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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société ALLIANZ IARD, Société anonyme c/ ETANDEX, La SMA SA, société d'assurances mutuelles dont le siège social est :, BOUYGUES IMMOBILIER, ès qualités d'assureur de la Société ETANDEX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02172 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24W4
MI : 24/00000905
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Me Tanguy HUERRE
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société ALLIANZ IARD, SA
Recherchée ès-qualités d’assureur
— de la société Dommages ouvrage,
— CNR de la Société BOUYGUES IMMOBILIER
— de la société ETANDEX
— de la société OPNA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SMA SA
ès qualités d’assureur de la Société ETANDEX
société d’assurances mutuelles dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société BOUYGUES IMMOBILIER
Société anonyme dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’avocats MARTIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 06 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à CENON, et désigné pour y procéder Monsieur [G], remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 juillet 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur DO et d’assureur CNR de la Société BOUYGUES IMMOBILIER, de la société ETANDEX et de la société OPNA, a fait assigner la SMA SA es qualité d’assureur de la société ETANDEX devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande qu’il apparaît que la SMA SA, assureur de la société ETANDEX à la date de l’assignation, n’a pas été assignée, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SMA SA, assureur de la société ETANDEX.
Bien que régulièrement assignée, la SMA SA es qualité d’assureur de la société ETANDEX, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA BOUYGUES IMMOBILIER en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA es qualité d’assureur de la société ETANDEX est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur DO et d’assureur CNR de la Société BOUYGUES IMMOBILIER, de la société ETANDEX et de la société OPNA, de même que la SA BOUYGUES IMMOBILIER, justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur DO et d’assureur CNR de la Société BOUYGUES IMMOBILIER, de la société ETANDEX et de la société OPNA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 06 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [G], remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 juillet 2024, seront opposables à la SMA SA es qualité d’assureur de la société ETANDEX qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur DO et d’assureur CNR de la Société BOUYGUES IMMOBILIER, de la société ETANDEX et de la société OPNA, conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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