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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 22/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/01612 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIJU
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [R] [K] [V], [J] [E] [I] [B]
C/
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL France
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R] [K] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [J] [E] [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1035
DEFENDERESSE
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL France
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogée au 20 mars 2026 puis au 10 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 25 mai 2010, M. [D] [V] et Mme [J] [B] épouse [V] ont emprunté la somme de 116 431 euros auprès de la société anonyme (SA) Sygma Banque (aux droits de laquelle est venue la société anonyme Laser Cofinoga, puis la société anonyme Laser, puis la SA BNP Paribas Personal Finance), au taux d’intérêt annuel de 5,95 % (TEG 7,62 %) remboursable en 252 mensualités (contrat n° 32579356).
La SA Sygma Banque a obtenu des débiteurs l’affectation hypothécaire de ce prêt selon un acte authentique dressé par Me [Z] [G], notaire à [Localité 4] en prenant une garantie de premier rang sur les lots n° 514, 523 et 575 situés dans un ensemble immobilier érigé sur une parcelle cadastrée section ALn°[Cadastre 1], sis au [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
Selon un jugement rendu le 21 juin 2018 le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine a statué sur les contestations des créanciers, dans le cadre de la procédure de surendettement introduite par les époux [V].
La Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a adopté le plan de surendettement au bénéfice des débiteurs le 6 janvier 2020, préconisant notamment la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée de 640 000 euros.
Se prévalant d’une cession de créance intervenue à son bénéfice le 16 décembre 2019, la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB (ci-après dénommée la société Hoist) a communiqué aux époux [V] ses coordonnées postales et bancaires ainsi que ladite cession de créances, par courrier du 20 février 2020.
Par courrier du 8 septembre 2021, la société Hoist a interrogé les époux [V] sur les démarches entamées dans la perspective de vendre leur bien immobilier.
C’est dans ces conditions que M. [D] [V] et Mme [J] [B] épouse [V] ont fait assigner la société Hoist par acte judiciaire du 15 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation du prêt souscrit auprès de la société Sygma Banque.
Saisi à la demande de la société Hoist aux fins de voir déclarer les demandes des époux [V] irrecevables en ce qu’elles seraient atteintes par la prescription, le juge de la mise en état par ordonnance rendue le 14 mars 2023 a :
— déclarée irrecevable comme prescrite l’action en nullité engagée par M. [V] et Mme [B] ;
— déclarée recevable l’action en responsabilité engagée par M. [V] et Mme [B] ;
— constaté que la demande de M. [V] et Mme [B] tendant à voir juger la demande de leur adversaire irrecevable comme forclose est dépourvue d’objet ;
— rejeté la demande de communication de pièces présentée par M. [V] et Mme [B] (…).
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [D] [V] et Mme [J] [B] épouse [V] demandent au tribunal au visa des articles L. 312-16, L. 141-4, L. 331-3-1 et L. 218-2 du code de la consommation, 1147 et 1343-5 du code civil, de :
à titre liminaire,
— relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire ;
— juger que la créance de la société Hoist Finance est forclose ;
— juger que la forclusion emporte l’extinction de l’hypothèque ;
— enjoindre à la société Hoist Finance de produire :
— l’acte sous seing privé du 21 ou 24 juin 2010 qui est visé dans l’acte notarié ;
— la preuve de ce que toutes les cessions de créance successives ont été régulièrement signifiées aux débiteurs ;
— le décompte de sa créance avec la date des premiers arriérés non régularisés ;
— les lettres recommandées de mises en demeure et de déchéance du terme.
