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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2024, n° 23/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/03294 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQU2
Minute : 24/774
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [P] [N]
Madame [O] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 août 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2013, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 597,83 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3522,38 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre reçue le 29 mars 2023 la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7.313,49 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 8] le 11 décembre 2023.
À l’audience du 24 juin 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, abandonne l’ensemble de ses demandes, exceptée celle au titre des dépens.
Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente instance ayant été nécessaire pour obtenir règlement de la dette locative en mai et juin 2024, il convient de condamner Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX.
LE GREFFIER LE JUGE
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