Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 1er mars 2024, n° 21/07791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/07791
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSSO
N° PARQUET : 21/570
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juin 2021
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
MADAGASCAR
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2558 et par Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 1er mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/07791
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 juin 2021 par M. [J] [R] au procureur de la République,
Vu les conclusions de M. [J] [R] et le dernier bordereau de communication des pièces, notifiés par la voie électronique le 22 septembre 2022,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2023 pour la production des pièces par le demandeur ;
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [J] [R], notifié par la voie électronique le 5 juillet 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023,
Vu la nouvelle ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 juin 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [R] se disant né le 8 mai 1978 à [Localité 18] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être le fils de Mme Justice [W] [R], née le 22 octobre 1957 à [Localité 6] (Madagascar), française sur le fondement de l’article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de ordonnance du 19 octobre 1945 rendue applicable au Madagascar par le décret n°53-161 du 24 février 1953) comme enfant né en France de parents inconnus. Il indique aussi que [A] [W] [R] est française par filiation maternelle, comme née de [S] [R], d’origine européenne, française en vertu de l’article 2 du décret du 6 septembre 1933, ayant conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar le 26 juin 1960.
M. [J] [R] revendique également la nationalité française par filiation paternelle pour être le fils de [IG] [F], né le 4 août 1938 à [Localité 17] (Madagascar), français par filiation maternelle, pour être le fils de [B] [G] [K], née le 29 décembre 1916 à [Localité 15] (Madagascar), elle même la fille de [B] [X] [Y], née le 18 janvier 1881 à [Localité 12] (Ile de La Réunin) et de [P] [K], né le 2 mars 1881 à [Localité 14] (La Réunion), lui même né de [N] [UD], née le 26 avril 1855 à [Localité 13] (La Réunion), français selon l’article 8-2° la loi du 26 juin 1889, comme tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue. [B] [X] [Y], est la fille de [I] [Y], né le 16 août 1853 à [Localité 13] (La Réunion), lui même né de [H] [Y], né vers 1820 à [Localité 5] (France).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 septembre 2008 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint Denis de la Réunion (pièce n°1 du ministère public).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Ainsi, la nationalité française de l’enfant doit résulter, d’une part, de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il appartient donc au demandeur, non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer d’une part la nationalité française de son père revendiqué, et d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établie à l’égard de celui-ci par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il est enfin rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le demandeur produit une copie, délivrée le 21 septembre 2022, de son acte de naissance, dressé le 12 mai 1978, sous le numéro 1235, mentionnant qu’il est né le 8 mai 1978 à la maternité de [Localité 18] (Madagascar), de [A] [W] [R], couturière, née le 22 octobre 1957 [Localité 6], domiciliée à [Localité 8], l’acte ayant été dressé le 12 mai 1978, par l’officier d’état civil, sur la déclaration de [V] [N], sage-femme, née en 1934, domiciliée à [Localité 4], ayant assisté à l’accouchement (pièce n°27 du demandeur).
L’acte porte en marge plusieurs mentions :
1) de la reconnaissance de l’intéressé par [IG] [F], le 29 août 1978 à la mairie du 3ème arrondissement de la commune d'[Localité 3], acte n°2639 ;
2) sa mère, [A] [W] [R] a changé son nom en [Z] [W], acte n°11 du 28 septembre 1978, à [Localité 6] I ;
3) [J] [C] a changé son nom en [R] [J], selon le jugement n° 174 du 23 janvier 2006 rendu par le tribunal de Première Instance d’Antananarivo et transcrit à [Localité 2] le 5 février 2007, acte n° 06 ;
4) sa mère a changé son nom en [R] [A] [W], selon le jugement n°8277 du tribunal d’Antananarivo I et qui a été transcrit à [Localité 6] I le 6 décembre 2006, acte n° 125 ;
5) Marié à [L] [U] [T], à la mairie du 2ème arrondissement de la commune urbaine d'[Localité 3] le 4 août 2001, acte n°413 ;
6) selon le jugement n°10258 du 16 août 2022 rendu par le tribunal de première instance d’Antananarivo et transcrit à [Localité 2] le 19 août 2022, acte n°42, la date exacte pour le changement du nom selon le jugement n°174 ordonnant le changement de nom est le 23 janvier 2007.
Le nom de la mère étant indiqué dans l’acte de naissance du demandeur, lien de filiation de celui-ci à l’égard de [A] [W] [R] est ainsi établi, ce que le ministère public ne conteste pas.
Il résulte en outre des pièces produites aux débats que la mère du demandeur, [A] [W] [R] est née le 22 octobre 1957 à [Localité 6], de [S] [R], née le 4 octobre 1930 à [Localité 16] (pièce n°3 du demandeur).
Le nom de la mère étant indiqué dans l’acte de naissance de [A] [W] [R], lien de filiation de celle-ci à l’égard de [S] [R] est ainsi établi, ce que le ministère public ne conteste pas.
Il résulte ensuite de la pièce n°11 du demandeur que [E] [S] [R], née le 4 octobre 1930 à [Localité 6] à Madagascar d’un père, [M] [O] [D] [R], à l’égard duquel sa filiation a été établie durant sa minorité, par jugement d’homologation de l’acte de reconnaissance, « tenant lieu d’acte de naissance européen », rendu par le tribunal de Paix de Fianarantsoa le 30 mars 1937, conformément au décret du 7 novembre 1916 relatif aux reconnaissance d’enfants métis naturels à Madagascar.
[M] [O] [D] [R] est né le 26 février 1900 à [Localité 9] (Madagascar), d’un père, [M] [O] [R], lequel l’a reconnu le 13 Août 1900 à [Localité 9] (Madagascar), comme le démontre son acte de naissance transcrit à [Localité 10] (pièce n°12).
Il apparaît ainsi que la mère du demandeur, [A] [W] [R], était française par filiation maternelle, comme née de [S] [R], d’origine européenne, de nationalité française en vertu de l’article 2-3° du décret du 6 septembre 1933. En application des dispositions précitées, l’intéressée, originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, a conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar le 26 juin 1960.
En conséquence, le demandeur justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec [A] [W] [R] et rapportant la preuve de la nationalité française de cette dernière, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits du demandeur, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [J] [R], né le 8 mai 1978 à [Localité 18] (Madagascar), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. AllainA. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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