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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 23/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02253 – N° Portalis DB22-W-B7H-[I]
Code NAC : 28C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 37] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 9]
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 36] (78)
demeurant [Adresse 21]
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 19] 1969 à [Localité 36] (78)
demeurant [Adresse 28]
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 18] 1994 à [Localité 36] (78)
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 12] 1996 à [Localité 36] (78),
demeurant [Adresse 15]
Copie exécutoire : Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 181, Me MarcBRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 3, Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 468
Copie certifiée conforme à l’original : Service des expertises (x2)
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 36] (78)
demeurant [Adresse 15]
tous représentés par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 181
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 37] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 27]
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 37] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 23]
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 36] (78)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 22] 1973 à [Localité 36] (78)
demeurant [Adresse 29]
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 16] 1975 à [Localité 36] (78)
demeurant [Adresse 20]
tousreprésentésparMeMarcBRESDINdelaSELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 3
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 16] 1975 à [Localité 36] (78)
demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 468
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 2 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [M] et Monsieur [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 1950 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Dix enfants sont issus de cette union :
— Monsieur [R] [J],
— Monsieur [V] [J],
— Madame [F] [J],
— Madame [Y] [J],
— Madame [L] [J],
— Monsieur [W] [J],
— Madame [Z] [J],
— Monsieur [D] [J],
— Madame [O] [J],
— Madame [K] [J].
Monsieur [U] [J] est décédé le [Date décès 11] 1993 à [Localité 38] (78).
Madame [T] [M] veuve [J] est décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 36] (78), laissant pour lui succéder les dix enfants issus de son union avec son conjoint prédécédé.
L’acte de notoriété a été reçu le 29 mai 2021 par Maître [X] [S], notaire associé de la SELARL [35].
Il dépend de l’actif de la succession de Madame [T] [M] veuve [J] la moitié indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 24] à [Localité 40] (78), cadastré Section C, N°[Cadastre 4], lieu-dit [Localité 33], détenu en indivision entre Madame [T] [M] veuve [J] et ses dix enfants pour avoir été acquis par les époux [J] le 20 octobre 1984 au nom et pour le compte de la communauté existant entre eux. La déclaration de succession a été enregistrée le 25 septembre 2021.
Madame [Y] [J] est décédée le [Date décès 17] 2022 à Paris 15ème, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Monsieur [W] [N], dont elle a divorcé par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 15 juillet 2004 :
— Madame [A] [N],
— Madame [C] [N],
— Monsieur [U] [N].
Par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2023, Monsieur [V] [J], Madame [L] [J], Monsieur [W] [J], ainsi que Madame [A] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [U] [N], tous trois en leur qualité d’ayant droit de Madame [Y] [J], ont fait assigner Monsieur [R] [J], Madame [F] [J], Madame [Z] [J], Monsieur [D] [J], Madame [O] [J], et Madame [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de partage judiciaire de la succession de Madame [T] [M] veuve [J], de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [V] [J], Madame [L] [J], Monsieur [W] [J], Madame [A] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [U] [N] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
« Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 1377 du code de procédure civile
Vu les articles 840 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal judiciaire de VERSAILLES avant dire-droit :
DIRE qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties
ORDONNER avant dire-droit une expertise judiciaire immobilière du bien immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 41], cadastré Section C n°[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 32] [Localité 31]
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de :
• De visiter et d’examiner l’immeuble [Adresse 24] à [Localité 41], cadastré Section C n°[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 34]
• Rapporter toutes les constations utiles à l’examen
• Décrire les travaux éventuellement nécessaires à réaliser et les chiffrer
• Estimer la valeur du bien immobilier au juste prix
• Estimer la valeur locative du bien et fixer le montant d’une indemnité d’occupation
DIRE que l’expert établira un rapport définitif qu’il devra communiquer dans un délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation
ORDONNER que le montant de la provision des frais et honoraires de l’expert est à la charge de chacun des coindivisaires, avec faculté pour chacune de consigner à la place de l’autre »
Ils font valoir que leur demande de désignation d’expert, en premier lieu pour fixer la valeur du bien indivis, est justifiée en raison du désaccord persistant entre les parties sur la valorisation du bien dépendant de la succession, faisant valoir à cet égard que les défendeurs s’appuient sur des estimations fluctuantes et injustifiées. Ils soulignent avoir demandé au fond la licitation du bien, non commodément partageable puisqu’il s’agit du seul bien de la succession et qu’une répartition équitable entre les indivisaires n’est pas possible.
A l’appui de leur demande de désignation d’expert en second lieu pour estimer le montant de l’indemnité d’occupation, ils affirment qu’un indivisaire s’est installé dans les lieux et empêche l’accès aux demandeurs.
Au terme de leurs conclusions en réplique devant le juge de la mise en état signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [R] [J], Madame [F] [J], Madame [Z] [J], Monsieur [D] [J] et Madame [O] [J] demandent au juge de la mise en état de :
« Rejeter purement et simplement la demande d’expertise judiciaire formée par les demandeurs.
A titre infiniment subsidiaire, si cette mesure d’instruction est néanmoins ordonnée, condamner les seuls demandeurs à ladite expertise à faire l’avance de ces frais d’expertise judiciaire.
