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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWSF
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST, substituée par Me Marc DUMONT, avocat au barrreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00055
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 22 janvier 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [C] [Z] [M], sa salariée, le 13 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social :
— d’infirmer la décision de reconnaissance de l’accident du travail prise par la CPAM du Morbihan le 6 août 2024,
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, en ce qu’elle confirme la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par Mme [W],
— de constater que les conditions permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies,
— de dire que l’accident ne peut recevoir la qualification professionnelle,
— de juger la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [1],
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux entiers dépens.
En réplique la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes la société [1], y compris sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 13 mai 2024 déclaré par Mme [C] [W],
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Si la cause de la lésion subie par la victime pendant son travail reste inconnue, cette preuve contraire ne peut être tenue pour rapportée.
En l’espèce, le 13 mai 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail pour Mme [W] indiquant dans sa déclaration « Elle était assise en salle de pause quand elle aurait ressenti une douleur aux lombaires. La douleur se serait intensifiée après ».
Le certificat médical initial établi le 13 mai 2024 par le docteur [F] mentionne : " D+ G de douleurs lombaires basse ".
La caisse primaire a engagé des investigations et adressé un questionnaire à la salariée ainsi qu’à son employeur, questionnaires qu’ils ont complétés et retournés à la caisse primaire.
Par courrier du 6 août 2024, la caisse primaire a délivré une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Mme [W].
L’employeur a saisi la commission de recours amiable le 13 septembre 2024 afin de contester cette décision.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai réglementaire, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
L’employeur soutient dans ses écritures que sa salariée n’accomplissait aucune activité pour son compte au moment du fait accidentel allégué puisqu’elle se trouvait en pause et qu’en outre il n’y a pas de témoin.
L’employeur fait valoir que cette douleur qu’aurait ressentie sa salariée peut être en lien avec une pathologie préexistante ou encore avec des mouvements réalisés en dehors de son temps de travail.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’absence de témoin n’est pas exclusive de l’existence d’un accident du travail.
En outre, le pôle social constate :
— que le fait accidentel allégué par Mme [W] est survenu au temps et au lieu du travail le 13 mai 2024 à 9h00 (horaires de travail de la salariée ce jour-là de 5h00 à 11h30), cela ayant également été précisé par l’employeur dans sa déclaration d’accident du travail,
— que le fait que la salariée ait été en pause au moment du fait accidentel allégué est sans incidence sur la qualification d’accident de travail, dans la mesure où il n’est nullement démontré qu’elle se serait soustraite à l’autorité de son employeur,
— que le certificat médical initial a été établi le jour même et qu’il décrit des lésions qui sont compatibles avec les explications données par la salariée,
— que l’employeur a été immédiatement averti du fait accidentel.
Par conséquent la matérialité de l’accident est établie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni dans sa formation collégiale, constate que l’employeur échoue à démontrer que les lésions constatées dans le certificat médical initial ont une cause totalement étrangère au travail de sa salariée.
Les demandes de la société [1] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [1].
DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 13 mai 2024 déclaré par [C] [W].
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
[Z] CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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