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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 19 sept. 2025, n° 23/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00471
JUGEMENT
DU 19 Septembre 2025
N° RC 23/02302
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[B] [I]
ET :
S.A. COOPERATIVE DE LA RESIDENCE DE CHATEAU GAILLARD
Société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES
[S] [N]
Débats à l’audience du 06 Mars 2025
copie et grosse le :
à Me JACQUES
copie le :
à Me LALOUM
à Me DAVID
à Me MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 19 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [B] [I]
née le 06 Mai 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me ROUYAT
D’une Part ;
ET :
S.A. COOPERATIVE DE LA RESIDENCE DE CHATEAU GAILLARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
substitué par Me BORDE
Société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2017, Monsieur [S] [N] a loué à Madame [B] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], comprenant également le garage n°45 situé à la même adresse, pour un loyer mensuel de 400,00 euros et 112,00 euros de provisions sur charges, payables d’avance.
Par ce même acte, Monsieur [K] [I] et Madame [X] [F] [D] épouse [I] se sont portés cautions solidaires de Madame [B] [I] pour ledit logement.
Se prévalant d’une défaillance du chauffage dans son logement, Madame [B] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS. Par ordonnance du 26 février 2019, celui-ci a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer si l’appartement souffrait d’une insuffisance de chauffage, d’en définir les éventuelles causes et d’apporter tout élément permettant de définir le préjudice de Madame [I].
Le rapport d’expertise a été remis le 19 mai 2022 au tribunal.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 16 mai 2023, Madame [B] [I] a fait assigner Monsieur [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [S] [N] à verser à Madame [B] [I] une somme de 9 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner Monsieur [S] [N] à verser à Madame [B] [I] une somme de 237,40 euros au titre du remboursement du matériel acquis en raison de la défaillance du chauffage ;
— Condamner en outre Monsieur [S] [N] à verser à Madame [B] [I] une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier réalisés par Me [V] [P] pour un montant de 552,18 euros ainsi que les frais d’expertise taxés à la somme de 3 800,00 euros.
Par ailleurs, par actes de commissaires de justice du 23 janvier 2024, Monsieur [S] [N] a fait assigner en intervention forcée la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES et la société coopérative [Adresse 7] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de :
— Ordonner la jonction de l’instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG n°23/230 ;
— Juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée ;
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Madame [B] [I], condamner la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES et la société coopérative [Adresse 7], représentée par son syndic FONCIA, à relever et garantir Monsieur [S] [N] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, tant en principal, frais et intérêt qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui comprendront les honoraires de l’expert ainsi que le coût des constat établis par Maître [V] [P] pour la somme de 552,18 euros ;
— Condamner in solidum la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES et la société coopérative [Adresse 7], représentée par son syndic FONCIA, à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée, après trois renvois, à l’audience du 6 mars 2025.
Madame [B] [I], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Monsieur [S] [N], représenté par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions par lesquelles il demande de :
— Débouter Madame [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— Fixer l’indemnité au titre du préjudice de jouissance de Madame [B] [I] à la somme de 15,33 euros, à laquelle il conviendra de déduire la quote-part d’APL perçues ;
— Condamner la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES et la société coopérative [Adresse 7], représentée par son syndic LA CENTRALE IMMOBILIÈRE, à relever et garantir Monsieur [S] [N] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui comprendront les honoraires de l’expert ainsi que le coût des constat établis par Maître [V] [P] pour la somme de 552,18 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Madame [B] [I], la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES et la société coopérative [Adresse 7], représentée par son syndic LA CENTRALE IMMOBILIÈRE, à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, Monsieur [N] précise qu’il a fait adresser à la locataire un congé pour vendre et qu’à présent il n’est plus propriétaire de l’appartement.
