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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 juil. 2025, n° 25/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02472 N Portalis DB2H W B7J 27A4
Ordonnance du : 10 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Antoine SCHAPIRA, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 14/06/2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16/01/2025,
Concernant :
Monsieur [X] [J]
né le 23 Décembre 1980 à [Localité 4]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 25 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02/07/2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [X] [J] déclarée le 04.07.2025 à 18 heures, ne lui permettant pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître CHEVALIER Nelly, avocat de permanence, représentant Monsieur [X] [J],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M], médecin de l’établissement, en date du 27.06.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [J] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [X] [J] s’est soustrait aux soins et qu’il n’a pu être entendu ce jour. Son conseil a relevé que l’un des deux psychiatres qui ont participé à l’avis du collège aurait participé à la prise en charge du patient.
La représentante de l’établissement a relevé qu’il n’existe pas de règle écrite interdisant à un médecin, ne faisant pas partie de la prise en charge habituelle de rédiger certains certificats mensuels.
Il ressort de l’article L3211-9 du Code de la santé publique que :
Pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ce texte ne mentionne pas de conséquence liée au non-respect d’une telle règle et il n’est pas démontré que cette éventualité ferait grief à M. [X] [J].
Il convient par conséquent d’ordonner le maintien en hospitalisation complète.
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 10 Juillet 2025
Le Juge
Antoine SCHAPIRA
N RG 25/02472 N Portalis DB2H W B7J 27A4
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître CHEVALIER Nelly le 10 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [X] [J] le 10 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 10 Juillet 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 10 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 10 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Juillet 2025.
Le Greffier,
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