 56 ET ALP'56)
[Adresse 10] – [Localité 11]
représentée par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
SMA SA, assureur de la SAS ENTREPRISE COTTET
[Adresse 11] – [Localité 12]
représentée par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. SAVOIE INSTALLATION CUISINES AGENCEMENT GENOULAZ
[Adresse 12] – [Localité 13]
représentée par Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.R.L. GIROUDON
[Adresse 13] – [Localité 9]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la SARL GIROUDON
[Adresse 14] – [Localité 14]
non comparante
S.A.R.L. ACME
[Adresse 15] – [Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE APPLICATION MATERIAUX ISOLANTS (SAMI)
[Adresse 16] – [Localité 16]
non comparante
S.A.S. AIR CF
[Adresse 17] – [Localité 17]
représentée par Me SEGUI substituant Me Laure COMBAZ du cabinet COMBAZ AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Société UGIS [Localité 18]
[Adresse 18] – [Localité 19]
représentée par Me FALCOZ substituant Me Alexandre BIZIEN, avocats au barreau de CHAMBERY
SOCIETE NOUVELLE CACHARD ELECTRICITE
[Adresse 19] – [Localité 20]
représentée par Me FALCOZ substituant Me Alexandre BIZIEN, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la SASU UGIS [Localité 18] et de la SOCIETE NOUVELLE CACHARD ELECTRICITE
[Adresse 14] – [Localité 14]
représentée par Me FALCOZ substituant Me Alexandre BIZIEN, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. CLF SATREM
[Adresse 20] – [Localité 21]
représentée par Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
S.A. SMA, assureur de la SAS CLF SATREM
[Adresse 11] – [Localité 12]
représentée par Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
S.A.S. STEBAT
[Adresse 21] – [Localité 22]
représentée par Me PIERROZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. ARCHES ETUDES
[Adresse 22] – [Localité 23]
représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S.U. KOBAN
[Adresse 23] – [Localité 24]
représentée par Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AMPC – ASSISTANCE ET MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION
[Adresse 24] – [Localité 25]
représentée par Me SEGUI substituant Me Laure COMBAZ du cabinet COMBAZ AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la SAS CHARPENTE BOROT
[Adresse 25] – [Localité 26]
représentée par Me THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
S.A.S. PF ETANCHEITE
[Adresse 26] – [Localité 27]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES DPA, avocat plaidant au barreau de LYON,
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SAS PF ETANCHEITE
[Adresse 27] – [Localité 28]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES DPA, avocat plaidant au barreau de LYON,
Monsieur [Z] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne CSM CARRELAGE
[Adresse 28] – [Localité 29]
représenté par Me Erick EME de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur des sociétés AMPC, SAMI, AIR CF et Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz
[Adresse 29] – [Localité 30]
représentée par Me SEGUI substituant Me Laure COMBAZ du cabinet COMBAZ AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SAS STEBAT
[Adresse 27] – [Localité 28]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. SMA, assureur de la SAS ARCHES ETUDES
[Adresse 11] – [Localité 12]
représentée par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SASU KOBAN
[Adresse 27] – [Localité 28]
représentée par Me PIERROZ substituant Me Romane CHAUVIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l’AIN,
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
S.A. MMA IARD, assureur des sociétés AMPC, SAMI, AIR CF et Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz
[Adresse 29] – [Localité 31]
représentée par Me SEGUI substituant Me Laure COMBAZ du cabinet COMBAZ AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
APPELEES EN CAUSE :
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 30] -[Localité 32]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédérique BARRE de la SELARLBARRE LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON,
S.A. EUROMAF, assureur RC et RD de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 4] – [Localité 5]
non comparante
Société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ARCHES ETUDES
[Adresse 31] – [Localité 14]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Claude DE VILLARD du cabinet PERSEA, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 03 Février 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Les Terrasses de [Localité 1]” a entrepris des travaux de mise en sécurité préconisés par l’expert judiciaire M. [G] [T], désigné par ordonnance rendue le 19 février 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, dans son rapport définitif du 2 novembre 2010.
Sont intervenues à cette opération de construction :
— Mme [E] [B] en qualité d’architecte,
— la société Stebat en qualité de bureau d’études structure,
— la société Arches Etudes en qualité de bureau d’études structure métallique,
— la société Koban en qualité de bureau d’études fluides,
— la société A.M. P.C. en qualité d’économiste,
— la société 4Ax Architecture en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
— la société Greg Constructions, en charge du lot n°2 “démolition, gros oeuvre”,
— la société Charpente Borot, en charge des lots n°3 “charpente bois” et 5 “bardage bois”,
— la société Pf Etanchéité, en charge du lot n°4 “étanchéité”,
— l’entreprise Cottet, en charge du lot n°8 “menuiseries extérieures”,
— la société Forez Decor, en charge des lots n°7, 10 “cloisons doublages faux-plafonds”, 12 “peintures intérieures” et 17 “nettoyage”,
— la société Savia Genoulaz, en charge du lot n°9 “menuiseries intérieures”,
— la société Csm Carrelage, en charge du lot n°11 “chapes carrelage faïences”,
— la société Giroudon, en charge du lot n°13 “sols souples”,
— la société A.C.M. E., en charge du lot n°14 “serrurerie” et 14A “renforts de charpente”,
— la société S.A.M. I., en charge du lot n°16,
— la société Air Cf, en charge du lot n°18 “cvc”,
— la société Ugis, en charge du lot n°19 “cfo cfa”,
— la société Cachard, en charge du lot n°20 “ssi”,
— la société Clf Satrem, en charge du lot n°21 “sprinkler”.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 mars 2024 pour les parties privatives avec réserves et le 29 mai 2024 pour les travaux extérieurs et les parties communes avec réserves.
