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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00110 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHG
Jugement du 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00110 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHG
N° de MINUTE : 25/01168
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
[8]
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00110 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHG
Jugement du 06 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [M], salarié de la société par actions simplifiée [9],en qualité de chef d’équipe a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 janvier 2022.
La société [9] a établi une déclaration d’accident du travail le 21 mars 2022 en ces termes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Déplacement de palettes de porte coupe feu à l’aide d’un transpalette manuelle ;
Nature de l’accident : Afin de récupérer une calle au sol après le soulèvement de cette dernière, le salarié s’est baissé et s’est fait mal au dos.
Nature des lésions : Douleur effort”
Aux termes d’un certificat médical initial établi par le docteur [B] le 28 janvier 2022, il est fait état des constatations suivantes “lumbago suite à un effort”. Des soins sans arrêt de travail lui ont été prescrits jusqu’au 28 avril 2022.
Par courrier du 2 mai 2022, la [5] ([7]) des Yvelines a notifié à la société [9] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 30 juin 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) de la [7] contestant la durée des arrêts de travail prescrits à M. [M] imputée sur son compte employeur.
A défaut de réponse de la [6], par requête reçue le 27 décembre 2023 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 successivement renvoyée aux audiences du 17 décembre 2024 et 18 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil la société [9] représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de M. [M] de l’accident du 20 janvier 2022 ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travail de prolongation et nouvelles lésions imputés à l’accident du 20 janvier 2022 ;
— en tout état de cause, débouter la [7] de ses demandes et la condamner aux dépens ;
Au soutien de sa demande d’expertise, elle se fonde sur l’absence de dangerosité du fait accidentel déclaré, le statut de travailleur handicapé de M. [M], la période de latence entre l’accident déclaré et la prescription d’arrêts de prolongation, l’existence d’un second accident déclaré le 2 mars 2022 et l’imputation de 390 jours sur son compte employeur. Elle ajoute que son médecin conseil, le docteur [J], n’a pas été destinataire des éléments médicaux du dossier de M. [M].
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [7], représentée par son conseil demande au tribunal de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la [8] fait valoir que le défaut de transmission du rapport médical au stade amiable a été suppléée en phase contentieuse. Elle précise que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation font état de la même lésion. Elle en conclut que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] du 28 janvier 2022 au 29 mai 2024 se rattachent bien à l’accident du travail dont il a été victime de sorte que ceux-ci sont opposables à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise et la demande d’inopposabilité
Par application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A défaut d’application de la présomption d’imputabilité, il revient à la [7] de démontrer l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident de travail.
Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction (…)”.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 144 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, la [7] verse aux débats :
— la déclaration d’accident de travail du 21 mars 2022 qui décrit la nature des lésions comme des douleurs au dos de l’assuré ;
— le certificat médical initial du 28 janvier 2022 constatant un lumbago suite à un effort ;
— les certificats médicaux de prolongation descriptifs et avis d’arrêt de travail prescrivant à M. [M] un arrêt de travail à compter du 22 juillet 2022 en lien avec l’accident du 20 janvier 2022, régulièrement prolongé jusqu’au 20 mai 2024.
Ces prolongations ont été faites par le même praticien qui a consigné sur l’ensemble des certificats médicaux descriptifs le même motif : “lombalgie suite à l’effort” et qui précise que la prolongation est en lien avec l’accident du 20 janvier 2022. Le dernier certificat médical descriptif produit est daté du 1er août 2023.
La société [9] qui se fonde sur la durée des arrêts prescrits, sur l’existence d’un autre accident du travail survenu le 2 mars 2022 et sur la période de latence entre l’accident déclaré et la prescription d’un arrêt de travail ne rapporte pas la preuve d’éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Le statut de travailleur handicapé ne constitue pas en soi un motif de nature à justifier la mesure d’expertise sollicitée par l’employeur.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale de même que la demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société [9] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [9] de sa demande d’expertise portant sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail de M. [W] [M] du 20 janvier 2022 ;
Déboute la société par actions simplifiée [9] de sa demande d’inopposabilité ;
Met les dépens à la charge de la SAS [9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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