La société coopérative [Adresse 7], représentée par son conseil, a déposé un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de voir :
— Débouter Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— Condamner la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES à garantir et relever indemne la société coopérative [Adresse 7] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui comprendront les honoraires de l’expert ainsi que le coût des constat établis par Maître [V] [P] pour la somme de 552,18 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter l’ensemble des parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société coopérative CHÂTEAU GAILLARD ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] [N] et la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES à verser à la société [Adresse 8] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, représentée par son avocat, a déposé un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de voir :
— Débouter Monsieur [S] [N], la société coopérative [Adresse 7] représentée par son syndic et toute autre partie de leur appel en garantie en ce qu’il est dirigé contre la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES ;
— Condamner Monsieur [S] [N] à payer à la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
À l’audience, la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES expose que Madame [I] s’est plaint d’une absence de chauffage dans son logement alors qu’elle travaillait à domicile. Elle estime que l’expert mandaté par le tribunal a mis en cause la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, une défectuosité des émetteurs de chaleur ayant été décelée. Madame [B] [I] a depuis quitté le logement et le nouveau locataire ne s’est pas plaint alors qu’aucune modification n’a été faite.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
I – Sur les demandes principales
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [B] [I] expose avoir constaté un dysfonctionnement du chauffage peu après son entrée dans les lieux. Elle précise que la société coopérative [Adresse 7] a qualité de syndicat des copropriétaires et que la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES est en charge de la maintenance du chauffage collectif de l’immeuble. Madame [B] [I] dit avoir informé ces deux sociétés ainsi que Monsieur [S] [N] à plusieurs reprises. La société DALKIA s’est selon elle engagée en juillet 2018 à intervenir lors de la remise en route du chauffage mais se serait contentée d’installer des enregistreurs de température. En parallèle, elle a sollicité un huissier pour effectuer ses propres relevés de température. Constatant une température anormalement basse dans son logement, Madame [B] [I] a sollicité que soit ordonnée une expertise en référé et le rapport du 19 mai 2022 conclut selon elle à une défaillance du chauffage.
De son côté, Monsieur [S] [N] estime que la locataire n’apporte pas la preuve d’une température excessivement basse dans l’appartement, notamment au regard des relevés de température effectués. Il fait par ailleurs état de périodes d’absences de Madame [B] [I] de l’appartement, ce qui serait de nature à biaiser les conclusions de l’expertise. Le locataire qui a succédé à Madame [I] n’aurait pas signalé de défectuosité du chauffage. À titre subsidiaire, si un préjudice de jouissance devait être identifié, Monsieur [S] [N] estime que celui-ci n’est imputable qu’à des fautes de la société coopérative [Adresse 7] et de la société DALKIA, notamment en ce qu’aucune faute imputable au bailleur n’est identifiée par l’expertise. Monsieur [S] [N] estime par ailleurs excessive l’évaluation du préjudice.
La société coopérative [Adresse 7] estime n’avoir pas commis de faute, ayant fait appel à la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES pour régler le problème signalé par la locataire. En revanche, au regard de l’expertise judiciaire, cette dernière aurait commis une faute qui justifierait l’appel en garantie de la société coopérative [Adresse 7] en cas d’éventuelle condamnation.
La société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES déclare n’avoir la charge que des sous-stations principales et secondaires de l’installation de chauffe de la copropriété, ce qui exclut les éléments de chauffage présents dans les logements. Or, la défectuosité du chauffage de l’appartement de Madame [B] [I] résulterait selon la société DALKIA d’un sous-dimensionnement des organes de chauffe de l’appartement et de sa situation, au dernier étage et avec une exposition plein nord. Selon la société, l’expertise judiciaire n’a fourni aucune information technique pertinente.
Plusieurs échanges de courriels entre l’agence immobilière en charge de la location et le père de Madame [B] [I] sont produits. Le plus ancien remonte au 9 mars 2018 mais fait mention d’échanges antérieurs. L’agence y indique que le gardien de l’immeuble a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement de chauffage et annonce des travaux pour l’été. Les courriels suivant envoyés par l’agence révèlent qu’elle a sollicité à plusieurs reprises, le 28 février, le 3 avril et le 30 mai 2018, l’intervention de la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES au nom de Madame [I], sans obtenir de réponses.
L’agence mandataire a finalement adressé au père de Madame [B] [I] un courrier en date du 10 juillet 2018, faisant état des démarches effectuées auprès de la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES et du syndic, assuré alors par la société FONCIA. Il est fait état d’un engagement pris par la société DALKIA le 28 juin 2018 de mettre « tout en œuvre pour remédier au problème de chauffage, c’est-à-dire de rééquilibrer la circulation des fluides et voir même de changer certains radiateurs et/ou les cannes de radiateurs afin que les fluides circulent mieux et apportent la chaleur nécessaire souhaitée ». Il est précisé que ces travaux ne peuvent être effectués qu’à la remise en route du chauffage. Est joint à ce courrier un relevé de température effectué par la société DALKIA le 12 décembre 2017 dans l’appartement, selon lequel la température dans toutes les pièces se situait autour de 20°C.