Se plaignant de désordres, non-conformités et inachèvements, le syndicat des copropriétaires a, par actes des 5 mars 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société 4Ax Architecture, la société A.C.M. E., la société Forez Decors et son assureur la société Acte Iard, la société Air Cf, la société Giroudon, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de Giroudon, Nouvelle Cachard Electricité et Ugis [Localité 18], la société Nouvelle Cachard Electricité, la société Arches Etudes, la société A.M. P.C. la société Mma Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de A.M. P.C., S.A.M. I., Air Cf et Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz, la société Charpente Borot et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Clf Satrem, la société Sma en sa qualité d’assureur des sociétés Arches Etudes, Clf Satrem et Entreprise Cottet, la société Entreprise Cottet, la société Smabtp en sa qualité d’assureur de Greg Constructions, la société Greg Constructions, la société Koban, la société Maf en sa qualité d’assureur de Mme [E] [B] et 4Ax Architecture, la société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz, la société Pf Etanchéité, la société S.A.M. I, la société Qbe Europe en sa qualité d’assureur de Stebat, Pf Etanchéité et Koban, la société Stebat, la société Ugis [Localité 18], Mme [E] [B] et M. [Z] [P] aux fins notamment d’entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/00108.
Par actes des 16 et 25 mai 2025, les sociétés Allianz Iard, Ugis [Localité 18] et Nouvelle Cachard Electricité ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Euromaf en intervention forcée.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/00315.
A l’audience du 9 septembre 2025, les affaires n°RG 25/00108 et n°RG 25/00315 ont été jointes sous le seul n°RG 25/00108. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
Bien que régulièrement citées, les sociétés Euromaf, A.C.M. E, S.A.M. I., Maf en sa qualité d’assureur de Mme [E] [B] et de la société 4Ax Architecture et Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Giroudon n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 27 mai et 31 juillet 2025, la société Mma Iard est intervenue volontairement en qualité d’assureur d’A.M. P.C., S.A.M. I., Air Cf et Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, la société Smabtp est intervenue volontairement en qualité d’assureur de Greg Constructions.
Le syndicat des copropriétaires se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
— condamner Mme [E] [B], in solidum avec les sociétés Stebat, Arches Etudes, Koban, A.M. P.C. et 4Ax Architecture à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : les DGD de chacun des lots pour pouvoir déterminer avec précision le coût des travaux et finaliser le dossier dommage ouvrages, les DOE et DIUO et les constats de levées des réserves pour chacun des lots,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— débouter Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture de leur demande provisionnelle compte tenu de l’exception d’inexécution que le syndicat est fondé à leur opposer,
— réserver les dépens.
La société Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de la société Stebat se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
▸ en tout état de cause :
— juger que la société Qbe Europe Sa/Nv, assureur de la société Stebat, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens,
▸ à titre principal :
— débouter les sociétés Allianz Iard, Nouvelle Cachard Electricite et Ugis [Localité 18] de leur demande de condamnation de la société Qbe Europe Sa/Nv à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre dans la présente instance, y compris au titre des dépens,
— débouter toute autre partie de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l’encontre de société Qbe Europe Sa/Nv,
▸ à titre subsidiaire :
— condamner les sociétés 4Ax Architecture, Acme, Forez Decors, Acte Iard, Air Cf, Giroudon, Allianz Iard, Nouvelle Cachard Electricité, Arches Etudes, A.M. P.C., Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Charpente Borot, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Clf Satrem, Sma, Entreprise Cottet, Smabtp, Greg Constructions, Koban, Maf, Savoie Installation Cuisines Agencement, Pf Etanchéité, Sami, Stebat et Ugis [Localité 18], Mme [E] [B] et M. [Z] [P] à relever et garantir la société Qbe Europe Sa/Nv de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
▸ à titre principal, ordonner la mise hors de cause de la société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz,
▸ à titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et le bien-fonfé de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires mais encore sous toutes réserves quant à sa responsabilité,
— juger que les frais de consignation d’expertise seront à la charge du syndicat des copropriétaires,
▸ en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à payer à la société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz la somme de 14.062.64 euros au titre de provisions, au visa de l’article 835 du code de procédure civile,
— débouter la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Ugis [Localité 18] et la société Nouvelle Cachard Electricité de sa demande d’être relevée et garantie,
— débouter la société Stebat et son assureur la société Qbe Europe de leur demande d’être relevées et garanties,
— débouter la société Charpente Europe de sa demande d’être relevée et garantie,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Savoie Installation Cuisines Agencement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La société Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de la société Koban se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2026 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— donner acte à la société Qbe Europe Sa/Nv en qualité d’assureur de la société Koban, de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’organisation d’une expertise
judiciaire et notamment des plus expresses réserves quant à l’application de ses garanties,
laquelle ne pourra qu’être ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires,
— rejeter toutes demandes visant à condamner la société Qbe Europe Sa/Nv, en qualité d’assureur de la société Koban, à relever et garantir d’autres parties à l’instance comme étant infondées,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La société Arches Etudes se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— joindre l’appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le n°RG 25/00108,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte dirigée à l’encontre de la société Arches Etudes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Arches Etudes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que la société Arches Etudes formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la récevabilité et au bien-fondé des prétentions du syndicat des copropriétaires et quant à sa responsabilité,
— juger recevable et bien fondée la demande de la société Arches Etudes aux fins de voir déclarer communes et opposables à la société Xl Insurance Company, assureur responsabilité décennale de la concluante à la date de la DOC, les opérations d’expertise à intervenir,
— débouter la société Allianz, la société Ugis [Localité 18], la société Nouvelle Cachard Electricité, la société Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de la société Stebat et de la société Pf Etanchéité, la société Charpente Borot et toute autre partie de leurs demandes de condamnation,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La société Stebat se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— donner acte à la socité Stebat de ses plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur l’existence d’un désordre qui lui serait imputable que sur sa responsabilité,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièces sous astreinte en ce qu’elle est dirigée contre la société Stebat,
— débouter toute partie de toute demande qui serait formulée à l’encontre de la société Stebat,
— subsidiairement, condamner les sociétés 4Ax Architecture, Acme, Forez Decors, Acte Iard, Air Cf, Giroudon, Allianz Iard, Nouvelle Cachard Electricité, Arches Etudes, A.M. P.C., Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Charpente Borot, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Clf Satrem, Sma, Entreprise Cottet, Smabtp, Greg Constructions, Koban, Maf, Savoie Installation Cuisines Agencement, Pf Etanchéité, Sami, Bureau Alpes Contrôles, Euromaf et Ugis [Localité 18], Mme [E] [B] et M. [Z] [P] à relever et garantir la société Stebat,
— condamner le syndicat des copropriétaires à faire l’avance des frais d’expertise et à supporter les dépens.