— surseoir à statuer dans l’attente de la communication de ces pièces ;
à titre principal,
— prononcer l’annulation du prêt consenti sous seing privé, avec affectation hypothécaire en date du 3 août 2010 ;
— condamner la société Hoist Finance à leur rembourser la somme de 51 793,86 euros, avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir ;
— prononcer la nullité des commandements en l’absence de décompte distinct notamment des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ;
— en tout état de cause, prononcer la nullité des deux commandements de payer, en l’absence de mise en demeure préalable et de déchéance du terme ;
— dire et juger que l’annulation des commandements de payer prive ces actes de tout effet interruptif de prescription ;
— juger que la créance de la banque Sygma est prescrite ;
à titre subsidiaire,
— juger que la Banque Sygma, aux droits de laquelle viendrait la banque Hoist Finance, a engagé sa responsabilité ;
— condamner la société Hoist Finance à les indemniser des préjudices subis à raison de ses manquements à ses obligations ;
— condamner la société Hoist Finance à leur payer la somme de 130 274,86 euros ;
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— leur accorder les plus larges délais de paiement ;
— juger que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et s’imputeront d’abord sur le capital ;
en tout état de cause,
— débouter la société Hoist Finance de toutes ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent;
— condamner la société Hoist Finance à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant de la condamnation sollicitée à l’encontre de la banque ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation de quelque nature que ce soit prononcée à leur encontre.
Les demandeurs soutiennent en premier lieu que la société Sygma Banque a engagé sa responsabilité au titre de son devoir d’information et de conseil dans la mesure où elle n’a pas vérifié leur solvabilité, ce qui leur a causé un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts. Ils font valoir que lors de la conclusion du prêt leur endettement excédait le seuil de 33 %. Ils critiquent également la durée de 21 ans du prêt qui leur a été accordé, qui est excessive. Pour solliciter l’annulation des commandements de payer, ils exposent que ceux-ci sont atteints par la prescription et qu’ils auraient dû être précédés d’une mise en demeure visant la déchéance du terme du prêt.
Au titre de leur demande subsidiaire tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts, ils estiment que l’établissement bancaire n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation lors de la souscription du prêt et ne les a pas informés des cessions de créances intervenues successivement.
Au soutien de leur demande de délais, les demandeurs rappellent qu’ils sont désormais à la retraite et perçoivent des revenus diminués.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société Hoist demande au tribunal au visa des articles L. 312-12 du code de la consommation et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
— rejeter la demande tendant à juger que la créance est forclose et qu’elle emporterait extinction de l’hypothèque ;
— débouter les époux [V] de leurs demandes à titre préliminaire de lui enjoindre à produire les documents visés dans leurs conclusions et en conséquence les débouter de leur demande de sursis à statuer ;
— les débouter de leurs demandes à titre principal à savoir de prononcer l’annulation du prêt consenti sous seing privé avec affectation hypothécaire du 3 août 2010 et de la condamner à leur rembourser la somme de 51 793,86 euros ;
— les débouter de leurs demandes subsidiaires de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de leur accorder des délais de paiement ;
— les condamner in solidum à payer à la société Hoist Finance une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que la banque Sygma n’a pas commis de faute lors de la souscription du prêt critiqué dans la mesure où le taux d’endettement des souscripteurs n’était que de 28 %, les intéressés ayant souscrit de nombreux prêts à la consommation après la conclusion du prêt litigieux.
En réponse au moyen tiré de la forclusion de la demande en paiement, elle souligne que celle-ci n’est pas applicable s’agissant d’une créance qui résulte d’un acte notarié. Elle soutient que la délivrance d’un commandement de payer le 2 août 2023 n’a pas de rapport avec une demande en paiement, mais a été diligenté uniquement aux fins d’interrompre la prescription.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que les textes et les numérotations d’articles issus du code de la consommation et du code civil cités dans la présente décision sont ceux applicables à la date de la conclusion du contrat de prêt, soit avant l’entrée en vigueur s’agissant du code civil de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Par ailleurs, le tribunal n’entend pas déroger à la règle édictée par l’article L. 141-4 du code de la consommation selon laquelle le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et il y sera répondu le cas échéant par un moyen soulevé d’office donnant lieu à réouverture des débats.
1. Sur l’irrecevabilité des demandes tenant à la forclusion, l’intérêt ou la qualité à agir et la demande de sursis à statuer
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 (6°) du même code dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6°) Statuer sur les fins de non-recevoir. […].
En application de l’article L. 137-2 du code de la consommation l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer est en principe une exception de procédure.
