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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDGT
Minute JCP n° 386 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE, anciennement dénomée SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GOTTLICH (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me RUMBACH (+pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2022, la SA SOFINCO a consenti à Monsieur [L] [E] un prêt affecté d’un montant de 13 277,76 € remboursable par 72 mensualités de 213,34 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,80%.
Les fonds ont été débloqués le 15 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— A titre principal, condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 13 711,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 13516,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 11 784,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [L] [E] à lui restituer le véhicule RENAULT MEGANE sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à lui payer les sommes suivantes :
— 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Et le condamner aux dépens de l’instance.
Par conclusions reçues le 02 septembre 2025, Monsieur [L] [E] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz de :
— Déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— L’en débouter ;
— Statuer sur les dépens ;
Il expose qu’il bénéficie d’une procédure de surendettement, le jugement du 20 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Avold ayant fixé le montant de ses dettes, en ce inclue celle détenue à son encontre par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt dont s’agit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SA SOFINCO, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [L] [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
Sur la forclusion :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement :
Il convient de rappeler que la décision de recevabilité d’une demande de surendettement n’a pas pour effet de suspendre les procédures engagées par les créanciers afin d’obtenir un titre exécutoire.
En outre, la décision de la commission de surendettement adoptant en faveur de Monsieur [L] [E] un plan visant à un rééchelonnement des dettes incluant le contrat de prêt liant les parties, n’a pas autorité de la chose jugée. Par ailleurs, il convient de rappeler que si le créancier ne peut pas exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée des mesures du plan de surendettement, il est possible pour celui-ci de chercher l’obtention d’un titre exécutoire.
Par conséquent, la recevabilité de la requête en surendettement et le plan mis en place par la commission de surendettement ne faisant pas échec à l’obtention d’un titre exécutoire, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit relever d’office le caractère abusif de la clause contractuelle autorisant une banque à exiger de l’emprunteur la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d’une échéance d’un prêt à sa date soit que la clause le prévoit sans aucune mise en demeure ou sommation préalable, soit qu’elle le prévoit postérieurement à une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées selon un préavis inférieur à un mois considéré comme une durée non raisonnable.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO demande l’application de la clause prévue en page 2, article VI du contrat qui stipule « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts échus et non payés ». Cette clause prévoit ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt et l’exigibilité de la totalité des sommes dues après une simple information préalable de l’emprunteur.
Une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans prévoir de préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la déchéance du terme ne peut être valablement prononcée sur le fondement de cette clause.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO tendant au prononcé de la déchéance du terme sera donc rejetée.
Sur la résolution judiciaire :
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [L] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [L] [E] et la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO, le 11 octobre 2022.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D 312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Enfin, selon l’article L. 341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une fiche de dialogue signée et datée du 11 octobre 2022 dont il ressort que Monsieur [L] [E] est ouvrier et que ses ressources s’élèvent à 1327 euros sans charges déclarées.
Néanmoins, la fiche de dialogue n’est corroborée que par la production des fiches de salaire de juin et juillet 2022 ce qui est largement insuffisant.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour absence de justification des informations sollicitées par le prêteur pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [B]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, le crédit affecté a été accordé à un taux mensuel de 3,80%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient ainsi supérieurs à ce taux contractuel, dès lors que le taux d’intérêt légal est de 2,76% au second semestre 2025, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 13 277,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SA SOFINCO, soit la somme de 1 493,38 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 11 784,38 € (soit 13 277,76 € – 1 493,38 €).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 1€ et de condamner Monsieur [L] [E] au paiement de celle-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est nécessaire de caractériser une faute, telle que la mauvaise foi, ainsi qu’un préjudice distinct du retard déjà réparé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SA SOFINCO de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SA SOFINCO de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 11 octobre 2022, signé entre la SA SOFINCO et Monsieur [L] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SA SOFINCO la somme de 11 784,38 €, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SA SOFINCO du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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