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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 10 mars 2026, n° 25/05543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/05543 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SWZ
N° RG 25/05543 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [B] [Z]
né le 16 Mars 1957 à MONTCADA I REIXAC (ESPAGNE)
80 impasse du Pontet Ouest
33290 LE PIAN MEDOC
représenté par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [M], [N] [S]
née le 16 Septembre 1965 à TOULOUSE (31000)
80 impasse du Pontet Ouest
33290 LE PIAN MEDOC
représentée par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER – MORIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/05543 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SWZ
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [B] [Z] et madame [S] ont déposé une requête en divorce.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Juge français compétént,
Juge bordelais compétent,
Loi française applicable au divorce,
Monsieur [W] [B] [Z] , né le 16 mars 1957 à Montcada I Reixac(ESPAGNE) et madame [M] [S], née le 16 septembre 1965 à Toulouse, se sont mariés le 16 juillet 1994 à El Pla de Santa Maria (ESPAGNE), sans contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit le 15 septembre 1998.
Ils sont soumis au régime de la séparation de biens.
Une enfant est née de l’union:
[Q], née le 4 septembre 1998 à Blanes (ESPAGNE).
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée à la date de de la demande en divorce.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Il y a lieu d’homologuer la convention de règlement des conséquences du divorce.
Les époux sont renvoyés en tant que de besoin à la liquidation amiable de leurs régime matrimonial.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Juge français compétént,
Juge bordelais compétent,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/05543 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SWZ
Loi française applicable au divorce,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de
Monsieur [W] [B] [Z]
né le 16 mars 1957 à Montcada I Reixac (ESPAGNE)
et de
Madame [M], [N] [S]
née le 16 septembre 1965 à Toulouse,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de EL PLA DE SANTA MARIA (ESPAGNE), le 16 juillet 1994, sans contrat de mariage préalable à leur union, acte transcrit le 19 septembre 1994 par le sevice de l’état civil du consulat de France à Barcelone
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de de la demande en divorce.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Homologue la convention de règlement des conséquences du divorce.
La joint à ce dispositif.
Renvoie les époux en tant que de besoin à la liquidation amiable de leurs régime matrimonial.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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