Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EMS
2 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SELAS DEFIS AVOCATS
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et lors des débats publics, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. TOURNY MABLY, Société civile immobilière, au capital de 156.060 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 391 375 052, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. WINE BEER SPA, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 912 867 447, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 11 et 12 mars 2025, la SCI TOURNY MABLY a fait assigner la SARL WINE BEER SPA et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, en qualité de créancier inscrit, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir – constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail par l’effet du commandement délivré le 13 décembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL WINE BEER SPA et de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 4], dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir et à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— l’autoriser à faire séquestrer dans tels garde-meubles de son choix et aux frais, risques et périls de la SARL WINE BEER SPA les meubles et objets garnissant les lieux au jour de l’expulsion ;
— condamner à titre provisionnel la SARL WINE BEER SPA à lui payer :
— la somme de 4 275,76 euros due au 22 février 2025 ;
— la somme trimestrielle de 900 euros jusqu’à complète vidange des lieux ;
— condamner la SARL WINE BEER SPA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 décembre 2024.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 20 avril 2022, elle a donné à bail commercial à la SARL WINE BEER SPA des locaux situés [Adresse 5] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 22 août 2023, elle a fait délivrer au preneur un premier commandement de payer ; que la SARL WINE BEER SPA a finalement payé les sommes dues ; qu’un deuxième commandement a dû être signifié le 21 novembre 2023 ; qu’elle a fait délivrer le 06 février 2024 une assignation devant la présente juridiction pour faire constater le jeu de la clause résolutoire et obtenir le paiement provisionnel des loyers ; qu’après plusieurs renvois et le règlement des sommes dues par la SARL WINE BEER SPA, elle a stoppé cette procédure et une ordonnance de désistement a été rendue le 23 septembre 2024 ; qu’elle a dû faire délivrer un troisième commandement de payer le 13 décembre 2024 visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignées respectivement par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et par acte remis à personne habilitée, la SARL WINE BEER SPA et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine n’ont pas comparu et ne se sont fait représenter. La procédure est régulière, et elles ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 13 décembre 2024 pour un montant de 8 061,49 euros dont 7 893,62 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 septembre 2024 et 167,87 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte versé au débat la dette locative s’établissait au 22 février 2025 à la somme de 4 275,76 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 13 janvier 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL WINE BEER SPA, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte;
— de dire qu’à compter du 13 janvier 2025, la SARL WINE BEER SPA est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de condamner la SARL WINE BEER SPA à payer à la SCI TOURNY MABLY la somme provisionnelle de 4 275,76 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et des charges impayés arrêtés au 22 février 2025 (premier trimestre 2025 inclus), et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SARL WINE BEER SPA au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation du montant sollicité de 300 euros à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL WINE BEER SPA, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SARL WINE BEER SPA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI TOURNY MABLY et la SARL WINE BEER SPA ;
DIT qu’à compter du 13 janvier 2025, la SARL WINE BEER SPA est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL WINE BEER SPA, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL WINE BEER SPA à payer à la SCI TOURNY MABLY :
1°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges dûs au 22 février 2025, la somme provisionnelle de 4 275,76 euros ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 300 euros par mois à compter du 1er avril 2025 ;
AUTORISE la SCI TOURNY MABLY à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL WINE BEER SPA ;
DEBOUTE la SCI TOURNY MABLY du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL WINE BEER SPA aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 et la condamne à payer à la SCI TOURNY MABLY la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Date
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Pompe à chaleur ·
- Garantie décennale ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie biennale ·
- Assureur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Procès ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- État
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débat public ·
- Contrôle du juge ·
- Ouverture
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Chauffage ·
- Sociétés coopératives ·
- Service ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Préjudice
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Partage ·
- Demande en justice ·
- Règlement (ue) ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Rétractation ·
- Comparution ·
- Assistant ·
- Pierre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.