Les sociétés Qbe Europe Sa/Nv et Pf Etanchéité se réfèrent aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— prendre acte de ce que les sociétés Qbe Europe Sa/Nv et Pf Etanchéité, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par le demandeur,
— rejeter toute demande de condamnation en principal ou en garantie dirigée les sociétés Qbe Europe Sa/Nv et Pf Etanchéité,
— subsidiairement, condamner in solidum les sociétés 4Ax Architecture, Acme, Forez Decors, Acte Iard, Air Cf, Giroudon, Allianz Iard, Nouvelle Cachard Electricité, Arches Etudes, A.M. P.C., Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Charpente Borot, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Clf Satrem, Sma, Entreprise Cottet, Smabtp, Greg Constructions, Koban, Maf, Savoie Installation Cuisines Agencement, Stebat, Sami et Ugis [Localité 18], Mme [E] [B] et M. [Z] [P] à relever et garantir les sociétés Qbe Europe Sa/Nv et Pf Etanchéité,
— réserver les dépens.
La société Bureau Alpes Contrôles se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— juger que la société Bureau Alpes Contrôles formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée,
— débouter toutes parties de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Bureau Alpes Contrôles comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses,
— réserver les dépens.
La société Forez Decors et la société Acte Iard se réfèrent aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025 aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
▸ à titre principal, rejeter la demande d’expertise à l’encontre de la société Forez Decors et de son assureur, la société Acte Iard,
▸ à titre subsidiaire :
— donner acte à la société Forez Decors et à son assureur, la société Acte Iard, de ce qu’elles formulent des protestations et réserves d’usage en terme de responsabilité et de garantie concernant sa mise en cause,
— débouter la société Allianz, la société Ugis [Localité 18], la société Nouvelle Cachard Electricité, la société Qbe Europe et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Forez Decors et de son assureur, la société Acte Iard,
— réserver les dépens et dire que ces derniers seront avancés par les demandeurs et suivront le sort de l’instance au fond.
La société Charpente Borot se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— donner acte à la société Charpente Borot de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage en termes de responsabilité et de garantie concernant sa mise en cause au titre des lots 3 et 5 dans le cadre de la présente procédure aux fins d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité,
— ordonner que la mission qui sera donnée à l’expert judiciaire soit étendue au point suivant : établir le compte entre les parties,
— dire que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur responsabilité civile et décennale de la société Charpente Borot, devra la relever et garantir pour les ouvrages qu’elle a réalisés,
— débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande de mise hors de cause,
— ordonner que les opérations expertales interviennent au contradictoire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur de la société Charpente Borot,
— réserver les dépens et dire que ces derniers seront avancés par le syndicat des copropriétaires et suivront le sort de l’instance au fond,
— rejeter toutes demandes visant à condamner la société Charpente Borot à relever et garantir d’autres parties à l’instance,
— subsidiairement, condamner les sociétés 4Ax Architecture, Acme, Forez Decors, Acte Iard, Air Cf, Giroudon, Allianz Iard, Nouvelle Cachard Electricité, Arches Etudes, A.M. P.C., Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Clf Satrem, Sma, Entreprise Cottet, Smabtp, Greg Constructions, Koban, Maf, Savoie Installation Cuisines Agencement, Stebat, Bureau Alpes Contrôles, Euromaf, Qbe Europe Sa/Nv, Pf Etanchéité, Sami et Ugis [Localité 18], Mme [E] [B] et M. [Z] [P] à relever et garantir la société Charpente Borot.
Les sociétés Air Cf et A.M. P.C. et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs des sociétés A.M. P.C., Sami, Air Cf, Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz se réfèrent aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société Mma Iard, en sa qualité d’assureur de la
société Sami, en sa qualité d’assureur de la société A.M. P.C., en sa qualité d’assureur de la société Air Cf et en sa qualité d’assureur de la société Savi Genoulaz,
— constater que les sociétés Air Cf et A.M. P.C. et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs des sociétés Sami, Air Cf et A.M. P.C. ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves,
— à titre principal, ordonner la mise hors de cause des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Savia Genoulaz,
— à titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves,
— juger que les frais de consignation d’expertise seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
La société Koban se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— juger que la société Koban formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’organisation d’une expertise judiciaire,
— laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
La société Clf Satrem et son assureur la société Sma se réfèrent aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— donner acte à la société Clf Satrem et son assureur la société Sma qu’elles font toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires à ses frais avancés,
— réserver les dépens.
