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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00581 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJUY
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copie certifiée conforme délivrée,
le :
à :
— Mme [P] [N]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00581 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJUY
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [P] [N]
9 Boulevard de la République
78410 AUBERGENVILLE
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [C] [O], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/00581 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJUY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier daté du 03 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Allocations (CPAM) des Yvelines a notifié à Mme [P] [N] un indu d’un montant de 2 068,81 €, qui fait suite au calcul sur une base erronée de l’indemnisation de son congé pathologique du 4 décembre 2021 au 17 décembre 2021 et de son congé maternité du 19 décembre 2021 au 9 avril 2022.
Par courrier daté du 24 janvier 2023, Mme [P] [N] a saisi la commission de recours amiable pour contester cet indu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 2 mai 2023 et reçu le 4 mai 2023, Mme [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, après un renvoi intervenu à la demande des parties, le dossier étant en cours d’examen devant la CRA qui finalement en sa séance du 29 août 2024 a confirmé la décision de la CPAM, l’affaire a été plaidée le 12 septembre 2024.
A cette audience, Mme [P] [N], comparante en personne, expose que son recours est motivé par le fait qu’elle voulait connaitre le détail des sommes qui lui étaient réclamées sans être en mesure d’en contester le montant. Elle reconnait donc devoir la somme sollicitée mais demande à la fois un échéancier de règlement et l’octroi de dommages et intérêts d’un montant identique à celui de l’indu. Elle indique avoir perçu ses premières indemnités aux 3 mois de son enfant, soit avec beaucoup de retard, se trouvant de fait sans ressource. Elle précise avoir adressé les pièces qui lui ont été demandées et avoir régulièrement appelé la CPAM, chaque nouvel interlocuteur lui indiquant que son dossier étant en cours de traitement, aucun ne lui demandant de pièces complémentaires. Elle indique s’être également déplacée avec ses douze derniers bulletins de salaire qui ne lui ont pas été pris par la personne l’ayant reçu. Elle ajoute avoir subi une pression supplémentaire à celle de sa première grossesse du fait d’abord de la carence de la CPAM puis de la réclamation d’un indu.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal :
— confirme le bien fondé de la créance d’un montant de 2 068,81 € et la notification de l’indû dans son entier montant,
— condamne Mme [N] à lui payer la somme de 2 068,81 € au titre de l’indu,
— et déboute Mme [N] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Elle expose que plusieurs erreurs de calcul successives ont été commises, le premier calcul retenant une IJ d’un montant de 43,55 €, puis de 49,08 € et enfin de 76,88 € alors qu’elle doit être fixée à la somme de 52,72 €. Elle précise que du fait de ses trois erreurs les sommes versées étaient trop élevées, à l’origine d’un indu d’un montant de 2 068,81 €. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, aucune faute n’ayant été commise par la CPAM dans l’instruction de la demande d’indemnités de Mme [N]. Elle ajoute enfin qu’un échéancier pourra être examiné par la caisse sur et à la demande de Mme [N].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un indu,
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
A l’audience, Mme [P] [N] ne conteste pas devoir la somme de 2 068,81 euros à la CPAM, par suite d’un indu d’indemnités journalières au titre de son congé maternité.
En conséquence, Mme [P] [N] sera condamnée à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 2 068,81 euros.
La décision de la commission de recours amiable sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce la CPAM a manifestement commis une faute dans la gestion du dossier de Mme [N] en ne calculant pas correctement le montant de ces indemnités journalières, se trompant à trois reprises, alors qu’au regard de la décision de la CRA en date du 29 août 2024, il s’agit d’appliquer une règle de calcul à partir du salaire net global des douze derniers mois afin de déterminer le revenu d’activité antérieure.
Le manquement à trois reprises de la CPAM dans l’application de la règle est constitutive d’une faute et non d’une erreur qui elle relève de l’inadvertance ou de la méprise, la CRA reconnaissant dans sa motivation que Mme [N] est “étrangère” aux manquements imputables exclusivement à la CPAM qui est seule responsable de la formation et de la compétence de ses agents.
Enfin la CPAM a fait preuve d’un défaut de diligence d’une part, en procédant à un premier versement seulement le 12 avril 2022 soit postérieuremet à la fin du congé maternité de Mme [N] (9 avril 2022) qui s’est donc trouvée sans ressources pendant plusieurs mois y compris après la naissance de son enfant et d’autre part, en étudiant son dossier plus de 8 mois après le premier versement.
Il en est résulté pour Mme [N] un double préjudice, à savoir ne pas avoir bénéficié d’IJ pendant l’ensemble de son congé maternité et d’être sommée de régler immédiatement une somme conséquence de plus de 2 000 euros.
Dès lors, ce préjudice, en lien avec les fautes de la CPAM, justifie qu’il soit alloué à Mme [P] [N] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la compensation,
Par application de l’article 1347 du code civil, il convient de constater que la dette de dommages-intérêts de la CPAM des Yvelines à l’égard de Mme [P] [N] se compense, à due concurrence, avec la dette due par Mme [P] [N] à la CPAM des Yvelines.
En conséquence, la créance de la CPAM des Yvelines à l’égard de Mme [P] [N] s’élève donc à la somme de 1 768,81 euros.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chacune supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 :
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 29 août 2024,
CONSTATE que madame [P] [N] est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines de la somme de 2 068,81 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période d’octobre 2021 à avril 2022,
FIXE à 300 euros le montant des dommages-intérêts dus par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines à madame [P] [N],
ORDONNE la compensation de ces deux sommes,
CONDAMNE madame [P] [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines la somme de 1 768,81 euros,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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