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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00280 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJKJ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [15]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1Er avril 2025, prorogé au 25 avril 2025 puis au 23 mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S] a été engagé par la société [15] à compter du 24 février 2014 en qualité de chauffeur routier. Suivant déclaration de l’employeur du 12 août 2022, M. [S] s’est suicidé par pendaison à son domicile le 5 août 2022 pendant ses heures de délégation syndicale. Un courrier de réserves était joint par l’employeur, portant sur ses doutes quant à l’heure du décès et sur l’absence de difficultés professionnelles connues.
S’agissant d’un accident du travail mortel, la [Adresse 7] (ci-après « la [9] ») a diligenté une enquête au terme de laquelle elle a notifié à l’employeur, par courrier du 8 novembre 2022, sa décision de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 décembre 2022, la société [15] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable et celle-ci a rendu, le 16 février 2023, un avis tendant à confirmer l’imputabilité du décès de M. [S] à son travail.
Par requête déposée au greffe le 16 mars 2023, la société [15] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024 après laquelle, pour des raisons internes à la juridiction, les débats ont dû être rouverts à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, la société [15] s’est reportée à ses conclusions écrites, demandant au tribunal de lui déclarer inopposable, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [S].
À l’appui de sa demande, la requérante soutient, à titre principal et au visa des articles R.441-8, R. 441-10 et R. 441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale que la [9] n’a pas respecté le principe de la contradiction en s’abstenant de lui communiquer certaines pièces médicales lors de la transmission des pièces du dossier. À titre subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’absence de lien de causalité le décès de M. [S] et son travail.
En réplique, la [Adresse 11] demande au tribunal de débouter la société [15] de ses demandes, de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 16 février 2023 et de déclarer opposable à la société [15] toutes les conséquences afférentes à l’accident de travail/au décès de M. [S] survenu le 5 août 2022.
La caisse soutient avoir respecté son devoir d’information contradictoire et avoir mis un dossier complet à disposition de l’employeur. En réponse au moyen subsidiaire, elle estime que l’accident étant présumé imputable au travail en raison de ses circonstances, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère pour renverser la présomption, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 1er avril, prorogée au 23 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe de la contradiction
Aux termes de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est donc libre des modalités des investigations. Elle n’est ainsi pas tenue d’interroger le médecin conseil et, en l’absence de demande des ayants droit de la victime, elle n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête, étant précisé que, contrairement à ce que soutient en l’espèce la société [16], l’article R.434-31 du Code de la sécurité sociale concerne uniquement la question relative à l’attribution d’une rente et non celle de l’imputabilité de l’accident au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la [Adresse 10] a informé l’employeur le 24 août 2022 que le dossier de Monsieur [S] était complet en date du 16 août 2022 mais que la demande de reconnaissance de l’accident nécessitait une enquête, lui indiquant qu’il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations sur le site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr du 26 octobre au 7 novembre 2022, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 15 novembre 2022.
La société [15] reproche à la [Adresse 12] de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de mettre à sa disposition un dossier complet en ce qu’il ne comportait ni l’avis du médecin conseil, ni le certificat médical initial, ni le certificat médical de décès.
Cependant, il n’est pas établi ni même invoqué que les certificats et avis médicaux dont se prévaut l’employeur aient été en possession de la caisse, qui précise ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin conseil dans la mesure où l’enquête réalisée postérieurement au décès de M. [S] lui avait suffi pour prendre sa décision
Or, il convient de rappeler que suivant l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale,
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
L’avis du médecin conseil n’est ainsi pas expressément visé dans cette liste de pièces devant figurer au dossier.
Dans ces conditions, la Caisse n’ayant pas sollicité l’avis de son médecin-conseil et ce dernier ne figurant pas parmi les pièces du dossier obligatoires énumérées à l’article R. 441-14 suscité, il ne peut être reproché à la Caisse d’avoir violé le principe du contradictoire à ce titre.