La société Giroudon se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— donner acte à la société Giroudon de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage en termes de responsabilité et de garantie concernant sa mise en cause au titre du lot 13 dans le cadre de la présente procédure aux fins d’expertise,
— réserver les dépens.
M. [Z] [P] se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de M. [Z] [P],
— condamner le syndicat des copropriétaires à régler à M. [Z] [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société 4Ax Architecture et Mme [E] [B] se réfèrent aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
▸ à titre principal :
— donner acte à Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture, de ce que sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires, à condition toutefois que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert soit mise à la charge des demandeurs qui seuls ont intérêt à cette mesure,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture la somme provisionnelle de 20.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
▸ à titre subsidiaire,
— ordonner que la mission qui sera donnée à l’expert judiciaire soit étendue au point suivant : établir le compte entre les parties,
— réserver les dépens.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assurer de la société Charpente Borot se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de:
▸ à titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire à l’égard de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur de la société Borot Charpente qui sera mise purement et simplement hors de cause,
— juger irrecevable devant le juge des référés pour cause d’incompétence, la demande de condamnation de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux fins de relever et garantir indemne de toute condamnation la société Charpente Borot,
▸ à titre subsidiaire,
— juger que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société Charpente Borot, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires,
— réserver les dépens.
La société Entreprise Cottet, la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Greg Construction et la société Sma en sa qualité d’assureur des sociétés Entreprise Cottet, Greg Construction et Arches Etudes se réfèrent aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
▸ à titre principal,
— mettre hors de cause la société Sma assignée en sa qualité d’assureur des sociétés Greg Construction et Arches ETUDES,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société Entreprise Cottet, la Sma en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Cottet et de la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Greg Construction,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Entreprise Cottet la somme provisionnelle de 3.538,52 euros en règlement du solde de son marché,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1.000 euros à la société Cottet et 1.000 euros à la société Sma, assureur de la société Arches Etudes et de la société Cottet et la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions,
▸ à titre subsidiaire,
— donner acte de la société Cottet, la Sma en sa qualité d’assureur de la société Cottet et de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions de leurs protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires,
— réserver les dépens et dire que ces derniers seront avancés par les demandeurs et suivront le sort de l’instance au fond.
La société Greg Constructions se réfère aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— donner acte de la société Greg Constructions de ses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires,
— débouter la société Sma en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions de sa demande de mise hors de cause,
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions,
— ordonner que les opérations expertales interviennent au contradictoire de la société Smabtp et de la société Sma en leur qualité d’assureurs de la société Greg Constructions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Greg Constructions la somme de 38.878,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à titre provisionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Greg Constructions la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Allianz Iard, la société Ugis [Localité 18] et la société Nouvelle Cachard Electricité se réfèrent aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— dire que la société Allianz Iard, la société Ugis [Localité 18] et la société Nouvelle Cachard Electricité ne sont pas opposées au principe de l’expertise sous les protestations et les réserves d’usage,
— déclarer les opérations d’expertise opposables aux sociétés 4Ax Architecture, Acme, Forez Decors, Acte Iard, Air Cf, Giroudon, Allianz Iard, Nouvelle Cachard Electricité, Arches Etudes, A.M. P.C., Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Clf Satrem, Sma, Entreprise Cottet, Smabtp, Greg Constructions, Koban, Maf, Savoie Installation Cuisines Agencement, Stebat, Bureau Alpes Contrôles, Euromaf, Qbe Europe Sa/Nv, Pf Etanchéité, Sami et Ugis [Localité 18], Mme [E] [B] et M. [Z] [P],
— condamner in solidum les sociétés 4Ax Architecture, Acme, Forez Decors, Acte Iard, Air Cf, Giroudon, Allianz Iard, Nouvelle Cachard Electricité, Arches Etudes, A.M. P.C., Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Clf Satrem, Sma, Entreprise Cottet, Smabtp, Greg Constructions, Koban, Maf, Savoie Installation Cuisines Agencement, Stebat, Bureau Alpes Contrôles, Euromaf, Qbe Europe Sa/Nv, Pf Etanchéité, Sami et Ugis [Localité 18], Mme [E] [B] et M. [Z] [P] à relever et garantir la société Allianz, la société Ugis [Localité 18], la société Nouvelle Cachard de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées dans lap résente instance y compris les dépens de la procédure,
— rejeter toutes autres demandes prématurées en référé et se heurtant à contestations sérieuses.
Par acte du 26 septembre 2025, la société Arches Etudes a fait assigner la société Xl Insurance Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire en intervention forcée. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/00379.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée et retenue à l’audience du 03 février 2026.
La société Arches Etudes se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électornique le 21 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de notamment joindre l’appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le n°RG 25/00108.
La société Xl Insurance Company se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— donner acte à la société Xl Insurance Company de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la société Arches Etudes aux fins de voir déclarer communes et opposables à la société Xl Insurance Company les opérations d’expertise à intervenir, sans reconnaissance du bien-fondé des demandes et sous toutes réserves des ses garanties applicables,
— joindre l’appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le n°RG 25/00108,
— réserver les dépens.
Les affaires enregistrées sous le n°RG 25/00108 et n°RG 25/00379 ont été mises en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions, des moyens et des faits, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande de jonction de la société Arches Etudes
L’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
En l’espèce, la société Arches Etudes a assigné en intervention forcée son assureur, la société Xl Insurance Company. Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice que de juger l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/00108 avec l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/00379.
En conséquence, les affaires n°RG 25/00108 et n°RG 25/00379 seront jointes sous le seul n°RG 25/00108.
