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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 22 janv. 2026, n° 20/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026/47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2020/00918
N° Portalis DBZJ-W-B7E-INCU
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSE :
LA S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C200 et par Maître Marc BOUYEURE, avocat plaidant au barreau de LYON
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [L] [N] a souscrit à effet du 1er février 1992 un contrat « PREVOYANCE 5000 » avec la société d’assurance LA BALOISE par l’intermédiaire de l’Association pour la Retraite, la Prévoyance et l’Epargne.
A la suite d’une cession du contrat à la société [Y] LIFE, cette dernière a poursuivi le paiement de la rente et a encaissé les primes.
Le 21 septembre 2014, M. [N] a été victime d’une chute entraînant une fracture comminutive déplacée de l’extrémité inférieure du radis droit.
A la suite du rapport du médecin mandaté par la société [Y] LIFE, cette dernière a poursuivi les termes du contrat.
La société [Y] LIFE a réglé l’arriéré de majoration de rente en novembre 2018. Opéré le 8 octobre 2018, M. [N] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 7 juin 2020. Monsieur [N] a encore été placé en arrêt de travail du 19 octobre 2020 au 22 avril 2022 pour des troubles anxio-dépressifs puis du 6 mai 2022 au 2 novembre 2023 des suites d’un AVC.
Un litige est survenu entre les parties au sujet de l’exécution du contrat jugée incomplète par l’assuré.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2020 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 juin 2020, Monsieur [L] [N] a constitué avocat et a assigné la SA [Y] LIFE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société [Y] LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 25 juin 2020.
La présente décision est contradictoire.
Par une ordonnance rendue le 26 janvier 2023, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a rejeté la demande de médiation judiciaire présentée par M. [N], a renvoyé l’affaire à la mise en état, a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la décision au fond et a rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal judiciaire a :
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnités journalières pour la période du 8 octobre 2018 au 7 juin 2020 qu’il a chiffrées à la somme totale de 26.662,58 € ;
Pour le surplus, avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
— invité la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE :
* à produire les justifications des versements faits à M. [N] tant en ce qui concerne les conséquence des troubles anxiodépressifs depuis le 19 octobre 2020, de l’AVC survenu le 6 mai 2022 que les restitutions de trop-perçus ;
* à dresser un tableau à partir des sommes réclamées par M. [N] et énoncées dans le jugement pour vérifier la concordance entre les sommes éventuellement versées et celles qui resteraient à devoir ;
— renvoyé pour ce faire la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 février 2024 pour les conclusions de la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ;
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Chacune des parties ayant notifié de nouvelles conclusions au fond après le jugement avant dire droit du 16 novembre 2023, une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogée au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Monsieur [L] [N] demande au tribunal au visa des articles 1146 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat et désormais les articles 1231 et suivants du code civil du code civil, de :
— condamner [Y] LIFE SA à payer à M. [L] [N] la somme de 26.059,98 € au titre des indemnités journalières, après déduction des paiements intervenus en cours de procédure ;
— condamner [Y] LIFE SA à payer à M. [L] [N] la somme de 8.282,39 € au titre au titre du trop-perçu sur les cotisations d’assurance depuis le 7 juin 2020 , après déduction des paiements intervenus en cours de procédure ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande ;
— débouter [Y] LIFE SA de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— condamner [Y] LIFE SA à payer à M. [L] [N] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [Y] LIFE SA aux frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande concernant le versement des indemnités journalières, Monsieur [N] fait valoir qu’après le jugement du 16 novembre 2023, tout en contestant ses demandes par conclusions du 19 juin et 08 octobre 2024, la société [Y] LIFE y a fait droit partiellement, en procédant à plusieurs paiements entre les mains du demandeur. Il déclare que la compagnie défenderesse lui a ainsi payé la somme de 27.442,64 € le 5 juillet 2024 dont :
— 19.423,62 € au titre d’indemnités journalières pour les périodes du 08 juin 2020 au 31 décembre 2020, 1er janvier 2021 au 16 janvier 2021, 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 ;
— 8.019,02 € au titre des exonérations des primes pour les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 16 janvier 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, du 1er janvier 2023 au 21 janvier 2023.
Le demandeur indique que compte tenu du jugement rendu le 16 novembre 2023, il limite ses demandes aux périodes d’arrêt de travail liées aux troubles anxiodépressifs depuis le 19 octobre 2020 et en rapport avec l’AVC survenu le 6 mai 2022.
Concernant les troubles anxiodépressifs, Monsieur [N] déclare avoir été en arrêt de travail du 19 octobre 2020 jusqu’au 20 avril 2022. Après déduction d’une franchise de 90 jours, M. [N] soutient qu’il peut prétendre à recevoir des indemnités journalières à raison de 21.696,20 € (306 jours X 52,28 € + 109 jours X 52,28 € = 15.997,68 € + 5.698,52 € = 21.696,20 €) .
