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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. b, 26 juin 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Grégory SAMBUCHI
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Anouk DELMAR
ARIPA
1 GROSSE Madame [R] [H] [B] épouse [X]
1 GROSSE Monsieur [N] [X]
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [H] [B] c/ [X]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DECISION N° : 25/00332
N° RG 24/00586 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRG5
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Caroline RAMON, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alicia DENYSIAK, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E] [H] [B] épouse [X]
née le 27 Juillet 1992 à NICE (06000)
9 Rue du Bosquet
06510 CARROS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000309 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le 27 Novembre 1991 à MAUBEUGE (59600)
45 rue Léon Bathiat
59600 MAUBEUGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000389 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représenté par Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 15 Mai 2025 puis mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [H] [B] et Monsieur [N] [X] ont contracté mariage le 10 octobre 2015 par devant Monsieur l’Officier d’État Civil de la Ville de NICE sans contrat préalable.
Un enfant est issu de leur union :
— [U] [X], née le 15 novembre 2017 à NICE ( Alpes Maritimes).
Par acte du 25 janvier 2024, Madame [R] [H] [B] a assigné Monsieur [N] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires au tribunal judiciaire de Grasse sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024 , le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires, et a statué comme suit :
“Disons que les époux résident séparément depuis le 15 février 2023 ;
Attribuons la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce à charge pour elle de régler les charges afférentes au logement familial ( loyer, impositions, charges locatives, charges de copropriété, assurance, charges d’occupation);
Rappelons que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents ;
Disons qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixons la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Réservons le droit de visite et d’hébergement du père, à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Rappelons aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelons qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Fixons la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [X], née le 15 novembre 2017 à NICE ( Alpes Maritimes) à charge à la somme de 100€, qui devra être versée d’avance par Monsieur [N] [X] à Madame [R] [H] [B] à compter du prononcé de la présente décision et au besoin l’y condamnons ;
(…)
Déboutons Madame [R] [H] [B] de sa demande de partage des frais scolaires et extrascolaires et de santé non remboursés ;”
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [R] [H] [B] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de voir :
— dire que l’autorité parentale de l’enfant sera exercée exclusivement par la mère ;
— fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 € par mois – condamner le père à régler par moitié des frais de scolarité, extra scolaires et médicaux non remboursés ;
— dire que la mère reprendra son nom de jeune fille ;
— dire que les effets du divorce remonteront au 15 février 2023, date de la cessation de leur collaboration .
Dans le dernier état de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [N] [X] s’associe à la demande en divorce et sollicite de voir:
— dire que à l’issue de la procédure de divorce Madame [R] [H] [B] reprendra son jeune fille
— débouter la mère de sa demande d’autorité parentale exclusive
— dire que l’autorité parentale sera exerçait conjointement
— fixer la résidence de l’enfant chez la mère
— réserver le droit de visite et d’hébergement du père
— débouté la mère de sa demande de fixation de d’une part contributive de 200 € et la fixer à 100 € par mois
— dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure éducative a été vérifiée.
Suivant ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du du 30 avril 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 15 mai 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par l’ordonnance sur mesures provisoires
Les conditions du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouvent donc réunies.
— Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur les intérêts patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en l’absence de justification par les parties des désaccords subsistants entre elles quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du code civil.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce l’épouse souhaite reprendre l’usage de son nom de naissance et l’époux s’associe à cette demande. Compte tenu de l’accord des parties, l’épouse conservera l’usage de son nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce.
report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil “Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement?;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce il est démontré que les époux ont cessé toute collaboration et toute coopération depuis le 15 février 2023.
Sur les mesures relatives à l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cependant, l’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale est non seulement demandé par les parties, mais également tout à fait souhaitable pour l’équilibre de l’enfant et de nature à permettre aux parents d’exercer les droits et surtout les devoirs qui découlent de leur fonction parentale.
En l’absence d’éléments suffisant de nature à justifier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, il convient par conséquent de maintenir le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Pour déterminer le lieu de résidence de l’enfant conformément à son intérêt, il convient de tenir compte notamment de l’âge de l’enfant et des capacités d’accueil et de prise en charge des parents, mais également de la capacité de chacun des parents de respecter le droit de l’enfant de maintenir de manière continue et effective des liens avec celui chez qui il n’a pas sa résidence habituelle.
L’article 373-2-11 du code civil, énonce en outre que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil ;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que la résidence de l’enfant soit fixée chez la mère.
En l’absence de domicile permettant d’accueillir l’enfant et conformément à l’accord des parties le droit de visite et d’hébergement du père sera réservé.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Au stade des mesures provisoire, le juge de la mise en état avait retenu que la situation financière des parties s’établissait comme suit :
Madame [R] [H] [B] était à la recherche d’un emploi.
Outre les charges de la vie courante, elle assumait un loyer de 500 €et des frais de garderie de 65€.
Monsieur [N] [X] était à la recherche d’un emploi et percevait l’ARE à hauteur de 878 € par mois. Il était hébergé par sa mère.
En l’espèce, la situation matérielle actuelle des parties s’établit comme suit :
Monsieur [N] [X] est toujours à la recherche d’un emploi et perçoit toujours la
l’ARE. Il n’ pas actualisé ses revenus ni justifié de son imposition . Il effectue des missions en intérim .
Madame [R] [H] [B] est assistante d’éducation et perçoit 750 € par mois. Elle assume un loyer de 500 € par mois .
Au vu de ces éléments, qui ne caractérisent pas évolution dans les ressources et charges des parties, il y a lieu de maintenir le montant précédemment fixé à la charge du père.
Madame [R] [H] [B] sera déboutée de sa demande de partage des frais.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
— Sur les dépens
Conformément à l’accord des parties, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Monsieur [N] [X]
né le 27 novembre 1991 à Maubeuge ( 59 600 )
et
Madame [R] [E] [H] [B]
née le 27 juillet 1992 à Nice (Alpes-Maritimes)
mariés le 10 octobre 2015 à Nice (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis.
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [R] [H] [B] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur.
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [U] [X], née le 15 novembre 2017 à NICE ( Alpes Maritimes) à la somme de 100 euros par mois, que Monsieur [N] [X] devra verser à Madame [R] [H] [B] , et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension ) x (nouvel indice)
indice initial
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [H] [B] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Déboute Madame [R] [H] [B] de sa demande de partage des frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 février 2023 ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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