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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00656 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPFX
AFFAIRE : [X] [J] [O] C/ [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
14 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] [O]
né le 17 Août 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 4]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 13 mars 2024, M. [X] [O] a acquis de M. [X] [G] un véhicule de marque BMW modèle Série 3 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 16 490 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, M. [X] [O] a fait assigner M. [X] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 24 octobre 2024, M. [X] [O] maintient sa demande d’expertise et demande au tribunal de condamner M. [X] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, celui de la signification de l’ordonnance de référé et celui du timbre de plaidoirie CNBF de 13 euros.
Il expose que :
— Une simple défaillance mineure est relevée dans le procès-verbal de contrôle technique établi le jour de la vente par la SAS BC Auto Contrôle,
— Le 21 mars 2024, il a subi une panne sur son véhicule et a été pris en charge,
— Il résulte de l’expertise amiable au contradictoire du vendeur et du garage qui a pris en charge le véhicule, que le véhicule était affecté d’une défaillance majeure
— Le vendeur n’a pas fait connaître sa position à la suite du rapport d’expertise de l’assurance.
M. [X] [G], régulièrement cité par avis remis à l’étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport du 22 mai 2024 après examen contradictoire du véhicule, notamment en présence du vendeur, l’expert amiable fait état de la présence abondante de limailles dans l’ensemble du circuit de lubrification du moteur et des dommages irréversibles du moteur résultant de son fonctionnement avec un circuit pollué, ce qui le fait conclure au nécessaire remplacement du moteur.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [X] [O], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [X] [O], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DESIGNE pour y procéder
[S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06 23 47 80 50 Mail : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage situé aux Etablissements Garage des 3 ponts, [Adresse 2] à [Localité 7] du véhicule BMW modèle série 3 immatriculée [Immatriculation 8], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 14 juin 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 14 décembre 2024 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE M. [X] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 14 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me SUC
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [X] [S](Expert) par opalexe
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