Par la suite, la société DALKIA a effectivement installé des capteurs de température dans l’appartement, comme en atteste un courriel du 3 novembre 2018. Les résultats de ces relevés n’ont cependant pas été transmis, comme le déplorait le père de la locataire dans un courriel du 9 janvier 2019.
Ces résultats ont été cependant communiqués à l’expert judiciaire mandaté par le tribunal. Il en ressort que des mesures ont été effectués dans les différents appartements de l’immeuble les 6 et 21 décembre 2018. Il était alors mesuré une température respective de 20 et 19,3°C dans le bureau de Madame [I], qui jouxte sa chambre. Ces relevés rejoignent les mesures faites par l’huissier de justice mandaté par Madame [I] mais il apparaît que la température de son appartement est à chaque fois inférieure d’un à deux degrés de celles de ses voisins.
Il y a lieu d’observer que Monsieur [S] [N] produit une attestation du locataire précédent de son appartement, lequel assure n’avoir jamais rencontré de problèmes de chauffage.
Madame [B] [I] justifie également avoir mandaté un huissier de justice à deux reprises. Le premier constat, daté des 23 novembre 2018 et 11 janvier 2019, détaille les relevés de température effectués entre ces deux dates. L’huissier précise que le dispositif de mesure, installé dans la chambre de l’appartement, a conservé son intégrité tout au long de la période. Il en ressort qu’entre ces deux dates, la température moyenne était de 18,43°C dans la pièce, atteignant 20,5°C au plus haut et 15,8°C au plus bas (le 15 décembre 2018 à 15h35). Le dispositif de mesure a été remis en place le 11 janvier 2019 et dans le second constat, en date du 3 mai 2019, l’huissier a établi que la température moyenne sur cette période était de 19,632°C dans la pièce, atteignant 22,2°C au plus haut et 16,7°C au plus bas (le 23 janvier 2019 à 21h33). Il ressort de ces différents relevés que la température de la chambre est passé en dessous de 17°C à cinq périodes allant de quelques heures à deux jours (entre le 14 et le 16 décembre 2018).
Le rapport d’expertise du 10 mai 2022 indique que l’expert s’est rendu sur place à cinq reprises et a effectué des mesures entre le 22 décembre 2019 et le 5 janvier 2020. Il en ressort que l’appartement occupé par Madame [B] [I] « souffre d’une insuffisance de chauffage eu égard aux normes en vigueur » et qu’il existe des variations importantes de température entre les différents appartements de l’immeuble. Du fait de sa situation, l’appartement ne reçoit pas de chaleur suffisante des autres logements. Les relevés de l’huissier de justice ainsi que ceux de la société DALKIA montrent des variations de température en hiver, en fonction de la température extérieure. Selon l’expert, la société DALKIA est titulaire d’un contrat de type P3, incluant une prestation de changement de pièces, alors qu’elle n’effectue que des travaux d’entretien, ce qui correspond à un contrat de type P2, suivant la nomenclature applicable en cette matière. Le contrat liant la société coopérative [Adresse 7] à la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES est donc jugé par l’expert trop imprécis pour connaître la nature exacte des prestations que cette dernière s’engage à fournir. L’origine du dysfonctionnement du chauffage se situe donc, selon l’expert, dans la vétusté des pièces composant le réseau de chauffage, la société DALKIA n’ayant procédé à presque aucun changement.
Le contrat d’entretien du 13 juin 2016 liant la société coopérative [Adresse 7] et la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES figure parmi les annexes du rapport d’expertise ainsi que dans les pièces produites par cette société.
Il y a lieu, avant toute chose, de rappeler que la demande principale se limite aux seuls rapports entre bailleur et locataire, et qu’il s’agit de déterminer si Monsieur [S] [N] doit être tenu de garantir Madame [B] [I] contre d’éventuels troubles de jouissance.
L’expertise judiciaire a constaté, d’une part, que la température des appartements voisins à celui de Madame [I] était plus élevée et, d’autre part, que le système de chauffage central présentait une défectuosité imputable à la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES. Ce dernier point est contesté par celle-ci, qui allègue au contraire que les chauffages de l’appartement sont sous-dimensionnés mais sans produire d’éléments pour étayer ces propos. Les différents relevés effectués concordent pour établir que l’appartement était chauffé à environ 18 ou 19°C en moyenne en hiver, ce qui est une température acceptable. Cependant il est attesté que cette température a connu des variation de deux à trois degrés, à la hausse comme à la baisse. La défectuosité démontrée du système de chauffage a donc bien été préjudiciable à Madame [I], en lui faisant subir des variations de température dans son appartement.
