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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 25/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02075 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3OS
du 10 Avril 2026
affaire : [W] [B]
c/ [X] [G]
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le dix Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] est propriétaire d’un garage sis [Adresse 4], au 2ème sous-sol à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, Monsieur [W] [B] a fait citer devant la présente juridiction Monsieur [X] [G] aux fins de voir :
— Constater que Monsieur [D] [G] occupe sans droit ni titre le garage sis, [Adresse 4], au 2ème sous-sol du bâtiment portant le n°13 au plan annexé au règlement de copropriété ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [D] [G] ainsi que tout occupant de son chef du garage qu’il occupe au [Adresse 4], au 2ème sous-sol du bâtiment portant le numéro 13 au plan annexé au règlement de copropriété à [Localité 2], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin et avec la remise des clés du garage à Monsieur [W] [B], le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [W] [B] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par application des articles 1240 et suivants du code civil ainsi que 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens en ce compris les frais de constat de Maître [C], Commissaire de Justice, du 8 septembre 2025.
A l’audience du 27 février 2026, il a maintenu ses demandes.
Monsieur [X] [G] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibérée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [W] [B] justifie par la production de l’acte de vente, être propriétaire d’un garage sis [Adresse 4], à [Localité 2], depuis le 7 septembre 2023.
Il fait valoir qu’il a constaté que la serrure du cadenas avait été remplie par de la colle et que Monsieur [G] qui occupait les lieux antérieurement, est à l’origine des dégradations.
Il verse en ce sens un procès-verbal de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, qui mentionne que ledit garage était occupé par Madame [Q] [F] qui doit en faire l’acquisition, qu’elle en a pris possession mais que le cadenas a été depuis remplacé par un cadenas neuf dont ils n’ont pas les clés. Le commissaire de justice précise avoir interrogé Monsieur [X] [G] qui a reconnu être à l’origine des dégradations, à savoir la colle mise dans l’ancien cadenas et du changement de cadenas.
Monsieur [D] [G] qui n’a pas comparu, n’a fait valoir aucun moyen contraire et ne justifie d’aucun titre lui permettant d’occuper les lieux.
Force est ainsi de considérer au vu des éléments susvisés, que cette occupation du garage sans autorisation, en violation du droit de propriété de M.[B], constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre en terme en ordonnant à M.[G] occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance et de dire qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être expulsé, au besoin avec le concours de la force publique.
Au regard du comportement de Monsieur [D] [G], occupant sans droit ni titre et des dégradations qu’il a reconnues avoir commises, il y a lieu d’assortir son obligation de quitter les lieux et de remettre les clés du cadenas, d’une astreinte provisoire qui sera fixée au regard des circonstances de l’espèce, à la somme de 200 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 5 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur l’indemnité provisionnelle :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité envers le propriétaire. Cette indemnité, dont la nature compensatoire et indemnitaire, vise notamment à réparer le préjudice subi par le propriétaire du bien qui a été privé de la jouissance de celui-ci en raison de l’occupation sans droit ni titre du tiers.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [X] [G] est occupant sans droit ni titre du garage dont est propriétaire Monsieur [W] [B] et qu’il a reconnu avoir dégradé le cadenas installé en y mettant de la colle puis avoir procédé à son remplacement, ce qui lui cause un préjudice car il est privé de la jouissance de son bien.
Par conséquent, il sera condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité et l’issue de l’affaire commandent de fixer à la somme de 1500 euros le montant des frais irrépétibles qui seront mis à la charge du défendeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [G] qui succombe sera également condamné aux dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [C], Commissaire de Justice, du 8 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONSTATONS que Monsieur [X] [G] est occupant sans droit ni titre du garage sis, [Adresse 4], au 2ème sous-sol du bâtiment portant le n°13 au plan annexé au règlement de copropriété, appartenant à Monsieur [W] [B] ;
ORDONNONS à Monsieur [X] [G] ainsi qu’à de tous occupants de son chef de libérer le garage susvisé et à remettre les clés à Monsieur [W] [B], à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 5 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique en cas de besoin;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [W] [B], la somme provisionnelle de 1500 euros, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [W] [B] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] aux dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [C], commissaire de justice, du 8 septembre 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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