En l’espèce, il sera relevé que les demandes formées “ à titre préliminaire ” dans le dispositif des conclusions des époux [V] ont trait d’une première part, à la forclusion de la créance de la société Hoist et partant, de l’affectation hypothécaire.
Or, au regard des principes rappelés ci-avant une telle demande est irrecevable devant le juge du fond, s’agissant d’une instance engagée après le 1er janvier 2020 eu égard à la nouvelle rédaction de l’article 789 du code de procédure civile qui institue la compétence exclusive du juge de la mise en état en la matière. De même, la demande principale tendant à déclarer prescrite la créance de la banque Sygma doit être déclarée irrecevable.
En second lieu, les demandes de communication de pièces qui sont formées tendent à remettre en cause la qualité ou l’intérêt à agir de la société Hoist. Il s’agit donc de questions relevant, là encore, de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
De plus ces demandes viennent au soutien d’une demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, elle aussi, de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Dès lors, il y a lieu de déclarer les époux [V] irrecevables en leurs demandes de forclusion et de prescription de la créance, de communication de pièces et de sursis à statuer.
2. Sur l’irrecevabilité de demande d’annulation du prêt
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, les époux [V] ont maintenu leur demande tendant à obtenir l’annulation du prêt litigieux alors même que le juge de la mise a “ [déclaré] irrecevable comme prescrite l’action en nullité engagée par M. [V] et Mme [B] ”. Cette demande se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
3. Sur la demande d’annulation des commandements de payer
Selon l’article L. 331-3-1 du code de la consommation la saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d’exécution, y compris des mesures d’expulsion du logement du débiteur, jusqu’au jugement d’ouverture.
Selon l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, les demandeurs considèrent que le commandement de payer du 18 août 2021 et le commandement de payer afin de saisie vente du 2 août 2023 ont été signifiés en contravention des dispositions régissant la procédure de surendettement dont ils sont bénéficiaires.
Or, il sera relevé que les commandements de payer ont été signifiés après l’adoption définitive le 6 janvier 2020 des mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
Dès lors, ils n’encourent pas la nullité de ce chef.
Au regard des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, lesdits commandements mentionnent le titre exécutoire sur lequel est fondé la demande de paiement, à savoir l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire en date du 3 août 2010 et n’encourent donc pas la nullité de ce chef.
En revanche, les sommes qui y sont mentionnées notamment le “ solde débiteur et intérêts échus au 21 avril 2015 ” d’un montant de 1 017,30 euros et le “ capital restant dû ” à la même date d’un montant de 105 792,74 euros dans le commandement du 18 août 2021 et la somme en “ principal ” d’un montant de 129 890,68 euros, mentionnée dans le commandement de payer afin de saisie vente du 2 août 2023, ne sont justifiées par aucun décompte précis et détaillé.
En outre, il convient de rappeler que les débiteurs bénéficient d’un plan de surendettement, la créance de la société Hoist ayant été fixé à un montant très inférieur.
Dans ces conditions, l’absence de décompte précis de la créance leur cause un grief et les commandements litigieux seront annulés.
4. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Hoist sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [D] [V] et Mme [J] [B] épouse [V] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les demande tendant à l’ordonner sont inutiles et seront en tant que telles, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes tendant à déclarer la créance de la société de droit étranger Hoist Finance AB forclose, tendant à déclarer la créance de la société Sygma Banque prescrite, ainsi que les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer, formées par M. [D] [V] et Mme [J] [B] épouse [V] ;
Déclare irrecevable la demande d’annulation du contrat de prêt n° 32579356 souscrit le 25 mai 2010 formée par M. [D] [V] et Mme [J] [B] épouse [V] ;
Prononce l’annulation du commandement de payer signifié par la société anonyme de droit étranger Hoist Finance AB le 18 août 2021 et le commandement afin de saisie vente signifié le 2 août 2023 à M. [D] [V] et Mme [J] [B] épouse [V] ;
Condamne la société anonyme de droit étranger Hoist Finance AB aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme de droit étranger Hoist Finance AB à payer à M. [D] [V] et Mme [J] [B] épouse [V] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les plus amples demandes formées par les parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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