Les pièces produites aux débats font apparaître que Monsieur [N] n’est pas directement intervenu auprès de sa locataire. Cependant, il a fait appel à une agence immobilière en qualité de mandataire afin de le représenter dans ses relations avec la locataire. Les échanges de courriers versés aux débats font apparaître que ce mandataire, auquel aucune faute n’est d’ailleurs reprochée, a répondu aux demandes de Madame [I] et régulièrement pris contact avec les autres interlocuteurs de l’espèce, notamment la société DALKIA. La diligence du bailleur ne l’exonère cependant pas de son obligation de garantie, laquelle n’impose pas de démontrer une faute de sa part.
Madame [B] [I] est donc bien fondée à se prévaloir d’un préjudice de jouissance. Toutefois, il apparaît que ce préjudice est en réalité de faible ampleur. En effet, si la température du logement de Madame [I] a bien connu des variations, celle-ci n’est descendue que rarement en dessous de 16°C et elle est restée la plupart du temps à un niveau acceptable, avec une moyenne située entre 18°C et 20°C.
En conséquence, le préjudice de Madame [B] [I] au titre de son préjudice de jouissance peut être évalué à 1 000 euros.
Sur le préjudice matériel
En plus de son préjudice de jouissance, Madame [B] [I] demande à être indemnisée d’un préjudice matériel, ayant dû acheter un appareil de relevé de température, un chauffage d’appoint et un programmateur.
Cependant, il a déjà été démontré qu’aucune faute consistant en un défaut de diligence ne peut être imputée à Monsieur [S] [N], pris en la personne de son mandataire. Par ailleurs, les relevés effectués dans des pièces où ne se trouvait pas le chauffage d’appoint, ne font pas apparaître la nécessité de celui-ci.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’appel en garantie
L’article 334 du code de procédure civil dispose que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Le dernier alinéa de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, Monsieur [S] [N] appelle en garantie la société coopérative [Adresse 7], en qualité de syndicat des copropriétaires, ainsi que la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES. La première sollicite également que la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES garantisse son éventuelle condamnation, tandis que cette dernière demande le débouté de ces demandes.
Comme cela a déjà été développé, l’expertise judiciaire du 10 mai 2022 a imputé les désordres affectant l’appartement loué à la demanderesse, qui constituent un trouble de jouissance, à la seule société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES. Selon l’expert, en effet, celle-ci n’a pas respecté ses engagements auprès des copropriétaires de l’immeuble, en omettant de procéder à des changements de pièces sur le système de chauffage central, ce qui en a altéré l’efficacité.
La société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES a contesté cette analyse en alléguant que les chauffages installés dans l’appartement étaient en réalité sous-dimensionnés et que cet appartement était, de par sa situation, particulièrement exposé aux variations de températures.
Cependant, l’expert judiciaire a mené manifestement un travail sérieux et approfondi, en s’appuyant sur ses connaissances techniques et ses observations, agrémentées notamment de photographies. La société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, quant à elle, ne s’appuie que sur ses propres déclarations pour délivrer son analyse des désordres affectant le chauffage, sans apporter aucun élément technique. Aucun élément de l’espèce ne vient donc contredire le rapport d’expertise.
Le contrat d’entretien du 30 septembre 2016, liant la société coopérative [Adresse 7] et la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES stipule que celle-ci s’est engagée à des prestations de type P2 (« prestations de conduite et d’entretien courant ») et P3 (« prestation de gros entretien et de renouvellement de matériel »). Or, l’expertise judiciaire révèle que les prestations P3 n’ont pas été fournies, ce qui a nui au bon fonctionnement du système de chauffage. Ainsi, bien que l’origine du trouble de jouissance se situe dans les parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires n’a pas à être tenu de garantir le préjudice de jouissance dès lors que celui-ci est imputable à la seule faute de la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES à garantir la condamnation de Monsieur [S] [N].
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
La société DALKIA ATLANTIQUESERIVES, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à Madame [B] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [B] [I] la somme de MILLE EUROS (1000 euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES à garantir la condamnation de Monsieur [S] [N] ;
CONDAMNE la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES à verser à Madame [B] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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