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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 24 nov. 2025, n° 25/07775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/07775 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SLX
Minute :
JUGEMENT
Du : 24 Novembre 2025
Monsieur [D] [F]
Madame [C] [F] née [P]
C/
Société SEINE-[Localité 13] HABITAT
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Présent et assisté de Me Marie HERTEREAU, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [F] née [P]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie HERTEREAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société SEINE-[Localité 13] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marie HERTEREAU
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 13]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 25 juin 2018, l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat a donné à bail à Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par assignation remise à personne morale le 27 janvier 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] ont attrait l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, aux fins de :
ordonner toute mesure utile afin de procéder à la mise en conformité du bien loué, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;condamner l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat à leur payer la somme de 6 770 € au titre de leur préjudice de jouissance ;condamner l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat à leur payer la somme de 8 000 € au titre de leur préjudice moral ;condamner l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat à leur payer la somme de 1 962,99 € au titre de leur préjudice matériel ;condamner l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par décision en date du 21 mai 2025, par mention au dossier, et en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny s’est déclaré incompétent et a désigné le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [D] [F] assisté de son conseil et Madame [C] [U] épouse [F] représentée par ce même conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintiennent leurs demandes sauf à actualiser leur demande au titre du préjudice de jouissance à la somme de 7 948 €.
Au visa des articles 1719 et 1231-1 du code civil et des articles 6 et 20 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] soutiennent subir des troubles importants du fait de l’indécence de leur logement, justifiant la condamnation de l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat à des travaux et une indemnisation. Ils exposent occuper le logement avec leurs trois enfants mineurs. Ils expliquent que ce dernier est infesté de cafards depuis février 2021 et que les interventions du bailleur ont été d’une part tardives, malgré de nombreux signalements, et d’autre part inefficaces, les nuisibles étant toujours présents.
Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] contestent être responsables de la persistance du trouble. Ils indiquent s’être rendus disponibles pour les opérations de désinsectisation mais qu’ils n’ont pas reçu certains courriers annonçant des visites, et que c’est parfois les intervenants qui ont modifié les dates d’intervention. Ils soutiennent que ce sont les défauts du logement qui expliquent l’inefficacité des désinsectisations : absence de ventilation adaptée, prises anciennes et démises, fissures dans les murs, fuites dans la cuisine notamment. Ils indiquent ne pas avoir refusé les propositions de relogement indument mais avoir été dans l’attente d’une seconde visite pour le premier appartement proposé, et que la deuxième proposition n’était pas adaptée à une famille de cinq personnes.
Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] font valoir que ces manquements à l’obligation de décence constituent une faute, de même que la négligence du bailleur. En ce sens, ils indiquent avoir envoyé de multiples courriers, s’être rendus en personne à l’agence locale du bailleur, avoir déposé des plaintes, et saisi les services d’hygiène de la ville de [Localité 12]. Ils font état de leur préjudice de jouissance, et précisent avoir dû quitter le logement à plusieurs reprises pour éviter ces conditions d’habitation. Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] déclarent en outre subir un préjudice moral, la situation ayant des répercussions psychologiques importantes sur eux et leurs enfants. Enfin, ils allèguent subir un préjudice matériel : ils exposent avoir dû racheter plusieurs meubles et éléments électroménagers endommagés par les cafards (lits, canapé, télévision…)
L’OPH Seine-[Localité 13] Habitat, représenté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du tribunal de :
débouter Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] de leurs demandes ;subsidiairement, en cas de condamnation pour trouble de jouissance, calculer le quantum de ce préjudice sur une base correspondant à un quart du loyer résiduel ;condamner Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.L’OPH Seine-[Localité 13] Habitat conteste tout manquement à son obligation de délivrer un logement décent. Il rappelle que les nuisibles sont apparus quelques années après l’entrée dans les lieux.
