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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/06532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06532 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMBI
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/06532 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMBI
Minute
AFFAIRE :
S.C.I. [X]
C/
S.D.C. L’IMMEUBLE BT – [Adresse 13], S.C.I. FAYOUX, S.C.I. LES TERRES NEUVES, S.C.I. PASSIMO, S.C.I. SAMEGIMMO, S.C.I. JOSEPHIL
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic la société JACQUART GESTION, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La S.C.I. FAYOUX
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
La S.C.I. LES TERRES NEUVES
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
La S.C.I. JOSEPHIL
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
La S.C.I. PASSIMO
Dont le siège social :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
La S.C.I. SAMEGIMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Toutes représentées par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
La S.C.I. [X]
Dont le siège social :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [X] est propriétaire de locaux situés au 1er étage d’un bâtiment dénommé BT 7 situé [Adresse 11] qui correspondent au lot volume 3 de l’Etat descriptif de division en volumes.
Cet ensemble immobilier BT 7 est voisin d’un autre ensemble immobilier BT 6 soumis au régime de la copropriété suivant un état descriptif de division et un réglement de copropriété ( EDD- RCP) du 30 mars 2018.
Ces deux ensembles immobiliers sont reliés par des passerelles, ascenseur et escalier situés dans un espace désigné sous le vocable “d’entre-deux” pour lequel l’EDD- RCP du Bâtiment B6 instaure des servitudes de passage piéton au profit du bâtiment BT7.
Un contrat d’architecte pour travaux sur existants a été souscrit par la SCI [X], maître de l’ouvrage et M. [L] [Z], architecte, portant sur une opération de travaux en “entre deux entre BT 06 et BT 07" de rénovation et restructuration d’un ouvrage d’accès commun au BT 06 et BT 07 pour un montant prévisionnel de travaux de 131.664 euros.
Faisant valoir que les sommes acquittées pour ces travaux, à hauteur de 118.183,09 euros constituent un enrichissement injusfié du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BT 6 et des sociétés propriétaires des lots qui composent cette copropriété, en ce qu’elle n’avait pas à contribuer à ces travaux et en ce que la quote-part qu’elle a assumé au titre de ces travaux a amoindri le coût des travaux qui aurait dû être assumé par eux en totalité, la SCI [X] a fait assigner par actes du 22 juillet 2024 et suivant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble BT6, la SCI JACQUART GESTION, la SCI FAYOUX, la SCI LES TERRES NEUVES, la SCI JOSEPHIL, la SCI PASSIMO et la SCI SAMEGIMMO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de cette somme sur le fondement d’un enrichissement injustifié.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble BT6, la SCI JACQUART GESTION, la SCI FAYOUX, la SCI LES TERRES NEUVES, la SCI JOSEPHIL, la SCI PASSIMO et la SCI SAMEGIMMO demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2224 du code civil et 1303 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’action initiée par la SCI [X] à leur encontre pour tardiveté,
— la condamner à leur payer la somme de 2000 euros (sans précision du fondement juridique).
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1303 et suivants du code civil et de l’article 2224 du code civil, de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble BT6, la SCI JACQUART GESTION, la SCI FAYOUX, la SCI LES TERRES NEUVES, la SCI JOSEPHIL, la SCI PASSIMO et la SCI SMEGIMMO de leurs demandes dans le cadre du présent incident,
— de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 novembre 2025 et mis en délibéré de jour.
MOTIVATION
sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur l’enrichissement injustifé:
moyens des parties
Faisant valoir que le point de départ de la prescription de l’action en enrichissement injustifié se situe à la date à laquelle celui qui l’exerce a eu connaissance de ce qu’il s’était appauvri ou aurait dû en avoir connaissance, le Syndicat des copropriétaires et les SCI copropriétaires du bâtiment BT 6 soutiennent que l’action est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après le 23 juillet 2018, date du contrat d’architecte souscrit par la SCI [X]. Elles soutiennent qu’à cette date la SCI [X] avait connaissance de la nature des travaux réalisés, qui correspondaient à un projet commun de surélévation des deux immeubles en mutualisant les coûts, si bien que la SCI [X] ne peut valablement soutenir avoir pris connaissance du caractère injustifié des dépenses engagées à compter du 4 octobre 2022, date d’une consultation juridique du cabinet d’avocat TMV, qui, de surcroît, confirme l’obligation de cette dernière de participer aux travaux d’entretien et de réparation.
Ils ajoutent que la SCI [X] avait pour projet d’acquérir le dernier niveau du bâtiment BT7 et qu’elle faisait partie des bénéficiaires du permis de construire déposé à cette fin le 13 mars 2017. Ils concluent que si la SCI [X] n’a plus été en mesure de réaliser le projet de surélévation, elle ne saurait raisonnablement prétendre affirmer ne pas avoir été impliqué dans le projet des travaux entrepris par le cabinet d’architecte [Z].
