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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 janv. 2026, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01921 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XGA
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à Me Nicolas AUCHÉ
la SELARL JM AVOCATS
COPIE délivrée
le 12/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
né le 10 Avril 1967 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [J] [S]
née le 11 Juin 1971 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous les deux représentés par Maître Nicolas AUCHÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [A]
né le 31 Mars 1964 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [A] née [F]
née le 04 Mars 1959 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU SARP-OSIS OUEST
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA, SA à directoire
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [R] et Madame [J] [S] ont, par actes des 08, 11 et 21 août 2025, fait assigner Monsieur [O] [A], Madame [Z] [A] née [F], la SASU SARP-OSIS OUEST, la SMA SA, SA à directoire et la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 décembre 2025.
Monsieur [T] [R] et Madame [J] [S] ont exposé avoir acquis de Madame et Monsieur [A] une maison sise au [Adresse 1] à [Localité 18]. Les requérants ont indiqué que peu de temps après leur installation s’être aperçus que la maison achetée présentait de nombreux vices et désordres importants dont les vendeurs ne les avaient pas informés au moment de la vente, de type, défaut de conformité de l’installation de chauffage; sous-dimensionnement du système de puisards et de regards ou encore DPE erroné sinon parfaitement faux.
La SASU SARP-OSIS OUEST et la SMA SA, SA à directoire ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [O] [A] et Madame [Z] [A] née [F] ont sollicité :
— ORDONNER que les concluants s’associent à la demande d’expertise et sollicitent cette mesure, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le Juge du fond comme étant interruptive de prescription notamment à l’encontre de la société SARP-OSIS OUEST, de son assureur, la société SMA SA, et de la société SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du code civil.
— CONDAMNER les sociétés SARP- OSIS OUEST et AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER à communiquer leurs attestations d’assurance au jour de la réclamation sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [R] et Madame [J] [S], et notamment le constat établi par Me [I], Commissaire de Justice, le 18 mars 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que l’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rend définitivement sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, et il n’y a donc pas lieu de constater que Monsieur [O] [A] et Madame [Z] [A] née [F] s’associent à la demande formée par Monsieur [T] [R] et Madame [J] [S].
En outre, Monsieur [O] [A] et Madame [Z] [A] née [F] sollicitent condamnation des sociétés SARP- OSIS OUEST et AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER à leur communiquer, sous astreinte, leurs attestations d’assurance au jour de la réclamation.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, aux sociétés SARP- OSIS OUEST et AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER de communiquer à Monsieur [O] [A] et Madame [Z] [A] née [F] les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [R] et Madame [J] [S] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port.: 06 63 35 62 43
Mail : [Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [O] [A] et Madame [Z] [A] née [F] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Monsieur [O] [A] et Madame [Z] [A] née [F] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Monsieur [T] [R] et Madame [J] [S],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [T] [R] et Madame [J] [S] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [T] [R] et Madame [J] [S] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
AUTORISE Monsieur [T] [R] et Madame [J] [S] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
DIT que Magistrat chargé du Contrôle des Expertises près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, des observations de Monsieur [O] [A] et Madame [Z] [A] née [F] concernant la prescription ;
ENJOINT, en tant que de besoin, aux sociétés SARP- OSIS OUEST et AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER de communiquer à Monsieur [O] [A] et Madame [Z] [A] née [F] leurs attestations d’assurance au jour de la réclamation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ;
DIT que Monsieur [T] [R] et Madame [J] [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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