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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 juin 2025, n° 23/03214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03214 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN24
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H],
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
[Localité 7]OLIVIER ASSURANCES, compagnie d’assurance
Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 842 188 310
Dont le siège social se situe au [Adresse 11]
Représentée par Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS – Service recours contre tiers
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 08 Avril 2025
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Juin 2025
N° RG 23/03214 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN24 jugement du 13 juin 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
*****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2020, M. [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [H], assuré par la société L’Olivier assurance.
A la suite de cette collision, M. [E], souffrant de différentes blessures, a été transporté à l’hôpital.
Une expertise amiable a été réalisée et le rapport a été établi le 4 février 2022.
En l’absence d’accord sur l’indemnisation de son préjudice et par actes des 20, 21 et 22 septembre 2023, M. [E] a fait assigner la société M. [H], la société L’Olivier assurance et la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir son préjudice corporel indemnisé.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, M. [E] demande au tribunal, de :
— Condamner in solidum M. [H] et la société L’Olivier assurances à lui payer la somme de 71 775,97 euros en réparation du solde de son préjudice corporel, déduction opérée de la créance de la CPAM et des provisions réglées
— Condamner in solidum M. [H] et la société L’Olivier assurance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum M. [H] et la société L’Olivier assurance aux dépens, avec recouvrement direct par la SCP Spagnol Deslandes Mélo
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, la société L’Olivier assurance demande au tribunal, et au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— Fixer l’indemnisation du préjudice de M. [E] comme suit :
Dépenses de santé actuelles
néant
Frais divers – transport
866€
Tierce personne temporaire
1 792€
Perte de gains professionnels actuels
12 625€
Perte de gains professionnels futurs
rejet
Incidence professionnelle
Rejet et subsidiairement 3 000€
Déficit fonctionnel temporaire
2 838,75€
Préjudice esthétique temporaire
300€
Souffrances endurées
4 000€
Déficit fonctionnel permanent
8 400€
Préjudice esthétique permanent
500€
Préjudice d’agrément
Rejet et subsidiairement 1 500€
N° RG 23/03214 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN24 jugement du 13 juin 2025
— Rejeter les demandes indemnitaires contraires de M. [E]
— Déduire les provisions de 8 800€ déjà versées
— Rejeter la demande formée par M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut la réduire
— Rejeter la demande d’exécution provisoire formée par M. [E] et à défaut la limiter aux sommes proposées par la société L’Olivier assurance
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis un décompte de ses débours.
M. [H], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025, renvoyée à l’audience de dépôt du 8 avril 2025, et mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur le droit à indemnisation de M. [E]
L’article premier de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 énonce que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 3 al. 1 de cette même loi expose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident »
Il est constant que M. [E] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. [H].
La société L’Olivier assurance, assureur du véhicule impliqué, ne conteste pas son droit à indemnisation de sorte que par application des textes précités, cette dernière sera tenue in solidum avec M. [H] à la réparation intégrale des dommages subis par M. [E], à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime.
2°/ Sur la réparation du préjudice corporel de M. [E]
Il ressort du rapport d’expertise amiable que l’accident dont M. [E] a été victime, a provoqué une contusion de l’épaule gauche avec entorse acromio-claviculaire, laissant en séquelles une épaule gauche douloureuse, des dorso-lombalgies rares, ainsi qu’une raideur modérée du rachis lombaire, une raideur de l’épaule gauche non dominante sans signe clinique de rupture de la coiffe des rotateurs.
En outre, l’expertise médicale retient :
— Une gêne temporaire totale : du 4 au 5 février 2021
— Une gêne temporaire partielle
De 50% : du 11 juin au 31 juillet 2020De 25% : du 1er août 2020 au 3 février 2021 puis du 6 février 2021 au 26 mai 2021De 10% : du 27 mai au 21 septembre 2021- Un arrêt temporaire des activités professionnelles
A temps plein : du 11 juin 2020 au 25 mai 2021A temps partiel : du 26 mai au 21 septembre 2021- Des souffrances endurées qualifiées à 3 sur une échelle de 7, caractérisées par un syndrome polycontusif, une arthroscopie de l’épaule, des rachialgies, une prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, ainsi que par l’immobilisation de l’épaule et des soins rééducatifs
— Un préjudice esthétique temporaire, constitué par le port d’une attelle de [6] pendant 6 semaines
— Une aide humaine temporaire : 1h par jour du 11 juin au 30 septembre 2020, pour la toilette et l’habillage
— Un déficit fonctionnel permanent estimé à 6% en raison de la raideur de l’épaule non dominante, des rares rachialgies avec raideur modérée, de la sensibilité thoracique et de l’appréhension de la conduire automobile
— Un préjudice esthétique permanent quantifié à 0,5 sur une échelle de 7 en raison des cicatrices peu visibles d’une arthroscopie
— Un préjudice d’agrément du fait de l’absence de reprise de l’aïkido selon une origine multifactorielle.
