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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 févr. 2026, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02100 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TFZ
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à Me Emmanuel ABI KHALIL
Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 21 Décembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 juillet 2025, Monsieur [G] [L] a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son bateau.
Le demandeur expose qu’il a acquis le 18 mai 2023 auprès du défendeur un bateau de marque Jeanneau New Co équipé d’un moteur YAMAHA Z150 PETO pour le prix de 21 500 euros ; qu’il a constaté dès septembre 2023 un dysfonctionnement du moteur ; que la société sollicitée ayant proposé un devis de réparation pour un montant supérieur à la valeur vénale du moteur, il a choisi de le remplacer par un moteur neuf selon devis de 16 029 euros accepté le 14 juin 2024 ; qu’en réponse à sa mise en demeure du 12 juin 2024 aux fins d’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés, le défendeur a indiqué ignorer l’existence des vices allégués ; qu’il a sollicité son assureur qui a organisé une expertise amiable contradictoire qui a confirmé que M. [B] connaissait l’existence des désordres et n’y avait jamais remédié ; qu’aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, il est fondé à solliciter une expertise afin de faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 05 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 30 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite le rejet des demandes adverses et maintient sa demande d’expertise ;
— Monsieur [B], le 23 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite :
— à titre principal,
— le débouté de M. [L] de sa demande d’expertise ;
— sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
Il fait valoir qu’il a parfaitement entretenu le bateau et a fait réaliser avant la vente une révision qui n’a révélé aucun désordre ; que le demandeur l’a utilisé pendant toute la période estivale 2023 sans problème ; que les deux codes erreurs non actifs conservés en mémoire attestent que les problèmes ont été réparés ; qu’il conteste l’existence de vices préexistant à la vente ; que le moteur a été démonté et conservé dans des conditions qu’il ignore, de sorte que l’expert ne pourra pas déterminer l’origine des désordres allégués ni les dater ; que l’expertise amiable a été rédigée par l’assureur de M [L] qui n’a pas vérifié les allégations de celui-ci ; à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de lieu donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, M. [L], par les pièces qu’il verse aux débats (notamment le rapport d’expertise amiable), justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Le défendeur conteste la valeur probante de l’expertise amiable comme l’utilité d’une expertise judiciaire. Cette dernière a cependant précisément pour objet de confirmer – ou non – les conclusions de l’expert de l’assurance. Et il appartiendra à l’expert judiciaire seul de déterminer s’il est en mesure d’accomplir sa mission compte tenu du démontage du moteur.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] les sommes, non comrpises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du bateau de Monsieur [G] [L] entreposé dans les locaux de la société AMC (ATLANTIQUE MARINE CONSTRUCTION) [Adresse 12] [Adresse 11],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier, en réalisant le diagnostic de panne, si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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