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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GARD, CAISSE REGIONALED' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 14 ] VAL DE [ Localité 10 ], Mutuelle Santé de Monsieur [ I, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00764 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGXB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [N] [I]
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [D] [G]
né le 22 Février 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ludovic PARA, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, organisme de Sécurité Sociale de Monsieur [I] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
CAISSE REGIONALED’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE [Localité 10], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 382.285.260, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège, assureur RC de Monsieur [D] [G] dossier sinistre n°2025704690., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 352 358
865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Mutuelle Santé de Monsieur [I], n’adhèrent : 13668031, N° contrat :
8882521908
., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00764 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGXB
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2025, Monsieur [N] [I] a été victime d’un accident corporel de chasse non fautif.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14, 15, 16 et 20 octobre 2025, Monsieur [N] [I] a fait citer Monsieur [D] [G], la compagnie d’assurances GROUPAMA [Localité 14] VAL DE [Localité 10], la SA PACIFICA et la CPAM DU GARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de voir, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— ORDONNER une Expertise médicale de la victime Mr [N] [I] et commettre pour y procéder tel Médecin Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, sous la spécialité blessure par arme à feu, avec pour mission, conformément à la nomenclature DINTILHAC ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole [Localité 14] Val de [Localité 10] (Groupama) et Monsieur [D] [G] à porter et payer à Monsieur [N] [I] la somme de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— ORDONNER ET PRONONCER que les organismes de Sécurité Sociale la CPAM et la Mutuelle Santé PACIFICA seront tenus de communiquer leurs débours provisoires à Maître Roch-Vincent CARAIL, Avocat au Barreau de Nîmes et Conseil de Monsieur [N] [I], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
— PRONONCER que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur, [N] [I] ;
— PRONONCER que l’Ordonnance à intervenir sera commune et opposable aux organismes de Sécurité Sociale CPAM et PACIFICA Santé Mutuelle ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole [Localité 14] Val de [Localité 10] GROUPAMA et Monsieur [D] [G] à porter et payer à Monsieur [N] [I] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RESERVER les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 5 novembre 2025, est venue après un renvoi, à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [N] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales sauf à ajouter une demande à titre subsidiaire :
— À titre subsidiaire, PRONONCER que Monsieur [G] sera relevé et garanti de toute condamnation prononcée contre lui, en ce compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, par sa compagne d’assurance GROUPAMA, contrat n°4493395Z0001.
Monsieur [D] [G] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés de :
— STATUER ce que de droit sur les demandes formulées par le requérant ;
— JUGER que Monsieur [G] sera relevé et garanti de toutes condamnations prononcées contre lui, en ce compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, par sa compagnie d’assurance GROUPAMA, en vertu du contrat n°4493395Z0001.
La Compagnie d’assurances GROUPAMA [Localité 14] VAL DE [Localité 10] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande que le dépens soient laissés au demandeur.
La CPAM DU GARD, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
La SA PACIFICA, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, des pièces médicales versées aux débats il ressort que dans les suites de l’accident de chasse survenu le 11 janvier 2025, dans des circonstances non contestées par les parties, Monsieur [N] [I] a présenté une plaie par arme à feu avec orifice d’entrée et orifice de sortie de la balle avec plaie face latérale et postérieure de la cuisse, distale. Il a été hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique et traumato du CHU de [Localité 12] du 11 janvier 2025 au 16 janvier 2025 dans le cadre de l’urgence pour une plaie par balle au niveau du Fémur distal droit.
Le 20 octobre 2025, le Docteur [R], chirurgien orthopédiste et traumatologue à [Localité 12], a sollicité un avis infectiologue pour une prise en charge chirurgicale compte tenu d’un diagnostic de pseudoarthrose armée, non consolidée avec des débris métalliques (chevrotine/balle) liés à l’impact. Le Docteur [R] met en exergue la persistance d’atteinte à la mobilité du concluant ainsi que d’importantes douleurs et instabilités.
En conséquence, Monsieur [N] [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale.
La mission sera détaillée dans le dispositif.
Les frais seront avancés par Monsieur [N] [I] qui y a intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le principe de l’obligation d’indemnisation du préjudice de Monsieur [N] [I] est incontestable.
Monsieur [N] [I] entend obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [D] [G] et de la compagnie d’assurances GROUPAMA [Localité 14] VAL DE [Localité 10] au paiement de la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
La demande de provision formulée devra être accueillie et l’ampleur des séquelles indemnisables raisonnablement prévisibles commandent d’accorder à Monsieur [N] [I], à ce stade, compte tenu des pièces médicales produites, la somme de 25 000 euros, la société Compagnie d’assurances GROUPAMA [Localité 14] VAL DE [Localité 10] et Monsieur [D] [G] étant condamnées solidairement au paiement.
Il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur la demande de Monsieur [D] [G] d’être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées contre lui dans la présente instance.
3- Sur les mesures accessoires
Monsieur [N] [I] conserve la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,
COMMETONS pour y procéder : Docteur [T] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], CHU Carémeau – Sce de Médecine Légale [Adresse 15] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 16]. : 06.78.80.47.72 ; Mèl : [Courriel 7]),
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin d’un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l’incidence d’un état antérieur.
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une u plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et de préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [N] [I] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Gard et à la SA PACIFICA ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [G] et la compagnie d’assurances GROUPAMA [Localité 14] VAL DE [Localité 10] à payer à Monsieur [N] [I] la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [I] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1er Vice-présidente
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