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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZTD
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DELOM MAZE
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C] [B] [N]
né le 27 Décembre 1952 à [Localité 2] (Espagne)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [U] [A] [X] épouse [B] [N]
née le 30 Juin 1974 à [Localité 4] (GABON)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [F]
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Q] [T] [E] [H]
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
La société GMF
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
TEMSOL SAS
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COREN SAS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société COREN sous le n° de contrat 1259 et responsabilité civile professionnelle sous le n° 4051
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. HUMAN IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9, 10 et 11 septembre 2025, Monsieur et Madame [B] [N] ont fait assigner Monsieur [F], Madame [H], la SA GMF ès-qualités d’assureur habitation de Monsieur [F] et Madame [H], la SAS TEMSOL, la SAS COREN, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS COREN et la SAS HUMAN IMMOBILIER, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont en outre sollicité la condamnation de la SA GMF ès-qualités d’assureur habitation de Monsieur [F] et Madame [H] à communiquer le rapport du cabinet POLYEXPERT daté de mai 2015, de la SAS COREN à produire sa facture de travaux réalisés au sein de l’immeuble litigieux en 2015/2016 et pris en charge par la SA GMF, et de la SAS TEMSOL à communiquer sa facture de travaux réalisés en 2015 pris en charge par la SA GMF, outre son attestation d’assurance responsabilité civile décennale à la date de l’ouverture du chantier et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au jour de l’assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir, suivant acte authentique du 18 octobre 2024, acquis de Monsieur [F] et Madame [H], par l’intermédiaire de l’agence HUMAN IMMOBILIER, une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11], et avoir constaté, à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation intérieure, la présence de fissures et de ponts thermiques, outre l’existence de sinistres antérieurs en lien avec des mouvements de terrain consécutifs à des épisodes de sécheresse ayant donné lieu à la réalisation de travaux par les sociétés TEMSOL et COREN, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Monsieur [F] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur les causes de l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [B] [N].
La SAS TEMSOL, la SAS COREN et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS COREN ont demandé au Juge des référés de :
— débouter Monsieur et Madame [B] [N] de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS TEMSOL, faute pour eux de justifier d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire, dès lors que toute action contre cette société est forclose eu égard au procès-verbal de réception sans réserves daté du 21 juillet 2025,
— donner acte à la SAS COREN et à la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS COREN de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à leurs responsabilité et garanties,
— compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants :
* dire si les travaux réalisés par la SAS COREN sont à l’origine de tout ou partie des désordres dénoncés,
* dire si les désordres dénoncés sont la poursuite des désordres survenus dans le cadre du sinistre sécheresse de 2013 indemnisé par la SA GMF, et notamment s’ils résultent d’une insuffisance de préconisations ou d’indemnisation du précédent sinistre,
— débouter les requérants de leur demande de communication de pièces, sous astreinte.
La SAS HUMAN IMMOBILIER a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité, et sollicité qu’il soit confié à l’expert mission d’ “indiquer le cas échéant si les vices étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés depuis lors”.
Bien que régulièrement assignées, la SA GMF ès-qualités d’assureur habitation de Monsieur [F] et Madame [H], et Madame [H] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur et Madame [B] [N] ont indiqué renoncer à leur demande de communication de pièces dirigée à l’encontre des sociétés TEMSOL et COREN, celles-ci ayant produit les documents sollicités en cours de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale du cabinet ISTIA en date du 5 décembre 2024, Monsieur et Madame [B] [N] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, laquelle fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS TEMSOL, dès lors qu’il appartient au seul juge du fond de tirer les conséquences des dispositions légales en matière de prescription et de forclusion, étant au surplus observé que l’expert aura à l’interroger sur les travaux réalisés en 2015.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’enjoindre à la SA GMF ès-qualités d’assureur habitation de Monsieur [F] et Madame [H], de communiquer le rapport du cabinet POLYEXPERT daté de mai 2015, sans qu’il apparaisse toutefois justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées,
Commet pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tél.: 05 56 08 58 13
Port.: 06 59 88 15 45
[Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date de leur apparition ;
— dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher la date de leur apparition ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause;
— indiquer le cas échéant si les vices étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés depuis lors ;
— dire si les travaux réalisés par les sociétés TEMSOL et COREN ont été suffisants et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [B] [N] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la SA GMF ès-qualités d’assureur habitation de Monsieur [F] et Madame [H] de communiquer le rapport du cabinet POLYEXPERT daté de mai 2015,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que Monsieur et Madame [B] [N] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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