Concernant l’AVC, Monsieur [N] dit avoir été en arrêt de travail du 06 mai 2022 au 02 novembre 2023. Après déduction d’une nouvelle de 90 jours, l’intéressé estime qu’il peut prétendre à recevoir des indemnités journalières à raison de 23.787,40 € (455 jours X 52,28 = 23.787,40 €).
Au total, M. [N] soutient qu’il est bien fondé à demander le paiement de la somme totale de 45.483,60 € au titre des indemnités journalières dues pendant les arrêts maladie imputables aux troubles anxio-dépressifs et à l’AVC, et qu’après déduction des indemnités versées par [Y] LIFE le 5 juillet 2024 à hauteur de 19.423,62 €, il y a lieu de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 26.059,98 €.
A l’appui de sa demande concernant le remboursement du trop-perçu de cotisations, M. [N] rappelle qu’il s’est trouvé en incapacité de travail d’une durée supérieure à 3 mois au cours de laquelle il a bénéficié d’indemnités journalières durant deux périodes :
— Du 19 octobre 2020 au 22 avril 2022 (troubles anxio-dépressifs)
— Du 6 mai 2022 au 02 novembre 2023 (AVC)
Il estime dès lors qu’il peut prétendre à une exonération totale de prime sur ces périodes et à une exonération partielle au taux de 57% pour les périodes hors incapacité temporaire de travail. Monsieur [N] soutient que le trop perçu du 7 juin 2020 au 31 décembre 2023 s’élève au total à la somme 16 301,41 euros. La société [Y] LIFE ayant payé le 5 juillet 2024 la somme de 8.019,02 € au titre des exonérations des primes, M. [N] estime donc que l’assureur doit encore lui verser la somme de 8.282,39 € au titre des trop-perçus de cotisations (16.301,41 – 8019,02 = 8.282,39).
Par des conclusions notifiées au RPVA le 16 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes ;
très subsidiairement,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
— le condamner à payer à la société SwissLife la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] aux dépens.
En défense, concernant la demande en paiement d’indemnités journalières, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE réplique :
— que Monsieur [N] demande la somme de 21.696,20 €, correspondant selon lui à la période du 19 octobre 2020 au 20 avril 2022 ; que la société SwissLife lui a réglé la somme de 18.245,72 € (13.435,96 € + 4.809,76 €) ;
— que Monsieur [N] demande en outre la somme de 23.787,40 €, correspondant selon lui à la période du 6 mai 2022 au 2 novembre 2023 ; que la société SwissLife lui a réglé les sommes de 5.907,64 € (4.809,76 € + 1.097,88 €) soit au total 25.331,26 € ;
— qu’au total, Monsieur [N] réclame donc 45.483,60 €, et qu’il a reçu 43.576,98 €.
S’agissant de la demande de remboursement du trop-perçu de cotisations, la société SwissLife déclare avoir procédé au remboursement de cotisations correspondant aux différentes périodes dont se prévaut Monsieur [N].
La défenderesse fait valoir que Monsieur [N] réclame au total la somme de 16.301,41 €, pour la période du 7 juin 2020 au 31 décembre 2023. Elle soutient lui avoir réglé à ce titre un total de 12.720,15 €. Elle souligne le fait qu’alors que Monsieur [N] reconnaît avoir bien reçu les sommes qui lui ont été virées le 5 juillet 2024, il maintient ses réclamations comme s’il n’avait pas reçu les sommes qui sont visées dans les deux attestations de règlement du 9 août 2022 et du 15 février 2024. La société SwissLife déclarant avoir bien procédé à ces règlements, elle estime que Monsieur [N] doit être débouté de ses prétentions.
Subsidiairement, si la société SwissLife était condamnée au versement des sommes réclamées par Monsieur [N], elle estime nécessaire d’écarter l’exécution provisoire, au motif que le versement des sommes revendiquées par Monsieur [N] ferait peser un risque important de non recouvrement de ces sommes en cas d’infirmation en appel, Monsieur [N] disposant, selon la défenderesse, de ressources limitées.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat d’assurance, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Conformément à l’article 1342-8 du code civil, Le paiement est un « fait juridique » : il se prouve donc par tous moyens.
Il ressort des conditions particulières du contrat de prévoyance « PREVOYANCE 5000 » passé à effet du 1er février 1992 avec la société LA BALOISE que M. [L] [N] a contracté des garanties en cas de décès, d’incapacité permanente de travail et d’incapacité temporaire totale de travail, cette dernière prévoyant le versement d’une indemnité journalière avec franchise de 90 jours ramenée à 3 jours en cas d’accident ou d’hospitalisation de plus de 7 jours.