II. La recevabilité des interventions volontaires des sociétés Mma Iard et Smabtp
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
En l’espèce, s’agissant de l’intervention volontaire de la société Mma Iard, la société Mma est gérée par deux entités la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard. Seule la société Mma Iard Assurances Mutuelles a été mise en cause.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société Mma Iard en sa qualité d’assureur des sociétés A.M. P.C., S.A.M. I., Air Cf et Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz sera déclarée recevable.
S’agissant de l’intervention volontaire de la société Smabtp, il y a lieu de constater que la société Smabtp a été assignée en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions par acte du 4 mars 2025. Dans la mesure où la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions est déjà dans la cause, son intervention volontaire est inutile.
En conséquence, la société Smabtp sera déboutée de sa demande d’intervention volontaire.
III. La demande du syndicat des copropriétaires d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a, par courriers des 8 et 9 janvier 2025 et 5 février 2025, demandé aux sociétés Charpente Borot, Forez Decor et Pf Etanchéité d’effectuer les travaux pour remédier aux infiltrations constatées dans certains appartements (pièces n°2, 4 et 5 syndicat des copropriétaires).
Le demandeur produit 3 procès-verbaux établis les 27, 29 et 31 janvier 2025 par Me [F] [J], commissaire de justice, aux termes desquels ont été constatés dans certains appartements ou dans les parties communes le dysfonctionnement de bouches VMC, de nombreuses traces d’infiltrations, la détérioration de grilles de désenfumage, des défauts de finition, des travaux inachevés notamment concernant la pose du carrelage, la détérioration du crépi, la présence d’eau stagnante notamment sous les dalles et des fils électriques non reliés et apparents (pièces n°6, 7 et 8 syndicat des copropriétaires).
Le syndicat des copropriétaires justifie également de difficultés dans le fonctionnement du système de sprinklage (pièce n°13 syndicat des copropriétaires).
Compte tenu des désordres constatés et eu égard à l’ampleur et la technicité des travaux de mise en sécurité réalisés, l’expertise judiciaire est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Ceci étant, le syndicat des copropriétaires doit démontrer l’existence d’un litige plausible qui l’opposerait aux entreprises qui sont intervenues à l’acte de construire.
La société Stebat, la société Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur des sociétés Pf Etanchéité, Stebat et Koban, la société Pf Etanchéité, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Arches Etudes, la société Xl Insurance Company, la société A.M. P.C. les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur d’A.M. P.C. S.A.M. I., et Air Cf, Air Cf, la société Giroudon, la société 4Ax Architecture, la société Greg Constructions, la société Charpente Borot, la société Clf Satrem et son assureur la société Sma, la société Koban et Mme [E] [B] formulent des protestations et réserves d’usage. Il y a donc lieu de considérer, en l’absence de contestations et compte tenu des désordres constatés par le syndicat des copropriétés et des travaux réalisés par ces sociétés, qu’il existe un litige potentiel entre le demandeur et ces sociétés. Dès lors, le motif légitime est caractérisé à leur encontre.
La société Euromaf est l’assureur de la société Bureau Alpes Contrôles qui n’est pas opposée à la mesure d’instruction. La société S.A.M. I. est assurée par les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles qui ne sont pas opposées à ladite mesure. Il existe donc un litige potentiel entre le demandeur et les sociétés Euromaf et S.A.M. I.
La société A.C.M. E. était en charge du lot n°14 “serrurerie” et 14A “renforts de charpente”. Compte tenu de la nature des désordres qui ont été constatés notamment les infiltrations, il existe un litige potentiel entre le demandeur et la société A.C.M. E.
La société Sma en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions sollicite sa mise hors de cause car elle ne serait pas l’assureur de la société Greg Constructions. Ceci étant, c’est la société Smabtp qui a été assignée en qualité d’assureur de la société Greg Constructions et non la société Sma. Dès lors, la société Sma en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions n’est pas partie à la présente instance. En conséquence, la société Sma en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions sera déboutée de sa mise hors de cause.
La société Entreprise Cottet qui était en charge du lot n°8 “menuiseries extérieures” et son assureur la société Sma sollicitent leur mise hors de cause tout comme la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions en charge du lot n°2 “démolition, gros oeuvre”. Compte tenu des désordres qui sont constatés par le syndicat des copropriétaires notamment les infiltrations, il ne peut, au stade des référés, être affirmé que les travaux réalisés par la société Entreprise Cottet et ceux réalisés par la société Greg Constructions n’ont aucun lien avec lesdits désordres. L’action que pourrait engager le syndicat des copropriétaires à l’encontre de ces deux sociétés n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. Dès lors, la société Entreprise Cottet et son assureur la société Sma et la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions seront déboutés de leur demande de mise hors de cause.
La société Sma, assignée en qualité d’assureur de la société Arches Etudes, sollicite sa mise hors de cause. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que la société Sma serait l’assureur de la société Arches Etudes. Cette dernière a d’ailleurs assigné en intervention forcée la société Xl Insurance Company qui ne conteste pas, sans reconnaître sa garantie, être l’assureur de la société Arches Etudes. Dès lors, la société Sma en qualité d’assureur de la société Arches Etudes sera mise hors de cause.