Ils concluent donc que la SCI [X] avait en sa posssession l’ensemble des éléments et informations lui permettant d’agir dès le mois de juillet 2018. Ils soutiennent que la SCI [X], qui a fait le choix de renoncer à la surélévation de l’immeuble, cherche à s’affranchir de ses obligations contractuelles.
Ils rétorquent par ailleurs, à l’argumentation adverse, que la SCI [X] ne saurait faire valoir l’étalement des factures émises pour échapper à la prescription de son action alors qu’à compter du 23 juillet 2018, elle avait pleinement conscience du coût des travaux qu’elle serait amenée à verser pour la réalisation des travaux commandités par ses soins.
La SCI [X] conclut au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait suspecter ab initio que les travaux qui faisaient l’objet des demandes de paiement ne correspondaient pas à ce qui pouvait lui être réclamé. Elle ajoute qu’elle n’a eu confirmation que sa contribution était injustifiée qu’à la faveur des explications obtenues lors de la réunion du 25 janvier 2021 et de la consultation d’avocat du 4 octobre 2022.
Elle conclut au rejet de la prescription en faisant valoir que les demanderesses à l’incident ne rapportent pas la preuve du fait que les sommes qui lui ont été réclamées ne lui incombaient pas.
Elle conteste par ailleurs avoir été à l’origine d’un projet de surélévation du BT 7, alors que ce projet a été élaboré plus d’un an avant son acquistion de son lot le 30 mars 2018. Elle ajoute que le contrat d’architecte ne fait pas mention d’un projet de surélévation et que ce contrat se rattache uniquement à la mise en oeuvre de travaux présentés comme correspondant à ceux auxquels il lui appartenait de contribuer au titre de l’EDD-RCP. Elle conclut que l’argumentation des défenderesses pose la question du prétendu caractère volontaire de la contribution de la SCI [X], et partant du caractère fondé ou non de sa demande tenant à la restitution des sommes versées dans le cadre des travaux, moyen qui relève du fond du droit devant être tranché par le tribunal et non dans le cadre de la prescription, objet du présent incident.
La SCI [X] ajoute que, même s’il devait être considéré qu’elle disposait de tous les éléments lui permettant de déceler que les travaux ne lui incombaient pas, ce qu’elle conteste, le délai de prescription n’a pu commencer à courir avant la date de chaque dépense effectuée. Or, elle fait valoir que de nombreuses dépenses ont été effectuées moins de cinq ans avant le 24 juillet 2024, ces dépenses ne pouvant être concernées par la prescription invoquée par les défendeurs.
Sur ce
Il est de jurisprudence constante que l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée constitue une action mobilière soumise à la prescription de droit commun.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SCI [X] a payé à compter du 16 octobre 2018 diverses sommes à différentes entreprises, en tant que maître d’ouvrage, au vu des situations qui lui ont été adressées par le cabinet d’architecte, maître d’oeuvre, JL [Z] ARCHITECTE, avec lequel elle a souscrit un contrat d’architecte le 23 juillet 2018.
Le point de départ de l’ action fondée sur l’ enrichissement injustifié est situé au jour où l’appauvri a connu les faits d’appauvrissement et d’ enrichissement corrélatif.
A la date de la signature du contrat entre la SCI [X] et l’achitecte [L] [Z], seul un montant prévisonnel des travaux portant sur la rénovation et la restructuration des accès communs au BT 06 et BT 07 était connu sans que cela constitue le fait d’appauvrissement qui est constitué par le paiement effectif des travaux.
Le délai de prescription de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié a commencé à courir, pour chacune des dépenses, à la date à laquelle elle a été exposée en toute connaissance, par le solvens, de son appauvrissement, en l’espèce les paiements effectifs des entreprises effectuant les travaux, à l’occasion des situations émises par l’architecte, et ce peu importe, que la SCI [X] prétende avoir découvert le caractère injustifié de sa participation aux dépenses exposées lors d’une réunion du 25 janvier 2021 ou d’une consultation d’avocat du 4 octobre 2022 et peu importe que les défenderesses prétendent que les dépenses avaient un caractère justifié dans le cadre d’un engagement volontaire de la SCI [X] à des travaux d’intérêt commun aux deux bâtiments manifesté par la souscription du contrat d’architecte du 23 juillet 2018.
En conséquence, les assignations en paiement au titre de l’enrichissement injustifié ayant été délivrées par actes du 22 juillet 2024 et suivants, il y a lieu de dire que l’action au titre de l’enrichissement injustifiée est prescrite pour toutes les dépenses antérieures à 5 ans avant cette date, soit avant le 22 juillet 2019.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Compte tenu de la nature du litige, il convient en outre de proposer aux parties une mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
— DIT que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié est prescrite pour toutes les dépenses antérieures au 22 juillet 2019;
— INVITE les parties à indiquer par message RPVA si elles souhaitent s’engager dans une mesure de médiation,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 pour les conclusions actualisées de la SCI [X] tenant compte de la présente décision sur la prescription de la demande pour les dépenses antérieures au 22 juillet 2019,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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