Monsieur [N] réclame le versement d’indemnités journalières d’un montant total de 45 483,60 en exécution du contrat au titre de la survenance de troubles anxiodépressifs depuis le 19 octobre 2020 et de la survenance d’un AVC le 6 mai 2022 (arrêts de travail du 19 octobre 2020 au 20 avril 2022 et du 6 mai 2022 au 2 novembre 2023) ainsi que le remboursement de la somme de 16 301,41 euros au titre du trop-perçu de cotisations du 7 juin 2020 au 31 décembre 2023.
Le jugement du 16 novembre 2023 a relevé que la société d’assurance qui acceptait sa garantie et ne contestait pas ces demandes tenait compte de l’application d’un délai de franchise de 90 jours, ce qui était admis par M. [N].
La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE soutenait qu’elle avait procédé au versement des indemnités journalières à compter du 17 janvier 2021 en exécution du contrat d’assurance, pour un montant total de13 435,96 euros. Le Tribunal judiciaire l’avait donc invitée à produire les justificatifs de ses versements.
Il ressort des dernières conclusions respectives des parties que Monsieur [N] reconnaît avoir reçu la somme de 19 423,62 euros au titre d’indemnités journalières, tandis que la société d’assurance, qui ne conteste ni sa garantie, ni les calculs de Monsieur [N], déclare apporter la preuve de règlements d’un montant total de 43576,98 euros.
Concernant la restitution du trop-perçu de cotisations, la société SWISSLIFE ne conteste pas le montant de 16 301,41 euros indûment versé par Monsieur [N], mais déclare justifier du règlement de la somme de 12 720,15 euros en remboursement du trop-perçu de cotisations.
Au total, Monsieur [N] réclame la somme de 45 483,60 euros au titre des indemnités journalières (26 059,98 euros après déduction des versements déjà effectués) et de 16 301,41 euros au titre du trop-perçu de cotisations (8 282,39 euros après déduction des versements déjà effectués).
La société SWISSLIFE verse aux débats les justificatifs suivants au titre des indemnités journalières :
— une attestation de règlement pour un virement de 13 435,96 euros le 1er octobre 2021 et un virement de 4809,76 euros le 14 janvier 2022 ;
— une attestation de règlement pour un virement de 4188,06 euros le 18 août 2020, de 4809,76 euros le 16 février 2023, de 1097,88 euros le 16 février 2023 ;
— quatre avis de virements en date du 5 juillet 2024, de 2717,26 euros, 2747,12 euros, 6941,48 euros, 7017,76 euros.
Au total, l’assureur justifie avoir versé la somme de 47 765,04 euros au titre des indemnités journalières.
Concernant les remboursements au titre du trop-perçu de cotisations, la société d’assurance verse aux débats :
— six avis de virements en date du 5 juillet 2024, de 1334,06 euros, 1334,06 euros, 1348, 72 euros, 1348,72 euros, 1334,06 euros, 1319,40 euros
— des attestations de virement de 4086,20 euros et 614,93 euros le 17 janvier 2022, et 5907,64 euros le 18 février 2023.
Au total, l’assureur justifie avoir versé la somme de 12 720,15 euros en remboursement du trop-perçu de costirsations.
Ainsi, la créance de Monsieur [N] à l’encontre de l’assureur, fondée sur le versement des indemnités journalières, a été intégralement payée par ce dernier.
Monsieur [N] sera dès lors débouté de sa demande visant à condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 26 059,98 euros au titre des indemnités journalières.
En revanche, alors que la société SWISSLIFE ne conteste pas sa dette au titre du trop-perçu de cotisations ni dans son principe, ni dans son montant, elle ne justifie pas de son règlement intégral auprès de Monsieur [N], puisqu’il lui reste à payer la somme de 16 301,41 – 12 720,15 = 3581,26 euros.
Dès lors, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 3581,26,euros au titre du remboursement du trop-perçu de cotisations d’assurances du 7 juin 2020 au 31 décembre 2023.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à régler à Monsieur [L] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société d’assurance sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 juin 2020.
Contrairement au moyens invoqué par la société SWISSLIFE à l’appui de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire, l’enjeu financier du litige ne commande pas d’écarter l’exécution provisoire. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 3581,26,euros au titre du remboursement du trop-perçu de cotisations d’assurances du 7 juin 2020 au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande visant à condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à lui payer la somme de 26 059,98 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 19 octobre 2020 au 20 avril 2022 et du 6 mai 2022 au 2 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [L] [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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