M. [Z] [P] explique qu’il n’est pas intervenu sur le chantier. Il produit un mail du 16 septembre 2023 aux termes duquel il a informé Mme [E] [B] qu’il ne pourrait “pas intervenir sur le chantier de [Localité 1]” (pièce n°1 [P]). Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier de l’intervention de M. [Z] [P]. Dès lors, M. [Z] [P] sera mis hors de cause.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas démontré que sa garantie puisse être mobilisée. Ceci étant, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne est l’assureur de la société Charpente Borot qui a réalisé les travaux du lot n°3 “charpente bois, couverture lauzes et zinguerie” et du lot n°5 “bardage Bois”. Il ne revient pas au juge des référés de qualifier la nature des désordres et de se prononcer sur le régime de la responsabilité applicable. Les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires peuvent trouver leur cause dans les travaux de la société Charpente Borot, ce que l’expertise judiciaire déterminera. Il existe donc un litige plausible entre le syndicat des copropriétaires et la société Charpente Borot qui justifierait l’action directe à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. Dès lors, la société Groupama Rhône Alpes sera déboutée de sa mise hors de cause.
La société Forez Decor sollicite sa mise hors de cause faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer que les travaux qu’elle a réalisés sont susceptibles d’être la cause des désordres invoqués. Compte tenu de la nature des désordres constatés notamment les défauts de finition de peinture, il existe un litige plausible entre la société Forez Decors et le syndicat des copropriétaires. Dès lors, la société Forez Decors sera déboutée de sa demande de mise hors de cause. Il lui sera donné acte des protestations et réserves d’usage.
La société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz sollicite sa mise hors de cause soutenant que les désordres évoqués dans les constats de commissaire de justice ne concernent pas le lot qui lui à été confié, à savoir le lot n°9 “menuiseries intérieures bois” comprenant la réalisation des blocs portes, des chassis fixes, des façades de gaines techniques et des placards ainsi que l’habillage des finitions tels que la réalisation des plinthes. Compte tenu de la nature des désordres constatés par le syndicat des copropriétaires, notamment les défauts affectant les portes en bois des placards techniques qui sont vrillées, il existe un litige plausible entre la société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz et le syndicat des copropriétaires. Dès lors, la société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz sera déboutée de sa demande de mise hors de cause. Il lui sera donné acte des protestations et réserves d’usage.
Enfin, la société Charpente Borot, la société 4Ax Architecture et Mme [E] [B] sollicitent un complément de mission afin que les comptes puissent être effectué entre les parties. Il apparaît effectivement utile à la solution du litige que l’expert judiciaire se prononce sur les comptes entre les parties, et ce au contradictoire du maître de l’ouvrage et des sociétés intervenantes au chantier.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires à ses frais avancés, selon la mission reprise au dispositif et au contradictoire des défendeurs à l’exception de M. [Z] [P], de la société Sma en qualité d’assureur de la société Arches Etudes.
IV. La demande du syndicat des copropriétaires de communication forcée de pièces
Cette demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile précité.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (Cass. Civ. 2ème, 26/05/2011, n10-20.048).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la communication forcée des DGD, des DOE et DIUO et des constats de levées des réserves pour chacun des lots. Pour justifier sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que ces documents sont indispensables à l’assureur dommages-ouvrage pour pouvoir instruire sa demande.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les sociétés Stebat, Arches Etudes, Koban, et A.M. P.C. avaient l’obligation de communiquer les pièces requises d’autant qu’il ressort du marché de maîtrise d’oeuvre que le groupement est conjoint et non solidaire et que seul Mme [E] [B] est mandataire (pièce n°2 Mme [E] [B]). En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamner les sociétés Stebat Arches Etudes, Koban et A.M. P.C. à communiquer les DGD, DOE et DIUO et les constats de levées des réserves.
Mme [E] [B] et la 4Ax Architecture expliquent avoir communiqué certains documents.
S’agissant des DGD, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la transmission de certains DGD par courrier officiel du conseil de Mme [E] [B] et de la société 4Ax Architecture le 9 mai 2025 (pièce n°1 Mme [E] [B]). Le demandeur affirme que le DGD du lot n°11 “carrelage” n’aurait pas été communiqué ainsi que ceux des lots MOE. Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture expliquent que le lot n°11 a été traité directement par le maître d’ouvrage. Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune explication sur ce point. Le demandeur ne démontre pas que les entreprises composant le groupement de maîtrise d’oeuvre avaient l’obligation d’établir un décompte général et définitif ce qui ne ressort pas clairement du marché de maîtrise d’oeuvre (pièce n°2 Mme [E] [B]). Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamner Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture à communiquer les DGD.
S’agissant des DIUO, il appartient au maître de l’ouvrage de les faire établir et compléter par le coordonnateur sécurité et protection de la santé au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d’études et d’élaboration du projet. Cette mission n’a pas été confiée à Mme [E] [B] ou à la société 4Ax Architecture. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamner Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture à communiquer les DIUO.
S’agissant des DOE, le syndicat des copropriétaires soutient ne pas avoir eu la communication des DOE pour les lots n°10, n°16 et n°18. Dans ses écritures, Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture indiquent les avoir communiqués au syndicat des copropriétaires le 27 mai 2025, ce qui n’est pas justifié, ledit courrier n’étant pas présent au dossier de plaidoirie et n’étant pas visé au bordereau de pièces des dernières écritures. Dès lors, Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture seront condamnées à transmettre au syndicat des copropriétaires les DOE des lots n°10, n°16 et n°18.
S’agissant des constats de levée des réserves, Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture indiquent dans leurs écritures que les procès-verbaux afférents seront transmis au syndicat des copropriétaires. Elles reconnaissent leur obligation de communication. Dès lors, Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture seront condamnées à transmettre au syndicat des copropriétaires les procès-verbaux de constat de levée des réserves qui ont été établis. Il sera précisé que la communication forcée ne peut pas concerner les lots pour lesquelles ils restent des réserves à lever.
Au vu des circonstances de l’espèce et de la communication spontanée de certains documents, il n’apparaît pas nécessaire d’ajouter une astreinte aux condamnations de communication de pièces.