En outre, l’expertise médicale évoque le fait que M. [E] a repris le travail sans aménagement de poste, à un autre poste plus contraignant, pour un salarié qui bénéficiait de longue date d’un aménagement pérenne pour rachialgies. La gêne actuelle concerne l’épaule et surtout le rachis, pathologie connue et à l’origine de l’aménagement antérieur à l’accident.
La date de consolidation à retenir doit être le 22 septembre 2021.
M. [E] était âgée de 52 ans au moment de l’accident, et de 54 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 57 ans.
Dès lors qu’il n’est contesté par aucune des parties, le rapport d’expertise médicale amiable constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il convient de liquider les préjudices ne l’ayant pas encore été, conformément à la nomenclature du groupe de travail DINTHILLAC prévoyant une ventilation détaillée des différents postes de préjudice.
***************
A.) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
1.1 dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Les frais restés à charge doivent être justifiés.
M. [E] estime qu’il ne lui est resté à charge aucune dépense de santé actuelle.
La société l’Olivier assurances indique que ce poste est sans objet, la CPAM ayant été réglée.
La créance de la CPAM, telle qu’elle ressort des débours définitifs de cette dernière, est fixée à 4 326,33 euros.
1.2 frais divers
1.2.1 Frais divers – frais de déplacement
M. [E] sollicite l’octroi de la somme de 866€ à ce titre.
La société L’Olivier assurance ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il convient d’indemniser M. [E] de ses frais de transport, en fixant ce poste de préjudice à 866€.
1.2.2 Frais divers – [Localité 12] personne temporaire
M. [E] sollicite la somme de 2 016€ à ce titre. Il demande que le taux horaire soit fixé à 18€ pour 112h.
La société L’Olivier assurance propose que le taux horaire soit fixé à 16€ pour le même volume horaire.
Le rapport d’expertise retient que M. [E] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à raison d'1h par jour du 11 juin au 30 septembre 2020.
Compte-tenu de la nature des blessures de M. [E] et du coût du travail qui ne saurait être minoré quand bien même la victime n’aurait pas fait appel à un service professionnel, le taux horaire sera fixé à la somme de 18€. Un taux inférieur ne saurait correspondre à la valeur du travail, même s’il s’agit d’une aide familiale ou amicale.
En conséquence, l’indemnisation de M. [E] au titre de l’aide par une tierce personne temporaire est la suivante : 112h x 18€ = 2 016€.
1.3 Perte de gains professionnels actuels
M. [E] sollicite l’octroi de la somme de 17 431,37€ à ce titre. Il soutient que sur la période du 11 juin 2020 au 21 septembre 2021, il aurait dû percevoir un revenu de 28 250,25€ et qu’il a seulement perçu des indemnitésjournalières pour un montant de 16 324,85€.
En réponse aux conclusions de la défenderesse, il ajoute qu’aucun élément ne permet de déterminer qu’il n’aurait pas perçu les primes d’activité et de comportement.
Il précise qu’il ne réclame pas le paiement de la prime annuelle versée en décembre 2020, ni celui de la prime de pouvoir d’achat et qu’il n’a pas pris en compte les congés payés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Il estime que l’intéressement et la participation aux bénéfices doivent être pris en considération puisqu’il pouvait y prétendre, et que doivent être indemnisés la perte des congés payés sur la période d’arrêt de travail consécutive à l’accident.
La société L’Olivier assurance propose la prise en charge de la somme de 12 625€. Elle expose que le revenu annuel moyen de M. [E], au titre des années 2018 et 2019, est de 34 629,50€. Elle estime qu’il a déclaré des revenus pour 27 177€ en 2020 et 29 457€ en 2021, soit un manque à gagner de 7 452,50€ et 5 172,50€.
