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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2025
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGJY
Grosse délivrée
à Me BARDI
Expédition délivrée
à Mme [P]
le
DEMANDERESSE:
S.A. CREATIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
Madame [B], [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (58)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 novembre 2017, la SA CREATIS a consenti à Madame [B] [P] et Monsieur [F] [R] un regroupement de crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9]. Aux termes de ce contrat, ils ont bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 61300 euros remboursable par 144 mensualités de 669,02 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,83 %.
Madame [B] [P] et Monsieur [F] [R] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 22 août 2019.
La Commission de surendettement des Alpes Maritimes a établi des mesures le 26 novembre 2019, arrêtant les sommes dues à CREATIS à 55842,32 Euros qui devaient être réglées en 3 mensualités de 47,45 Euros et 80 mensualités de 716,81 Euros. Madame [B] [P] et Monsieur [F] [R] ont contesté ces mesures devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice le 8 avril 2021. Leur recours a cependant été déclaré irrecevable.
Madame [B] [P] et Monsieur [F] [R] ont, séparément, à nouveau déposé un dossier de surendettement. Le dossier de Madame [B] [P] a été déclaré recevable le 8 février 2022 et celui de Monsieur [F] [R] le 24 février 2022.
Un créancier de Monsieur [F] [R] a contesté la recevabilité du dossier, mais ce recours a été rejeté le 30 janvier 2024 et de nouvelles mesures mises en place.
La Société CREATIS indique cependant ne pas poursuivre Monsieur [F] [R], précisant que sa créance est atteinte de forclusion.
Concernant Madame [B] [P], cette dernière a bénéficié de nouvelles mesures imposées le 15 mai 2022 avec une mise en application le 31 août 2022, prévoyant que la somme de 53131,09 Euros devait être réglée après un moratoire de 18 mois au moyen de 57 mensualités de 128,85 Euros avec un effacement en fin de plan de 45786,64 Euros.
Les échéances n’ayant pas été régulièrement réglées, Madame [B] [P] a été mis en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024 et de s’acquitter de la somme de 515,40 Euros.
Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2024, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [B] [P] de s’acquitter de la somme de 56759,98 euros.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA CREATIS a fait assigner Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 24 avril 2025 à 15 h, aux fins notamment de la condamner au paiement de la somme de 56759,98 euros représentant le solde restant dû, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,83 % l’an à compter de l’assignation.
Los de cette audience, les parties ont comparu et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025 à 14 h.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CREATIS, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation du 7 janvier 2025.
Madame [B] [P] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée lors de la précédente audience, à laquelle elle était présente.
L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort du dossier fourni en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement étant intervenu, moins de deux ans avant l’assignation du 7 janvier 2025.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La société CREATIS justifie avoir adressé à Madame [B] [P] un courrier recommandé en date du 17 septembre 2024, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 515,40 € au titre d’échéances impayées dans un délai de 30 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme lui a été notifiée par courrier du 22 octobre 2024.
Toutefois, CREATIS ne produit pas les retours d’AR.
Il ressort de ces éléments qu’il existe une défaillance de la société CREATIS dans son obligation d’avoir à informer de manière expresse et non-équivoque l’emprunteur quant au risque de constatation de la déchéance du terme.
La déchéance du terme ne pouvant dès lors être constatée en l’espèce, la société CREATIS sera donc déboutée de cette demande.
Sur la résolution judiciaire du contrat
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du Code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit, le juge ne prononçant éventuellement la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
Il convient de rappeler qu’il ressort des termes de l’article 1227 du Code civil que, pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement (par exemple : Cass. 1ère civ., 23 janvier 2001, n° 98-22.760), de sorte que l’argument relatif à l’absence de mise en demeure valable préalable à la résolution, s’il était opposé au demandeur, serait inopérant.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, du plan d’apurement, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame [B] [P] n’a pas respecté rigoureusement ses engagements contractuels, ayant failli à ses obligations à compter de juin 2024.
Ces défaillances dans le remboursement du prêt sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de prêt.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclus entre la société CREATIS et Madame [B] [P] en date du 7 novembre 2017.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû.
Concernant le crédit de regroupement de prêt :
En l’espèce, la SA CREATIS rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, le plan d’apurement et un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt.
Or, il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur au taux légal majoré, l’indemnité légale de 8% ayant le caractère d’une clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [B] [P] au paiement de la somme de 53058,35 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,83% à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
Madame [B] [P], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, Madame [B] [P] sera condamnée à verser à la société CREATIS la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt, signé entre la SA CREATIS et Madame [B] [P] le 7 novembre 2017 ;
CONDAMNE, au titre de ce prêt, Madame [B] [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 53058,35 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,83 % à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens,
CONDAMNE Madame [B] [P] à verser à la société CREATIS la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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