V. Les demandes de relever et garantir de toutes condamnations
Il ne revient pas au juge des référés de se prononcer sur les recours et les appels en garantie, seul le tribunal judiciaire étant compétent pour juger de telles prétentions.
En conséquence, la société Charpente Borot sera déboutée de sa demande de dire que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devra la relever et garantir pour les ouvrages qu’elle a réalisés.
Les sociétés Allianz Iard, Ugis [Localité 18] et Nouvelle Cachard Electricité seront également déboutées de leur demande de condamner in solidum les sociétés 4Ax Architecture, Acme, Forez Decors, Acte Iard, Air Cf, Giroudon, Allianz Iard, Nouvelle Cachard Electricité, Arches Etudes, A.M. P.C., Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Clf Satrem, Sma, Entreprise Cottet, Smabtp, Greg Constructions, Koban, Maf, Savoie Installation Cuisines Agencement, Stebat, Bureau Alpes Contrôles, Euromaf, Qbe Europe Sa/Nv, Pf Etanchéité, Sami et Ugis [Localité 18], Mme [E] [B] et M. [Z] [P] à relever et garantir la société Allianz, la société Ugis [Localité 18], la société Nouvelle Cachard de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées dans la présente instance y compris les dépens de la procédure,
VI. Les demandes de provision
L’article 1103 du code civil dispose “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Cass. Civ. 1ère, 04 novembre 1987, n°86-14.379).
∙ La demande de la société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz
La société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz produit un décompte qu’elle a établi pour les travaux réalisés au titre du lot “menuiseries intérieures bois” (pièce n°5 Genoulaz) et justifie de la signature d’avenants ainsi que de moins et plus values (pièce n°4 Genoulaz). Il est démontré que les prestations se sont élevées à la somme de 232.848,63 euros et que le syndicat des copropriétaires reste devoir la somme de 14.062,64 euros TTC (pièce n°6 Genoulaz). La société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz communique également les procès-verbaux de levée des réserves à la réception intérieure (pièce n°9 Genoulaz) et à la réception extérieure (pièce n°8 Genoulaz) signés par Mme [E] [B]. Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune contestation à la demande de provision. S’il existe un litige plausible entre la société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz et le syndicat des copropriétaires, ce dernier ne démontre pas que les désordres invoqués seraient susceptibles de faire échec au paiement du solde restant dû.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz la somme de 14.062,64 euros à titre de provisions sur le solde du marché.
∙ La demande de provision de la société 4Ax Architecture et Mme [E] [B]
Mme [E] [B], architecte, est mandataire du groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre. La société 4Ax Architecture est membre de ce groupement et s’est vue confier la mission d’assistance aux opérations de réception (pièce n°3 Mme [E] [B]).
Il n’est pas contesté que de nombreuses réserves n’ont pas été levées (pièces n°5 à 7 Mme [E] [B]). Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture ne justifient pas des diligences effectuées pour assurer la levée des réserves. Le syndicat des copropriétaires a fait constater des désordres qui justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. L’exécution d’inexécution soulevée par le demandeur n’apparaît pas vouée à un échec certain. Il y a donc lieu de considérer que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence, Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture seront déboutées de leur demande de provision.
∙ La demande de provision de la société Entreprise Cottet
La société Entreprise Cottet produit un décompte générale et définitif mentionnant des prestations réalisées pour un montant de 67.722,94 euros HT (pièce n°3 Entreprise Cottet) alors que le marché initial était de 32.574,81 euros HT. La société Entreprise Cottet ne justifie pas des travaux en plus et en moins qui ont été commandés. Elle ne justifie pas non plus avoir levé toutes les réserves puisque Mme [E] [B] par mail du 4 mars 2025 fait état d’une réserve restant à lever (pièce n°2 Entreprise Cottet). Il y a donc lieu de considérer que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence, la société Entreprise Cottet sera déboutée de sa demande de provision.
∙ La demande de provision de la société Greg Constructions
La société Greg Constructions produit l’ordre de service n°2.01 mentionnant le montant du marché initial de 487.638,49 euros HT (pièce n°4 Greg Constructions), les 3 avenants signés par le syndic de copropriété (pièces n°5, 6 et 7 Greg Constructions), le certificat de paiement n°11 visé par la société Voxoa relatif à la facture n°11 d’un montant de 24.714,78 euros TTC (pièce n°31 Greg Constructions) et un Décompte Général du 13 juin 2024 (pièce n°29 Greg Constructions). Des documents transmis par Mme [E] [B], il ressort que la société Greg Constructions n’a aucune réserve à lever (pièces n°5 à 7 Mme [E] [B]). Il est donc justifié que le syndicat des copropriétaires reste devoir la somme de 38.878,42 euros TTC. Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune contestation à la demande de provision. S’il existe un litige plausible entre la société Greg Constructions et le syndicat des copropriétaires, ce dernier ne démontre pas que les désordres invoqués seraient susceptibles de faire échec au paiement du solde restant dû.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Greg Constructions la somme provisionnelle de 38.878,42 euros TTC en règlement du solde de son marché.