Il soutient que contrairement à ce qui est affirmé en demande, il a réagit avec diligence aux signalements des locataires et que de nombreuses interventions de désinsectisation ont été effectuées. L’OPH Seine-[Localité 13] Habitat affirme qu’elles ont été inefficaces car Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] n’ont pas respecté le protocole ou ont refusé l’accès à leur logement.
Il précise en outre avoir proposé de les reloger mais que les locataires ont refusé ces propositions. L’OPH Seine-[Localité 13] Habitat indique qu’une nouvelle désinsectisation a débuté à l’été 2025 avec un dernier passage prévu le 19 septembre 2025, et qu’il n’est pas démontré que le trouble persiste à ce jour.
Concernant les demandes d’indemnisation, l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat allègue en premier lieu qu’une partie de la période prise en compte est prescrite. Sur le préjudice de jouissance, il fait valoir que les locataires ont contribué à ce dernier par leur attitude (irrespect des contraintes, refus d’accès). Il soutient par ailleurs que si un préjudice devait être retenu, seul le loyer résiduel (après versement de l’allocation logement) doit être pris en compte pour l’évaluer. Sur le préjudice moral, l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat relève que Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] ne justifient pas d’un trouble distinct du préjudice de jouissance ni d’un lien de causalité entre l’état du logement et leurs problèmes de santé. Enfin, sur le préjudice matériel, il fait valoir qu’il n’est pas justifié que les achats de meubles soient en relation avec la présence des cafards.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du trouble de jouissance
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose quant à lui que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé :
de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…), d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de clause expresse mentionnée au a cidessus, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux (…)
Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.Ainsi, le bailleur est tenu de garantir le locataire contre les défectuosités des installations ou équipements existants qui ne remplissent pas leur rôle normal et créent des troubles de jouissance ou des dommages aux locataires.
L’obligation du bailleur d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement est une obligation de résultat qui engage sa responsabilité, sauf à démontrer que le trouble empêchant une jouissance paisible trouve son origine dans un cas de force majeure ou une faute du preneur.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence de son préjudice.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] soutiennent que leur logement ne remplit pas les critères de décence en raison de l’infestation persistante du bien par des cafards, soit une violation de l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précité qui impose que le logement loué soit exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
À l’appui de leur demande, ils produisent les éléments suivants :
un procès-verbal de constat en date du 16 mars 2023 de maître [S] [N], commissaire de justice, qui fait état de nombreux cafards dans l’appartement et visibles dès que les meubles sont déplacés ;des photographies non datées ni circonstanciées, montrant la présence de cafards sur un sol et des murs ;des justificatifs de multiples interventions de sociétés mandatées par le bailleur pour des opérations de désinsectisation : 26 février 2021, du 11 janvier 2022 au 8 mars 2022 (trois passages ; quitus de fin de travaux délivré), du 15 décembre 2023 au 12 janvier 2024 (trois passages), du 25 janvier 2024 au 22 février 2024 (trois passages), le 6 mai 2024 ;des attestations de Monsieur [Y] [F] en date du 15 septembre 2024 et de Monsieur [W] [E] en date du 19 octobre 2024 évoquant la présence des cafards dans l’appartement des locataires ;des courriers adressés par eux à l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat, ou déposés en personne, pour signaler la présence de cafards : les 17 septembre 2022, 20 avril 2023, 4 mai 2023, 2 juin 2023, 10 juillet 2023, 20 octobre 2023, ainsi que des courriels évoquant également les cafards : les 3 novembre 2023, 8 novembre 2023, 14 juin 2024, 31 octobre 2024, 8 novembre 2024, 14 novembre 2024, 24 mars 2025 ;une plainte déposée par Monsieur [D] [F] le 4 octobre 2023 contre le bailleur pour mise en danger de la vie d’autrui ;un signalement au service hygiène et sécurité de la ville de [Localité 12] en date du 22 décembre 2023.Il n’est pas contesté par l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat la présence des cafards dans les lieux. Le bailleur soutient en revanche avoir effectué les démarches nécessaires pour résoudre ce désordre, et que sa persistance est du fait des locataires eux-mêmes.
