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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 18 nov. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 25/01415 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z57E
N° MINUTE : 25/00126
AFFAIRE
[G] [S] épouse [C]
C/
[N] [Z] [C]
DEMANDEUR
Madame [G] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (33)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Johanna ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1148
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Syrie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Dounia ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A999
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présente lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 6 février 2025,
PRONONCE LE DIVORCE DE :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (33)
ET
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Syrie)
Mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (75)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
• Concernant [D]
— Les années paires : tous les week-ends des semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h ou lundi matin entrée des classes, et tous les mercredis des semaines paires de 12h à 18h,
— Les années impaires : tous les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie
des classes au dimanche 18h ou lundi matin entrée des classes, et tous les mercredis
des semaines impaires de 12h à 18h,
• Concernant [V]
— Les années paires : tous les week-ends des semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes ou du samedi à la sortie de l’école, jusqu’au dimanche 18h,
— Les années impaires : tous les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes ou du samedi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche 18h,
— Un droit de visite libre un jour dans la semaine, en fonction de l’emploi du temps scolaire de [V],
En période de vacances scolaires concernant les deux enfants :
— La première moitié des petites vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère. La répartition commencerait le vendredi 18h (début des vacances) pour s’achever le vendredi suivant à 18h,
— La première quinzaine de juillet et août les années paires, et la seconde quinzaine les années impaires, et inversement pour la mère, selon la même logique (du vendredi 18h au vendredi 18h),
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, avec un délai de prévenance préalable impératif de 15 jours pour les petites vacances scolaires et d’un mois pour les grandes vacances scolaires,
DIT que dans l’hypothèse où les parents décideront que les enfants partent en colonie de vacances en juillet et/ou en août, les grandes vacances scolaires devront alors faire l’objet d’une répartition équilibrée sur les jours de vacances restant, avec un partage de moitié,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des enfants devait accueillir un correspondant étranger au domicile de la mère, le week-end du père pourra être reporté au week-end de la mère qui suit le départ du correspondant,
DIT que lors de son temps d’accueil, Monsieur [C] s’engage à ramener [D] aux activités extrascolaires le mercredi et à la ramener au domicile de sa mère,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci,
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18h00,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] [C] à Madame [G] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 600,00 € (six cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 1200,00 € (mille deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement,
DIT que Monsieur [C] devra verser au titre des frais extrascolaires à Madame [S] une somme forfaitaire mensuelle de 300 €, correspondant à une avance sur les frais extrascolaires,
DIT que Madame [S] devra adresser à Monsieur [C], chaque année au mois de juillet, les justificatifs des frais extrascolaires engagés au titre de l’année scolaire écoulée,
DIT que les parties procéderont, sur la base de ces justificatifs, à une régularisation, dans l’hypothèse où le montant des frais engagés au titre des frais extrascolaires excéderait ou serait inférieur à la somme versée forfaitairement par Monsieur [C],
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 18 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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