VII. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse, le syndicat des copropriétaires.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucun équité ne conduit à condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux sociétés Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz, Arches Etudes, 4Ax Architecture, Greg Constructions, Mme [E] [B], Entreprise Cottet, Sma en sa qualité d’assureur de la société entreprise Cottet, et Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions qui sont parties à l’expertise, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche M. [Z] [P] et la la société Sma en qualité d’assureur de la société Arches Etudes ont été mis hors de cause. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à M. [Z] [P] la somme de 800 euros et à la société Sma en qualité d’assureur de la société Arches Etudes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction des affaires n°RG 25/00108 et n°RG 25/00379 sous le seul n°RG 25/00108,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Mma Iard en sa qualité d’assureur des sociétés A.M. P.C., SA.M. I., Air Cf et Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz,
DEBOUTONS la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Greg Constructions de sa demande d’intervention volontaire,
DEBOUTONS les sociétés Sma et Smabtp en leur qualité d’assureur de la société Greg Constructions, la société Entreprise Cottet et son assureur la société Sma, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Forez Decor et la société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz de leur demande de mise hors de cause,
PRONONCONS la mise hors de cause de M. [Z] [P] et de la société Sma en sa qualité d’assureur de la société Arches Etudes,
DONNONS ACTE des protestations et réserves d’usage de la société Stebat, la société Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur des sociétés Pf Etanchéité, Stebat et Koban,la société Pf Etanchéité, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Arches Etudes, la société Xl Insurance Company, la société A.M. P.C., les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur d’A.M. P.C. S.A.M. I. et Air Cf, Air Cf, A.M. P.C., la société Giroudon, la société 4Ax Architecture, la société Greg Constructions, la société Charpente Borot, la société Clf Satrem et son assureur la société Sma, Koban, la société Forez Decors et son assureur la société Acte Iard, et Mme [E] [B],
DEBOUTONS la société Charpente Borot de sa demande de dire que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devra la relever et garantir pour les ouvrages qu’elle a réalisés.
DEBOUTONS les sociétés Allianz Iard, Ugis [Localité 18] et Nouvelle Cachard Electricité de leur demande de condamner in solidum les sociétés 4Ax Architecture, Acme, Forez Decors, Acte Iard, Air Cf, Giroudon, Allianz Iard, Nouvelle Cachard Electricité, Arches Etudes, A.M. P.C., Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Clf Satrem, Sma, Entreprise Cottet, Smabtp, Greg Constructions, Koban, Maf, Savoie Installation Cuisines Agencement, Stebat, Bureau Alpes Contrôles, Euromaf, Qbe Europe Sa/Nv, Pf Etanchéité, Sami et Ugis [Localité 18], Mme [E] [B] et M. [Z] [P] à relever et garantir la société Allianz, la société Ugis [Localité 18], la société Nouvelle Cachard de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées dans la présente instance y compris les dépens de la procédure,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Les Terrasses de [Localité 1]” de sa demande de condamnation des sociétés Stebat Arches Etudes, Koban et A.M. P.C. à communiquer les DGD, DOE, DIUO et constats de levées des réserves,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Les Terrasses de [Localité 1]” de sa demande de condamnation de Mme [E] [B] et de la société 4Ax Architecture à communiquer les DGD et les DIUO,
CONDAMNONS Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Les Terrasses de [Localité 1]” les DOE des lots n°10, n°16 et n°18 et les procès-verbaux de constat de levée des réserves qui ont été établis,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Les Terrasses de [Localité 1]” de sa demande d’astreinte,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Les Terrasses de [Localité 1]” à payer à la société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz la somme de 14.062,64 euros à titre de provisions sur le solde de son marché,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Les Terrasses de [Localité 1]” à payer à la société Greg Constructions la somme de 38.878,42 euros TTC à titre de provisions sur le solde de son marché.
DEBOUTONS Mme [E] [B] et la société 4Ax Architecture, la société Entreprise Cottet de leur demande de provisions,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Les Terrasses de [Localité 1]”, la société 4Ax Architecture, la société Acme, la société Forez Decors et son assureur la société Acte Iard, la société Air Cf, la société Giroudon, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de Giroudon, Nouvelle Cachard Electricité et Ugis [Localité 18], la société Nouvelle Cachard Electricité, la société Arches Etudes, la société A.M. P.C. les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de A.M. P.C., S.A.M. I., Air Cf et Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz, la société Charpente Borot et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Clf Satrem, la société Sma en sa qualité d’assureur des sociétés Clf Satrem et Entreprise Cottet, la société Entreprise Cottet, la société Smabtp en sa qualité d’assureur de Greg Constructions, la société Greg Constructions, la société Koban, la société Maf en sa qualité d’assureur de Mme [E] [B] et 4Ax Architecture, la société Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz, la société Pf Etanchéité, la société S.A.M. I, la société Qbe Europe en sa qualité d’assureur de Stebat, Pf Etanchéité et Koban, la société Stebat, la société Ugis [Localité 18], Mme [E] [B], la société Bureau Alpes Contrôles, la société Euromaf et la société Xl Insurance company,
COMMETTONS pour y procéder,
[W] [Q]
[Courriel 1]
SAS D’ARCHITECTURE
[Adresse 32]
[Localité 33]
Tél. : 0450771974
avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Les Terrasses de [Localité 1]” dans son assignation visés dans les procès-verbaux de constat de Me [J] des 27, 29 et 31 janvier 2025 et les courriers des 8 et 9 janvier 2025 et 5 et 25 février 2025,
3° donner son avis sur la réalité des désordres, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
10° donner son avis sur les réclamations financières des parties et faire les comptes entre les parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du service du contrôle des mesures d’instruction, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 6 000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Les Terrasses de [Localité 1]”, avant le 30 avril 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Les Terrasses de [Localité 1]”,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
DEBOUTONS les sociétés Savoie Installation Cuisines Agencement Genoulaz, Arches Etudes, 4Ax Architecture, Greg Constructions, Mme [E] [B], Entreprise Cottet, Sma en qualité d’assureur de la société entreprise Cottet, et Smabpt en qualité d’assureur de la société Greg Constructions de leur demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Z] [P] la somme de 800 euros et à la société Sma en qualité d’assureur de la société Arches Etudes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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