Il verse des justificatifs des désinsectisations, qui correspondent à celles évoquées par les locataires, à l’exception des interventions du 17 avril 2024, 2 décembre 2024 au 17 janvier 2025 (trois passages), 17 février 2025 au 3 mars 2025. Un bon de commande a été émis en date du 27 août 2025 pour une nouvelle désinsectisation.
Il y a lieu de relever que les comptes-rendus des sociétés intervenantes mentionnent que le logement du locataire est très infesté. Le compte-rendu en date du 17 février 2025 indique sans équivoque « très grosse infestation, pourtant le logement est propre, problème vient du bâtiment ».
De plus, ces nombreuses interventions successives, dont six au cours des années 2024-2025, démontrent leur inefficacité pour éradiquer durablement les nuisibles.
Par ailleurs, les pièces produites n’apportent pas la preuve que les locataires ont refusé l’accès à leur logement pour les désinsectisations programmées : seul le rapport d’intervention en date du 3 juin 2024 en fait état mais au sujet de travaux qui ne concernent pas le problème des cafards dont le juge est présentement saisi.
De même, seul le courrier de l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat en date du 31 janvier 2024 mentionne que le protocole n’aurait pas été respecté : cela n’est mentionné dans aucun des rapports d’interventions produits (une seule mention indique qu’un rappel de ce protocole a été fait le 17 février 2025), et cela ne constitue donc qu’une déclaration du bailleur non objectivée. Certains rapports précisent que le locataire ne serait « pas coopératif » sans précisions, mais sans indiquer qu’il aurait refusé l’accès au logement ou de respecter le protocole.
L’OPH Seine-[Localité 13] Habitat allègue que les dates et horaires des rendez-vous ne sont pas respectés par Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] : cependant, ceux-ci versent des courriels d’octobre et mars 2025 et une attestation de leur voisin Monsieur [W] [E] du 18 septembre 2025 qui, s’ils témoignent également d’une difficulté concernant les horaires de passage, établissent que celle-ci est due aux techniciens intervenants et non aux locataires.
Enfin, il sera rappelé que l’obligation de délivrance d’un logement décent découle du bail et qu’il est indifférent que d’éventuelles procédures de relogement soient en cours par ailleurs, celles-ci ne déchargeant pas le bailleur de ses obligations quant au logement qu’il a mis en location à l’origine.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il est démontré la présence effective et persistante de cafards dans le logement sis [Adresse 5], caractérisant une cause d’indécence du logement en application des dispositions précitées.
Sur la demande de travaux
L’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat allègue qu’une désinsectisation vient d’avoir lieu et que la persistance du trouble n’est pas démontrée.
Cependant, il ne produit qu’un bon de commande, en date du 27 août 2025, sans compte-rendu d’intervention ni toute pièce de nature à démontrer que cette intervention a été efficace contrairement aux précédentes.
Par conséquent, l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat devra, à ses frais :
rechercher les causes de la présence de cafards (notamment, évaluer si l’isolation des murs/ouvrants/voies d’aération ou une humidité anormale peuvent être en cause)lutter efficacement et durablement contre la présence des cafards dans l’ensemble du logement, par tout traitement ou travaux adaptés (y compris au-delà de l’appartement concerné et dans le reste de l’immeuble si nécessaire)Ces travaux devront être effectués dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ; passé ce délai, l’OPH Seine-Saint-Habitat devra payer une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de six mois à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’espèce, la non-conformité constatée du logement aux critères de décence a nécessairement causé à Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] un préjudice de jouissance important en ce qu’ils ont vécu dans un logement infesté de nuisibles depuis plusieurs années, avec trois enfants en bas âge, ce qui est de nature à porter atteinte à leur santé et leur dignité.
Il y a lieu d’en dater l’apparition au premier signalement effectué par les locataires à savoir le 17 septembre 2022.
