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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 déc. 2024, n° 24/05603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1947
Appel des causes le 14 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05603 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CC3
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Alicia WALLET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Madame [Y] [H] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [Z]
de nationalité Marocaine
né le 16 Octobre 1987 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le12 novembre 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour.
– d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lille le 23 avril 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 30 septembre 2024 à 11h00 .
Par requête du 13 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h21 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 03 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 31 octobre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 30 novembre 2024 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Il s’agit de la 4ème prolongation, il faut que les conditions légales soient respectées. On doit, au nom de la liberté individuelle et des principes, remettre monsieur en liberté. Il n’a jamais refusé l’audition consulaire, il n’était juste pas sur la liste. Monsieur a eu une condamnation mais on ne peut pas invoquer la menace à l’ordre public quand il s’agit de la 4ème prolongation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les diligences ont été effectuées. Monsieur a été condamné pour des violences aggravées, la menace à l’ordre public est caractèrisé. Monsieur a refusé une audition consulaire. L’administration a sollicité une nouvelle audition consulaire mais monsieur n’a pas été retenue. Une relance a été effectuée.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’indices permettant d’établir la réalité des faits, leur gravité et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. Cette notion a pour objectif de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par les personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau causé par un acte disctint des précédents est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, il s’agit de s’assurer de la réalité de la menace à la date à laquelle le juge saisi d’une demande de prolongation pour menace pour l’ordre public statue.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de LILLE par décision du 22 avril 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement ainsi qu’à 5 ans d’interdiction du territoire français pour des faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours. Au regard de la gravité de la nature des faits commis ayant justifié une peine d’interdiction du territoire français, il y a lieu de considérer que l’intéressé constitue toujours une menace à l’ordre public.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 14 décembre 2024
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h08
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05603 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CC3
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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