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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 févr. 2026, n° 23/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/102
AFFAIRE N° RG 23/03043 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3EGZ
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1949
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence d'[F] [S], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [R] et M. [P] [Q] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1999 en ayant fait précéder cette union par un contrat de séparation de biens.
Au cours de leur union M. [M] [Q] a remis différentes sommes à son fils, M. [P] [Q] et à l’épouse de ce dernier, Mme [N] [R].
Notamment M. [M] [Q] a été sollicité en 2017 et 2018 pour remettre de l’argent à Mme [N] [R], en premier lieu pour acquérir un véhicule, en second lieu pour acheter une caisse enregistreuse dont elle avait besoin pour son commerce.
Des chèques de montants respectifs de 7000 €, 1500 € et 15 490 € ont été établis par M. [M] [Q] et encaissés par Mme [N] [R].
Par requête introduite le 7 décembre 2020, Mme [N] [R] a formé une demande en divorce, lequel a été prononcé selon jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 14 mars 2023.
A la vente du fonds de commerce de Mme [N] [R], M. [M] [Q] a sollicité le remboursement des sommes qu’il estimait lui avoir prêtées.
Mme [N] [R] a rejeté cette demande, indiquant par l’intermédiaire de son avocat qu’elle n’avait jamais signé de reconnaissance de dette .
Par exploit du 13 novembre 2023 M. [M] [Q] a fait délivrer à Mme [N] [R] une assignation à comparaître devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS principalement aux fins de se voir restituer la somme totale de 23 990 €.
Par ses conclusions récapitulatives, M. [M] [Q] demande au tribunal de :
Vu l’article 1892 du code civil,
— JUGER que les versements de 7 000 € et 16 990 € effectués par Monsieur [Q] entre les mains de Madame [R] constituent des prêts.
— CONDAMNER Madame [N] [R] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 23 990 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par Monsieur [Q] les 19 et 20 février 2023.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Madame [N] [R] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions récapitulatives en défense Mme [N] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1353 et 1359 du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur [M] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [N] [R] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
En droit
L’article 1892 du Code civil dispose :
« Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
L’article 1359 du code civil prévoit que :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
L’article 1360 du même code ajoute :
« Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Selon l’article 1361 du même code :
« Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
L’article 1362 précise dans son premier alinéa :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Le décret du 15 juillet 1980 modifié par décret du 29 septembre 2016 fixe la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du Code civil à 1500 €.
En l’espèce
Il est de jurisprudence constante que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer. Le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les dispositions de l’article 1359 du Code civil.
M. [M] [Q] entend établir que les sommes de 7000 €, 1500 € et 15 490 € ont été remises à Mme [N] [R] à titre de prêt en se dispensant de la preuve par écrit prévue à l’article 1359 du Code civil.
À cette fin, en application de l’article 1360 du Code civil, il indique qu’il existait pour lui une réelle impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; ses explications sont les suivantes :
« Monsieur [Q] a été sollicité par l’intermédiaire de son fils, il était dans un rapport de confiance et n’a pas osé solliciter, en plus des courriers manuscrits de son propre fils, un engagement écrit de sa belle-fille. »
Cependant le tribunal retiendra que les prêts allégués ont été effectués par le moyen de trois chèques remis par le beau-père à sa belle-fille propriétaire d’un fonds de commerce, séparée de biens avec son époux, d’abord pour acquérir un bien nécessaire au fonds de commerce, soit une caisse enregistreuse, et ensuite pour se procurer une voiture de sport.
Nonobstant les liens de parenté ou d’affection pouvant exister entre M. [M] [Q] et sa belle-fille Mme [N] [R], il résulte de l’activité commerciale exercée par la bénéficiaire des fonds, de la séparation de biens existant entre la commerçante et son époux, de la nature des biens financés et des précédents résultant notamment du document écrit établi par Mme [N] [R] le 30 juin 1999 par lequel elle s’engageait à rembourser à M. [M] [Q] et à son épouse toute somme qui leur serait due dans le cas où leur engagement de caution envers la banque prêteuse des fonds pour acquérir le fonds de commerce serait mis en œuvre que l’impossibilité morale de se procurer un écrit désormais alléguée par M. [M] [Q] n’est pas établie.
Par ailleurs M. [M] [Q] ne peut se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit au sens des articles 1361 et 1362 du Code civil précités, les pièces communiquées pour prouver l’existence des prêts litigieux sont utilement contestées, n’ont aucune valeur certaine en ce qu’elles peuvent avoir été établies seulement par le demandeur ou par son fils pour les besoins de la cause et n’émanent aucunement de la personne à laquelle lesdits prêts sont opposés.
Il résulte du tout que M. [M] [Q] échoue à établir l’existence d’un prêt en faveur de Mme [N] [R] ; il sera donc débouté de ses entières demandes.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [Q], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [M] [Q] de ses entières demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [Q] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me David BERTRAND, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES
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