Dans tous les cas, condamner les demandeurs aux dépens de l’incident. »
Ils s’opposent aux demandes au motif que l’expertise sollicitée est inutile et coûteuse alors que les demandeurs ont la faculté de faire appel à une agence immobilière pour procéder à l’estimation. Ils ajoutent qu’elle ne présente aucun intérêt pour déterminer la valeur marchande du bien s’il est prévu une faculté de baisse de la mise à prix jusqu’à provocation des enchères, ni pour déterminer la valeur locative puisqu’ils contestent l’occupation privative du bien.
A titre subsidiaire, ils demandent que l’avance des frais d’expertise judiciaire soient, le cas échéant, mis à la charge des seuls demandeurs à l’expertise.
Au terme de ses conclusions en réplique devant le juge de la mise en état signifiées par voie électronique 27 mai 2025, Madame [K] [J] demande au juge de la mise en état de:
« Ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire immobilière du bien immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 41], cadastré Section C n°[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 32] [Localité 31]
Designer tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de :
• De visiter et d’examiner l’immeuble [Adresse 24] à [Localité 41], cadastré Section C n°[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 34]
• Rapporter toutes les constatations utiles à l’examen
• Décrire les travaux éventuellement nécessaires à réaliser et les chiffrer
• Estimer la valeur du bien immobilier au juste prix
• Estimer la valeur locative du bien et fixer le montant d’une indemnité d’occupation
Dire que l’expert établira un rapport définitif qu’il devra communiquer dans un délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation
Ordonner que le montant de la provision des frais et honoraires de l’expert soit à la charge de chacun des coindivisaires, avec faculté pour chacun de consigner à la place de l’autre
Réserver les dépens de l’incident
Débouter Monsieur [V] [E], Madame [L] [J], Monsieur [W] [J],
Madame [A] [N], Madame [C] [N], Monsieur [U] [N].de toute demande plus ample ou contraire »
Madame [K] [J] s’associe à la demande d’expertise, tant sur l’estimation de la valeur du bien immobilier que sur sa valeur locative et le montant de l’indemnité d’occupation.
Elle fait valoir à cet égard l’importante mésentente entre les parties et l’absence de règlement amiable malgré les tentatives engagées.
L’incident, fixé à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle il a été plaidé, a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 789, 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le juge de la mise en état est saisi d’une demande aux fins d’expertise immobilière portant sur les valeurs vénale et locative du bien indivis dépendant de la succession de Madame [T] [M] veuve [J] situé [Adresse 24] à [Localité 40].
Il ressort des débats que Monsieur [R] [J], Madame [F] [J], Madame [Z] [J], Monsieur [D] [J], Madame [O] [J], s’ils demandent au fond le rejet des prétentions des demandeurs hormis la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale, font valoir dans leurs conclusions que Monsieur [D] [J] serait disposé à être attributaire du bien pour la somme de 220.000 euros, les demandeurs contestant cette estimation.
Les indivisaires sont en désaccord sur l’estimation de la valeur du bien immobilier indivis et il persiste un conflit familial important entre les membres de la fratrie ; par ailleurs, Madame [K] [J], défenderesse à l’instance, s’associe à la demande d’expertise formée par les demandeurs.
Pour l’ensemble de ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise qui est justifiée.
Il est demandé que le montant de la provision des frais et honoraires de l’expert soit à la charge de chacun des coindivisaires, avec faculté pour chacun de consigner à la place de l’autre, demande à laquelle s’opposent Monsieur [R] [J], Madame [F] [J], Madame [Z] [J], Monsieur [D] [J] et Madame [O] [J] qui demandent qu’il soit mis à la charge des seuls demandeurs à l’expertise.
Il convient dès lors de fixer la consignation à la somme de 3.000 euros qui sera à la charge de Monsieur [V] [J], Madame [L] [J], Monsieur [W] [J], Madame [A] [N], Madame [C] [N] et de Monsieur [U] [N], demandeurs à l’expertise, étant précisé qu’il s’agit d’un paiement provisoire puisque la fixation des frais définitifs d’expertise seront supportés par tous les héritiers, ces frais seront compris dans les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties y étant condamnée à proportion de ses droits.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [P] [B]
Expert immobilier inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 42]
mail : [Courriel 30]
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur place et visiter les lieux situés [Adresse 25], cadastré Section C, N°[Cadastre 4], lieu-dit [Localité 33],
— décrire, et examiner le bien immobilier,
— donner son avis circonstancié en fournissant tous éléments utiles sur la valeur de l’immeuble,
— déterminer la valeur d’occupation, afin de permettre au tribunal de fixer, le cas échéant, le montant de l’indemnité d’occupation due sur le bien,
— répondre aux Dires des parties,
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [J], Madame [L] [J], Monsieur [W] [J], Madame [A] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [U] [N], entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, le 31 octobre 2025 au plus tard,
Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
Précise que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 39]) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Déboute Monsieur [V] [J], Madame [L] [J], Monsieur [W] [J], Madame [A] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [U] [N] de leur demande d’ordonner le montant de la provision des frais et honoraires de l’expert soit à la charge de chacun des coindivisaires, avec faculté pour chacune de consigner à la place de l’autre,
Dit que les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que l’affaire sera rétablie au rôle par la partie la plus diligente dès que l’expert judiciaire aura déposé son rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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