Le bon de commande pour une désinsectisation en date du 27 août 2025 démontre que la dernière intervention du 17 février 2025 au 3 mars 2025 n’a pas remédié au désordre et qu’il persiste au jour de l’audience, soit au 22 septembre 2025.
La période retenue, de septembre 2022 à septembre 2025 (36 mois), ne fait pas l’objet d’une prescription.
L’indemnisation du préjudice de jouissance est habituellement calculée sur la base d’un pourcentage du loyer, qui sera fixé à 20% en l’espèce, le juge étant souverain dans son appréciation et n’étant pas tenu légalement de prendre en compte le versement d’aides au logement – versement qui n’est au demeurant pas justifié dans le cas présent.
Par conséquent, l’importance du préjudice et la durée du trouble justifient que Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] soient indemnisés à hauteur de 3 175, 99 € (20% du montant du loyer de 441,11 € hors charges suivant la seule quittance produite de janvier 2024 x 36 mois).
L’OPH Seine-[Localité 13] Habitat sera donc condamné à verser à Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] la somme de 3 175, 99 € au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence de son préjudice.
En ce qui concerne le préjudice moral, il y a lieu de constater que cette demande est d’abord justifiée par l’indécence du logement et se confond de ce fait en sa première composante avec le préjudice déjà examiné au titre du trouble de jouissance.
Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] font aussi valoir que cette situation a eu des répercussions sur l’état de santé mentale de toute la famille. Ils produisent des justificatifs de suivis en psychologie pour leurs enfants mais qui ne comportent pas de précisions et ne permettent pas d’établir d’un lien avec l’état du logement habité.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter leur demande de dommages-intérêts sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice matériel, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de manière constante des pièces versées, et notamment des comptes-rendus d’intervention des sociétés mandatées pour la désinsectisation, que l’appartement est infesté de manière sévère par des cafards et ce dans l’ensemble des pièces.
En particulier, le rapport du 17 février 2025 indique que « le mobilier est infesté, les cafards se logent à l’intérieur du canapé et de l’électroménager ».
Il est par suite justifié que le mobilier a été dégradé du fait de l’indécence du logement et que des achats en remplacement ont été rendus nécessaires, causant un préjudice matériel aux locataires.
Néanmoins, la facture de literie produite est datée du 3 janvier 2022 soit antérieurement à la période du trouble de jouissance fixée par la présente décision.
Seuls le coût du canapé infesté de 1 350 € (facture en date du 7 février 2019) et l’achat du canapé au prix de 89, 95 € en remplacement effectué le 16 août 2025 (suivant courriel de confirmation de commande) seront donc retenus, à hauteur de 1 439, 90 €.
L’OPH Seine-[Localité 13] Habitat sera donc condamné à verser à Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] la somme de 1 439, 90 € au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OPH Seine-[Localité 13] Habitat, partie succombante, sera condamné au paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard de la solution donnée au litige, l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat sera condamné à payer la somme de 1 500 € à Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande en ce sens sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort,
CONDAMNE l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat à effectuer, à ses frais, les travaux suivants dans le logement sis [Adresse 5] :
rechercher les causes de la présence de cafards,lutter efficacement et durablement contre la présence des cafards dans l’ensemble du logement, par tout traitement ou travaux adaptés ;DIT que l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat disposera d’un délai de trois mois pour y procéder à compter de la signification de la présente décision ;
Passé ce délai, en cas d’inexécution, CONDAMNE l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat à effectuer ces travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de six mois à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué ;
CONDAMNE l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat à payer la somme de 3 175, 99 € à Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] au titre de leur
préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] ;
CONDAMNE l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat à payer à Monsieur [D] [F] et
Madame [C] [U] épouse [F] la somme de 1 439, 90 € au titre de leur
préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’OPH Seine-[Localité 13] Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article 20-1 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La greffière La juge
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