Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FCT ABSUS c/ Société TOTALENERGIES, Société FLOA, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société INTERMARCHE, Société COFIDIS, Pôle Solidarité, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5IF
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR) :
DEBITEUR :
[D] [B]
né le 22 Février 1980 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
CHEZ MME [A] [F]
11 RUE ANDRE GUILLOU
76610 LE HAVRE
non comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société TOTALENERGIES
Pôle Solidarité
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société INTERMARCHE
49 AV DU PRESIDENT WILSON
76290 MONTIVILLIERS
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [E] [C]
256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
MGL MA GESTION LOCATIVE
ZONE NUMERIMER
1 IMP ISAAC NEWTON
85340 LES SABLES D OLONNE
non comparante
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
2 RUE DU PIED DE FOND
CS 80000
79037 NIORT CEDEX 9
non comparant
DÉBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2024, Monsieur [D] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 28 janvier 2025.
Par décision du 27 mai 2025, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 19 mois ;application d’un taux maximum de 3,71 %.
Cette décision a été notifiée le 3 juin 2025 à Monsieur [D] [B].
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 27 juin 2025, Monsieur [D] [B] a contesté cette décision estimant que la mensualité de 988,17 euros retenue par la commission est trop élevée et que ses revenus mensuels ont été surévalués, ceux-ci s’élevant à 1 900 euros et non à
2 500 euros. Il a en outre indiqué craindre pour la pérennité de son emploi, son employeur prévoyant un plan de licenciement collectif. Il sollicite en conséquence la mise en place d’un moratoire de 24 mois.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 8 juillet 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2025.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par lettre reçue le 4 septembre 2025, SYNERGIE, mandatée par COFIDIS a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;par lettre reçue le 8 septembre 2025 CA CONSUMER FINANCE a fait valoir une créance de3 336,77 euros au titre du crédit renouvelable 42226555741 ;
par courriel reçu le 16 octobre 2025, le groupe DS GESTION, mandaté par la société MGL, bailleresse du débiteur, a fait part de son accord sur l’échéancier mis en place par la commission.
A l’audience du 21 octobre 2025, Monsieur [D] [B] a comparu. En réponse à l’interrogation du juge sur d’importantes dépenses pour des paris en ligne, Monsieur [B] a indiqué souffrir d’une addiction au jeu mais avoir cessé cette pratique depuis décembre 2024 grâce à l’assistance d’un psychiatre et d’un thérapeute. Il a maintenu les termes de son recours. Il indique être employé en tant que cariste depuis 2004, percevoir un salaire mensuel de l’ordre de 1 900 euros, prime de 13ème mois incluse. Il craint néanmoins de perdre son emploi, son employeur, la société SAVERGLASS, ayant annoncé la suppression de 139 postes. Il ne touche plus de participation. Il indique verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant de 180 euros par mois, avec un droit de visite et d’hébergement classique. Il loge chez une amie et lui verse mensuellement une somme de 550 euros pour l’hébergement, l’eau, le gaz et l’électricité, outre une somme de 250 euros pour sa nourriture et celle de sa fille lorsqu’il l’accueille.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] a contesté par courrier recommandé du 27 juin 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 3 juin 2025, soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, l’importance des dépenses de paris en ligne, notamment de façon concomitante au dépôt de la demande auprès de la commission (880 euros en novembre 2024), ne peut que susciter des interrogations sur la volonté de Monsieur [B] de faire face à ses crédits, aucun certificat médical n’ayant été produit permettant de justifier d’une éventuelle abolition de son discernement en raison d’une addiction aux jeux.
Néanmoins, il sera tenu compte du fait que Monsieur [B] a indiqué avoir totalement cessé cette pratique depuis décembre 2024 et être suivi en thérapie pour éviter qu’elle ne se renouvelle.
La bonne foi de Monsieur [B] sera donc retenue en l’état, mais son attention est vivement attirée sur le fait que la persistance de telles dépenses serait susceptible de remettre en cause sa bonne foi et de rendre irrecevable une éventuelle nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de l’endettement de Monsieur [B] sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit 17 738,62 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par le débiteur que ce dernier est âgé de 45 ans, employé en CDI, hébergé par une amie et a une fille pour laquelle il exerce un droit de visite et d’hébergement classique.
Il résulte des bulletins de paye transmis que son salaire moyen peut être évalué à un montant de l’ordre de
2 003 euros (1 849,18 euros en septembre 2025 x 13 mois / 12).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [B] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 480,61 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 522,39 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’état des éléments communiqués, Monsieur [B] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
frais d’hébergement, d’eau de gaz et d’électricité : 550 euros ;contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant : 180 euros ;forfait enfant en droit de visite : 66,30 euros, tel que retenu par la commission en l’absence d’éléments contraires ;forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 632 euros ;impôts : 118 euros tel que retenu par la commission en l’absence d’élements contraires ;soit une somme totale de 1 546,30 euros.
La capacité contributive de Monsieur [B] est donc de 456 euros, montant qui sera retenu, celui-ci étant inférieur à la quotité saisissable.
Il n’y a pas lieu d’envisager en l’état une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, Monsieur [B] n’ayant produit aucune pièce justifiant qu’il serait concerné par un plan de sauvegarde de l’emploi de nature à remettre en cause sa capacité de remboursement.
Néanmoins, l’examen de ses ressources et charges permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité contributive actuelle.
S’agissant de la durée du plan, la commission s’est orientée sur 19 mois, tenu compte d’un taux d’intérêt de 3,71 % et d’une mensualité de 988,17 euros.
En l’espèce, le taux d’intérêt sera fixé à 0,00% afin de favoriser le désendettement. La durée du plan sera par ailleurs fixée à 42 mois pour tenir compte de sa capacité de remboursement actuelle.
Par ailleurs, Monsieur [B] n’est propriétaire que d’un seul véhicule, dont la valeur est réduite et qui est indispensable à ses déplacements professionnels ou personnels. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel des dettes du débiteur et le mettrait en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [B] et le DIT bien fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [B] de sa demande tendant à obtenir une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois ;
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 27 mai 2025 ;
FIXE à la somme maximale de 456 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [D] [B] ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [D] [B] pendant une durée de 42 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 février 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 10 février 2026, le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [B] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [D] [B] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [D] [B], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE à Monsieur [D] [B] l’exigence de bonne foi subordonnée à l’arrêt des dépenses de jeux pour être recevable à une éventuelle nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [D] [B] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [D] [B] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [D] [B] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Syndicat
- Service ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Révocation ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Location ·
- Notaire ·
- Réduction d'impôt ·
- Engagement ·
- Compromis de vente ·
- Biens ·
- Durée ·
- Faute ·
- Signature ·
- Locataire
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Afrique ·
- Mère ·
- Décret
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Commandement de payer ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Créance ·
- Banque ·
- Société anonyme ·
- Annulation ·
- Anonyme ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Biens ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.