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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 avr. 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00048
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat du siège
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
AFF : RG :N° RG 25/01582 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F7S
Le 14 Avril 2025 à 09 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N] [Z]
né le 01 Avril 2005 à
non comparant, ni représenté
Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 13 avril 2025)
Nous,Carole PIROTTE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [N] [Z] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 08 mars 2025,
Vu la saisine en date du 13 Avril 2025 à 10h39 émanant du centre hospitalier de [Localité 2],
Vu l’absence de demande d’audition par le patient,
Vu les pièces échangées par les parties,
Par décision en date du 30 mars 2025 à 15 heures 16, le Docteur [G] [W] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Par décision en date du 1er avril 2025 à 13 heures 35, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 1er avril 2025 ;
Par décision en date du 05 avril 2025 à 11 heures 45, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 05 avril 2025 ;
Par décision en date du 13 avril 2025 à 10 heures 30, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique,
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 13 avril 2025 ;
Il résulte du certificat médical du Docteur [R] , psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de sa désorganisation psychique et comportementale, de sa désinhibition, des mises en danger et du risque de fugue de Monsieur [N] [Z]. .
Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines;
Qu’en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [D] [N] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 30 mars 2025 à 15 heures 16.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [D] [N] [Z] telle qu’ordonnée le 30 mars 2025 à 15 heures 16,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ( [Courriel 4]);
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
Le juge
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] et à l’intéressé le 14 Avril 2025 à 09h35
— La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 14 Avril 2025 à 09h35
Le Greffier,
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