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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 avr. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00993
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POM6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. AXA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – CARRIERE – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 8][Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 septembre 2018, la SCI LE PEYRET a donné en location à Mme [H] [T] un bien situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 850,00 euros et 100,00 euros de provision mensuelle sur charges.
Dans le cadre de la gestion de son bien, la SCI LE PEYRET a conclu un contrat d’assurance Garantie Loyers Impayés auprès de la Compagnie AXA via son courtier la société INSURED SERVICES.
La gestion du contrat GLI revient à la société INSURED SERVICES pour le compte de la compagnie AXA via son agence gestionnaire de bien.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 13 septembre 2018.
Le paiement du loyer est devenu difficile et une ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 16 novembre 2022 a prononcé l’expulsion de Mme [H] [T] du bien loué.
Par procès-verbal de constat du 25 juillet 2023, la SCP DANIELE DARGENT-LEVEQUE & CHARLENE FRION-MARTINEZ, commissaire de justice a procédé à l’état des lieux de sortie, en l’absence de Mme [H] [T], toutefois régulièrement convoquée.
Outre le règlement des loyers qui s’est avéré difficile, il est apparu que le bien était dans un mauvais état. Mme [H] [T] n’a pas jugé utile de communiquer sa nouvelle adresse.
Au dernier décompte en date du 18 septembre 2023, Mme [H] [T] restait à devoir la somme de 40002,35 euros.
En l’absence de paiement, le propriétaire a sollicité auprès de sa compagnie d’assurance, la société AXA, une indemnisation de son sinistre.
La société AXA a alors accepté de l’indemniser à hauteur de 2015,28 euros, comme il ressort de la quittance subrogative du 16 mai 2024.
La société AXA, qui est subrogée dans les droits du propriétaire, souhaite récupérer les sommes versées au regard de la quittance subrogatoire et a mandaté à cet effet, son mandataire, la société INSURED SERVICES.
Le 13 juin 2024, une mise en demeure a été transmise par INSURED SERVICES pour le compte de l’assureur à Mme [H] [T], en vain.
C’est pourquoi la compagnie AXA prise en la personne de son mandataire INSURED SERVICES sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.015,28
Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines.
La SA AXA ASSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED service SA dont le siège social est sis [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 signifié article 659 du code de procédure civile, fait assigner Mme [H] [T] demeurant [Adresse 9] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 février 2025 aux fins de :
Vu le Code civil et particulièrement les articles 1231-6, 1344-1 et 1728
Vu l’article 7, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1730 du Code Civil
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances
Vu la quittance subrogatoire,
DECLARER que Mme [H] [T] a commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif ;
DECLARER que la société AXA est subrogée dans les droits du propriétaire, la SCI PEYRET, du bien loué à Mme [H] [T] ;
CONDAMNER Mme [H] [T] à payer à la société AXA la somme de 2015,28 euros au titre de la quittance subrogatoire ;
CONDAMNER Mme [H] [T] à payer à la société AXA la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
A l’audience du 24 février 2025, la SA AXA ASSURANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [H] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Concernant l’obligation de conciliation L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, a peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, an choix des parties d’une tentative de conciliation menée par une procédure participative, lorsqu’elle tend an paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2024, Mme [G] [X], médiatrice près la Cour d’appel de Toulouse, a informé Mme [H] [T] qu’une tentative de résolution du litige par la médiation était organisée.
Aucune réponse n’a été apportée à cette tentative de médiation. Cette tentative de médiation remplit l’obligation prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Concernant l’intérêt a agir de la société axa :
La société AXA, ayant indemnisé le propriétaire, elle peut donc solliciter en paiement Mme [H] [T].
Cette intervention est acceptable en droit et en fait puisque c’est la société AXA qui a payé les indemnités découlant des détériorations immobilières : la société AXA est donc devenue le créancier de Mme [H] [T].
La société AXA est subrogée dans les droits du propriétaire en vertu de l’article L. 121-12 du Code des assurances qui dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société AXA peut saisir la juridiction de céans puisqu’une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l’action qui aurait été engagée par le subrogeant.
Le propriétaire, dans le cadre du paiement de l’arriéré, aurait dû saisir le Juge des Contentieux de la Protection et donc il est normal en droit que ce soit le JCP auprès du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER qui connaisse de l’action du subrogé.
Sur la demande en paiement des sommes dues :
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Mme [H] [T] était tenue de rendre un logement tel qu’elle l’a reçu.
Or, force est de constater que le bien a été rendu dans un mauvais état comme il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie.
Mme [H] [T] ne peut pas contester l’état de délabrement du bien qui a nécessité d’important travaux de reprise.
La société AXA a indemnisé la SCI PEYRET à hauteur de la somme de 2015,28 euros.
Aucun élément ne permet de contester le décompte.
Il convient en conséquence de condamner Mme [H] [T] au paiement de la somme de 2015,28 euros, au titre de la quittance subrogatoire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Mme [H] [T] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros à la SA AXA ASSURANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE que Mme [H] [T] a commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif ;
CONSTATE que la société AXA est subrogée dans les droits du propriétaire, la SCI PEYRET, du bien loué à Mme [H] [T] ;
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à la société AXA la somme de 2015,28 euros au titre de la quittance subrogatoire ;
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à la société AXA la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [T] aux dépens de l’instance :
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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