Concernant le certificat médical initial et le certificat médical de décès, la caisse ne conteste pas que ces documents ne figuraient pas parmi les pièces du dossier, l’acte de décès étant communément la pièce utilisée en lieu et place du certificat médical initial dans le cas d’un accident mortel immédiat. Il est, par ailleurs, constant que dans le cadre de cet accident mortel, la caisse a diligenté une enquête, une telle enquête étant obligatoire en cas de décès.
Dans le cadre de cette enquête, la Caisse, a procédé à diverses auditions retranscrites dans des procès-verbaux dont l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance, au même titre que le rapport d’enquête comprenant toutes les autres pièces du dossier d’instruction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement à ses obligations d’information de l’employeur ne peut être opposé à la caisse pour rendre inopposable à ce dernier la décision de prendre en charge les conséquences du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le moyen d’inopposabilité tiré d’une violation du principe de la contradiction sera dès lors rejeté.
Sur la présomption d’imputabilité
En application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est, par ailleurs, constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [4] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie, des réserves de la société [15] et de l’enquête de la [9] les faits suivants :
l’employeur a été informé du décès de M. [K] [S] à 15 heures le 5 août 2022, par M. [I] [S], frère du salarié, M. [I] [S] n’avait alors pas pu préciser si le décès était survenu le 4 août dans la soirée ou dans la matinée du 5 août 2022, étant précisé qu’il avait lui-même était informé du décès de son frère le 5 août 2022 par les gendarmes, eux-mêmes alertés par le propriétaire du logement du salarié,Le salarié est rentré chez lui à 13h41 le 4 août et n’avait pas répondu à un message de son employeur envoyé à 16h02,Le salarié était en délégation syndicale, depuis son domicile à partir du 5 août 2022 à 8h, et n’avait pas davantage donné signe de vie à son employeur au cours de la matinée du 5 août 2022.
Ces éléments, en l’absence de certificat médical initial et de témoin immédiat de l’accident, ne permettent donc pas de s’assurer que la date et l’heure du décès retenues par l’officier d’état civil (mentionnant un décès « le 5 août 2022 à 12h00 ») correspondent bien à la date et l’heure du décès effectif et non simplement à celles du décès constaté, alors même qu’il est constant que M. [S] n’était pas sur son lieu ni sur son temps de travail entre le 4 août 2022 à 13h41 et le 5 août 2022 à 8h.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité du décès au travail ne peut pas être invoquée par la [9], faute d’éléments permettant d’établir la temporalité précise du décès.
En conséquence, il appartient à la [9] de démontrer que le suicide est survenu par le fait du travail.
3. Sur l’absence de lien de causalité entre le décès et le travail
Alors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle est débitrice de la charge de la preuve du lien de causalité entre le décès de M. [S] et son travail, faute de présomption d’imputabilité, la [9] ne soulève aucun moyen subsidiaire de nature à démontrer l’existence de ce lien de causalité.
À l’inverse, il ressort de l’enquête et notamment de l’audition du frère du défunt par la gendarmerie, d’une part, qu’aucun incident relatif à son travail n’avait été relevé dans les jours ayant précédé les faits et, d’autre part, qu’il rencontrait, à l’époque des faits, d’importantes difficultés familiales, étant confronté à une séparation conjugale doublée d’une grave maladie de son ex-conjointe, ainsi qu’à un conflit avec ses propres filles.
Si le décès par suicide est nécessairement multifactoriel, il n’est cependant pas possible de renoncer, au nom de cette complexité, à définir de quelle façon le travail peut en avoir été une cause nécessaire, en l’absence de présomption d’imputabilité.
Il en résulte que le seul fait que le décès soit mentionné sur l’acte de décès comme étant survenu le 5 août 2022 à 12h, soit un jour de délégation syndicale, ne permet pas de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir ce lien.
La décision de prise en charge des conséquences de ce suicide sera donc déclarée inopposable à la société [15].
4. Sur les demandes accessoires
La [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Celle-ci ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [15] la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [K] [S],
CONDAMNE la [Adresse 5] au paiement des entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 mai 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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