En l’espèce, il convient de déterminer le salaire de référence de M. [E] en prenant en considération son revenu mensuel moyen des deux années avant la survenance de l’accident.
Les avis d’imposition sur les revenus des années 2018 et 2019 de ce dernier permettent de déterminer qu’il a perçu respectivement un revenu annuel de 34 543€ et 34 716€, soit un revenu de référence de 2 885,80€.
L’étude des bulletins de paye de M. [E] permet de déterminer que le revenu fiscal déclaré tient compte des primes versées par l’employeur de ce dernier, ainsi la société L’Olivier assurance ne conteste finalement pas leur prise en compte dans le calcul du salaire de référence de la victime.
M. [E] a connu :
— Un arrêt temporaire des activités professionnelles
A temps plein : du 11 juin 2020 au 25 mai 2021A temps partiel : du 26 mai au 21 septembre 2021.
Il a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 16 324,85€ entre le 12 juin 2020 et le 30 juin 2021, soit un montant mensuel de 1 306€.
La perte mensuelle de revenus sera calculée comme suit : (2 885,80€ – 1 306€) x 12,5 mois = 19 747,50€.
Il a perçu des revenus pour un montant de 27 177€ en 2020 et de 29 457€ en 2021.
La perte de gains professionnels de M. [E] s’élève par conséquent à la somme de 19 747,50€. Toutefois, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, alors son indemnisation sera limitée à la somme de 17 431,37€.
La créance de la CPAM sera quant à elle fixée à 16 324,85€.
2- Préjudices patrimoniaux permanents
2.1 Préjudices professionnels
2.1.1 perte de gains professionnels futurs
M. [E] sollicite la somme de 20 923,20€ à ce titre. Il soutient que sa prime d’activité a diminué, ce qui équivaut à une perte de revenus mensuelle de 200€, qu’il entend faire capitaliser.
La société L’Olivier assurance sollicite le rejet de cette demande, estimant que M. [E] ne justifie pas des critères d’octroi de la prime d’activité, et qu’en outre il a changé de poste alors même que les séquelles de l’accident ne limitent pas sa reprise d’activité.
Il ressort de l’expertise médicale que la survenance de l’accident n’a pas eu d’incidence sur le retour à l’emploi de M. [E]. En outre, ce dernier ne démontre pas que la diminution de la prime d’activité est consécutive à une baisse de sa productivité en lien avec les séquelles conservées.
En conséquence, la demande de M. [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
2.2 incidence professionnelle
Il s’agit ici d’indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Elle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, mais également des pertes de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
M. [E] sollicite à ce titre la somme de 15 000€, constituée par une pénibilité accrue et une gêne dans l’exercice de son activité professionnelle.
La société L’Olivier assurance sollicite le rejet de cette demande estimant que M. [E] a repris le travail sans restriction, que les séquelles qu’il subit sont peu importantes, que les experts n’ont pas retenu de pénibilité accrue, et à titre subsidiaire l’octroi de la somme de 3 000€.
Il ressort du rapport d’expertise que l’aménagement de poste dont bénéficie M. [E] est lié à un état antérieur. En revanche les experts relèvent qu’il subit une gêne à l’épaule.
Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer que cette gêne a eu une conséquence professionnelle pour M. [E].
En conséquence, la demande de ce dernier au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
B.) Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.1 déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de réparer l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est à dire celle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le chiffrage de l’indemnisation s’effectue par l’octroi d’une somme par jour d’incapacité totale ou partielle compte tenu du handicap présenté par la victime.
M. [E] sollicite l’octroi de la somme de 3 179,40 euros à ce titre ; il demande que la somme de 28€ soit fixée comme indemnité journalière. Il retient les mêmes périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire que celles présentes dans l’expertise médicale.
La société L’Olivier assurance propose une indemnisation à hauteur de 2 838,75 euros, demandant que l’indemnité quotidienne soit fixée à 25€. Elle ne conteste pas les périodes retenues.
