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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 24 mars 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00221 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TXK
Minute n° : 26/
JUGEMENT
DU : 24 MARS 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par Monsieur, [H], [U] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de :
Monsieur, [H], [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Comparant en personne,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société, [1]
Service Surendettement,
[Localité 3]
Société, [2]
GESTION DES COTISATIONS,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Société, [3]
Chez, [4],
[Adresse 4],
[Localité 5]
OPH GIRONDE HABITAT,
[Adresse 5],
[Localité 6]
Société, [5]
Service Client,
[Adresse 6],
[Localité 7]
Société, [6]
Chez, [7] SURENDETTEMENT,
[Adresse 7],
[Localité 8]
CAF DE LA GIRONDE,
[Adresse 8],
[Localité 9]
Non comparantes,
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 08 novembre 2024, Mr, [H], [U] a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde concernant sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 12 décembre 2024 puis a orienté le 15 mai 2025 le dossier vers une suspension d’exigibilité durant 24 mois au taux de 0,00% afin de ne pas aggraver l’endettement et de permettre au débiteur de finir sa reconversion professionnelle et de retrouver un emploi.
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçu par Mr, [H], [U] le 23 mai 2025 et les créanciers entre le 20 et le 22 mai 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2025, adressée au service de surendettement de la, [8] qui l’a reçu le 16 juin 2025, Mr, [H], [U] a déclaré contester les mesures imposées en faisant état du fait qu’il ne conteste pas les mesures prises par la commission mais que certaines dettes n’ont pas été prises en compte et notamment une dette de vétérinaire du 1er novembre 2024 pour une somme de 280,30 €, une dette d’assurance pour son véhicule de 2 312,53€ du 16 février 2025, une facture d’eau du 25 mars 2025 pour la somme de 204,88 € et une dette d’hospitalisation de 171,58 € du 24 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du mardi 25 novembre 2025.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
A l’issu des débats l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées en date du 23 mai 2025 au débiteur, la contestation formulée par Mr, [H], [U] datée du 12 juin 2025 et reçue au secrétariat de la, [8] le 16 juin 2025 dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
Sur la contestation de Mr, [H], [U]
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l’espèce, la Commission a retenu les ressources de Mr, [H], [U] à hauteur de1149,00 € et ses charges pour un montant de 1342,50 €.
Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1 003,83 € avec une capacité de remboursement de -193,50 € et un maximum légal de remboursement de 145,17 €. La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant la suspension d’exigibilité pour une période de 24 mois au taux de 0,00%.
Mr, [H], [U] ne conteste pas le principe des mesures imposées mais sollicite que soient prises en compte les frais suivants :
* une dette de vétérinaire du 1er novembre 2024 pour une somme de 280,30 €,
* une dette d’assurance pour son véhicule de 2 312,53 € du 16 février 2025, une facture d’eau du 25 mars 2025 pour la somme de 204,88€
* une dette d’hospitalisation de 171,58 € du 24 septembre 2024.
Il convient de rappeler que le débiteur bénéficie d’un moratoire de 24 mois depuis le 15 mai 2025 que la commission a bien précisé que les primes d’assurance devaient être régler comme les charges courantes.
Dès lors, la dette d’assurance concernant son véhicule à hauteur de 2312,53 € ne peut être laissée en souffrance et doit être payée d’autant plus urgemment que Mr, [H], [U] utilise quotidiennement son véhicule.
Le débiteur n’étant pas tenu au paiement des autres dettes, il sera indiqué qu’au terme du moratoire de 24 mois il devra spontanément reprendre attache avec la commission et intégrer les dettes d’eau, de vétérinaire et d’hospitalisation dans la liste déjà établie.
Dès lors sa contestation sera déclarée recevable mais infondée.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais non fondé la contestation de Mr, [H], [U] à l’encontre des mesures prises par la commission de surendettement de la Gironde le 15 mai 2025 à son profit ;
RAPPELLE à Mr, [H], [U] que les primes d’assurance doivent être réglées comme les charges courantes ;
DIT que la dette d’assurance concernant son véhicule à hauteur de 2312,53 € ne peut être laissée en souffrance et doit être payée d’autant plus urgemment que Mr, [H], [U] utilise quotidiennement son véhicule ;
DIT qu’au terme du moratoire de 24 mois il devra spontanément reprendre attache avec la commission et intégrer les deux dettes de vétérinaire et d’hospitalisation dans la liste déjà établi ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception, au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
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