En l’espèce, il ressort de l’expertise médicale que les périodes de déficit subies par M. [E] sont les suivantes :
— totale : du 4 au 5 février 2021 (2 jours)
— temporaire partielle
De 50% : du 11 juin au 31 juillet 2020 (51 jours)De 25% : du 1er août 2020 au 3 février 2021 puis du 6 février 2021 au 26 mai 2021 (187 jours)De 10% : du 27 mai au 21 septembre 2021 (230 jours)
Compte-tenu de la situation de handicap subie par M. [E] durant ces périodes, caractérisée notamment par des difficultés de mobilité de l’épaule gauche, une opération et la cicatrisation de plaies opératoires, l’indemnisation sera calculée en tenant compte de l’octroi d’une somme de 26€ par jour :
— 2 jours x 26€ = 32€
— 51 jours x 26€ x 50% = 663€
— 187 jours x 26€ x 25% = 1 215,50€
— 118 jours x 26€ x 10% = 306,80€
— Total : 2 217,30€.
L’indemnisation de M. [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 2 217,30€.
1.2 souffrances endurées
M. [E] sollicite l’octroi de la somme de 7 000€ à ce titre.
La société L’Olivier assurance propose une indemnisation à hauteur de 4 000€.
Compte tenu de l’évaluation des souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 retenue par l’expertise médicale caractérisées par un syndrome polycontusif, une arthroscopie de l’épaule, des rachialgies, une immobilisation de l’épaule et la nécessité de soins rééducatifs, il y a lieu d’octroyer la somme de 7 000€ à M. [E] au titre des souffrances endurées.
1.3 Préjudice esthétique temporaire
M. [E] sollicite l’octroi de la somme de 300€ à ce titre.
La société L’Olivier assurance ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, l’expertise médicale retient un préjudice esthétique temporaire constitué par le port d’une attelle de [5] durant 6 semaines. Compte tenu de ces éléments et l’accord des parties, l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [E] sera fixé à la somme de 300€.
2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.1 déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel après consolidation, et alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration. Ce poste de préjudice indemnise non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
M. [E] sollicite à ce titre la somme de 9 360€, retenant une valeur du point d’incapacité à 1 560€.
La société L’Olivier assurance propose une indemnisation à hauteur de 8 400€, retenant la valeur du point d’incapacité à 1 400€. Elle estime que la demande présentée par M. [E] aux termes de son assignation est suffisante, et une majoration n’est pas justifiée.
En l’espèce, l’expertise médicale retient un taux de 6% de déficit fonctionnel permanent, caractérisé par une raideur de l’épaule non dominante, de rares rachialgies avec raideur modérée, d’une sensibilité thoracique et d’une appréhension de la conduite automobile.
Etant précisé que les parties peuvent modifier leurs prétentions avant la clôture, et compte-tenu de l’âge de M. [E] à la date de la consolidation, du taux total de déficit fonctionnel permanent évalué à 6% et des séquelles conservées en suite de la survenance de l’accident, il y a lieu de fixer la valeur du point à 1 560€.
En conséquence, M. [E] sera indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, par l’octroi de la somme de 9 360€ (1 560 x 6).
2.2 Préjudice esthétique permanent
M. [E] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 500€.
La société L’Olivier assurance ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, l’expertise médicale retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent quantifié à 0,5 sur une échelle de 7.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 500€.
2.3 Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
M. [E] sollicite la somme de 4 000€ à ce titre. Il expose qu’il pratiquait l’aïkido depuis l’année 2013, et qu’il a dû cesser cette activité depuis l’accident de la circulation dont il a été victime.
En réponse aux conclusions de l’assurance, il ajoute que ce ne sont pas ses multiples pathologies antérieures qui l’ont contraint à arrêter sa pratique sportive, puisqu’elles ne l’empêchaient pas. Il précise également que sa qualité de vice-président du club ne remet pas en question les attestations qu’il produit, au contrait, elle démontre son investissement.
La société L’Olivier assurance s’oppose à cette demande, et subsidiairement propose une indemnisation à hauteur de 1 500€.
Elle fait valoir que l’absence de reprise de l’aïkido par M. [E] à la rentrée 2020 est liée à la proximité de la survenance de l’accident ainsi qu’à la période sanitaire du fait du covid-19. Elle ajoute que les experts médicaux ont évoqué des raisons multifactorielles quant à l’arrêt de l’activité sportive, que le lien de causalité n’est donc pas démontré. Elle estime en outre que la qualité de vice-président du club d’aïkido de M. [E] remet en question les attestations qu’il produit.
En l’espèce, M. [E] a évoqué lors de l’expertise judiciaire qu’il pratiquait l’aïkido. Les experts énoncent que l’arrêt de cette activité sportive est lié à plusieurs facteurs. En outre, M. [E] présentait un état antérieur à la survenance de l’accident, à savoir qu’il a été sujet à deux hernies discales lombaires.
Par ailleurs, M. [E] justifie pleinement de cette pratique antérieure par la production de ses licences sportives jusqu’à la survenance de l’accident, et malgré les hernies discales dont il a été victime. L’attestation du président du club d’aïkido vient simplement appuyer cette réalité.
Enfin, si l’expertise médicale manque de précisions quant au lien de causalité entre les séquelles de l’accident subi par M. [E] et son incapacité à reprendre une activité sportive, force est de constater qu’il conserve une raideur de l’épaule gauche incontestablement liée aux blessures en suite de l’accident. Ainsi, la pratique d’un art martial sollicitant l’ensemble des membres est à tout le moins limitée par cette raideur, alors même que l’indemnisation d’un préjudice d’agrément vise à réparer un empêchement ou une limitation quant à la pratique d’activités antérieures.
Ces éléments suffisent à démontrer la pratique antérieure effective, et sa limitation est également justifiée.
Ainsi compte tenu de la limitation à la pratique de l’aïkido, il convient d’octroyer à M. [E] la somme de 2 000€.
***************
Compte-tenu de ce qui précède, l’indemnisation de M. [E] au titre de la réparation de son préjudice corporel sera fixé comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 4 326,33€ à revenir à la CPAM
— Frais divers :
Frais de déplacement : 886€
Tierce personne temporaire : 2 016€
— Perte de gains professionnels actuels : 33 756,22€ dont 17 431,37€ à revenir à M. [E] et 16 324,85€pour la CPAM
— Perte de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnelle : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 217,30€
N° RG 23/03214 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN24 jugement du 13 juin 2025
— Souffrances endurées : 7 000€
— Préjudice esthétique temporaire : 300€
— Déficit fonctionnel permanent : 9 360€
— Préjudice esthétique permanent : 500€
— Préjudice d’agrément : 2 000€
— Total : 62 361,85€
Il convient de déduire du montant total la somme de 8 800€ versée à titre de provision par la société l’Olivier assurances à M. [E] et la créance de la CPAM, qui est, quant à elle, fixée à la somme de 20 651,18€.
Ainsi, le montant total de l’indemnisation due in solidum par M. [H] et la société l’Olivier assurances à M. [E] est de 32 910,67€.
3°/ Sur les frais du procès
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] et la société l’Olivier assurances, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens,avec droit de recouvrement direct par la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO.
b. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamnés aux dépens, M. [H] et la société l’Olivier assurances seront condamnés in solidum à payer à M. [E], une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera rappelée sans qu’aucun élément ne permette de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE la réparation du préjudice corporel de M.[X] [E], à la suite de la survenance de l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 juin 2020 comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 4 326,33€ à revenir à la CPAM
— Frais divers :
— Frais de déplacement : 886€
— [Localité 12] personne temporaire : 2 016€
— Perte de gains professionnels actuels : 33 756,22€ dont 17 431,37€ à revenir à M. [E]
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 217,30€
— Souffrances endurées : 7 000€
— Préjudice esthétique temporaire : 300€
— Déficit fonctionnel permanent : 9 360€
— Préjudice esthétique permanent : 500€
— Préjudice d’agrément : 2 000€
Total : 62 361,85€
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est de 20 651,18 euros ;
DIT qu’il sera déduit du montant total de l’indemnisation la somme de 8 800 euros versée à titre provisionnel par la société l’Olivier assurances à M. [X] [E] ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et la société l’Olivier assurances à verser la somme de 32 910,67 euros à M. [X] [E] au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
REJETTE les demandes de M. [X] [E] au titre de la perte des gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et la société l’Olivier assurances aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés directement par la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, conformément à l’article 699 du code procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [K] [H] et la société l’Olivier assurances, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [X] [E] la somme de 3 000 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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