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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/00224 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FFUY
AFFAIRE : [Z] [T] C/ MDPH
MINUTE : 25/00030
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître Carla BERGERON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2025
Jugement prononcé le 23 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Maître Carla BERGERON, prises dans les intérêts de Madame [Z] [T], et celles de Maître Elise GALLET, prises dans les intérêts de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevées ;
MOTIFS
Sur les demandes de CMI et d’AEEH avec complément
Il y a lieu de constater le désistement de Madame [Z] [T] s’agissant de ses demandes portant sur l’octroi d’une carte mobilité inclusion et d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé avec complément, et que ce désistement est parfait.
Sur la demande d’AESH
L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que « lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales ».
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose que « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation dispose que « L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation dispose que « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, [G] [T], né le 27 novembre 2012, désormais âgé de 12 ans, souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, d’un trouble de l’écriture (dysgraphie et dysorthographie), et est scolarisé en classe de cinquième en milieu ordinaire.
Suite à la contestation formée par Madame [Z] [T] à l’encontre, notamment, du refus d’octroi d’une AESH, par jugement en date du 28 janvier 2025, auquel il sera renvoyé pour le plus ample exposé du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise médicale pour obtenir un avis sur l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés.
Au terme de son rapport d’expertise en date du 09 avril 2025, le Docteur [O] [X] conclut « une aide humaine telle que nous l’avons définie précédemment est la seule voie pour lui éviter une inadaptation durable à la poursuite d’un cursus scolaire et plus encore à l’engagement dans un cursus pré-professionnel ».
Madame [Z] [T] soutient que son fils a besoin d’une aide humaine pour faire face à ses difficultés d’attention ou ses différents troubles de l’écriture médicalement constatés, dont les conséquences sont omniprésentes dans son quotidien et sur sa scolarité, et auxquels le matériel et les aménagements pédagogique ne peut pallier.
La MDPH fait valoir que les éléments présents au dossier ne démontrent pas la nécessité d’une AESH et que toutes les mesures d’aménagements n’ont pas été mises en place, en l’absence de projet personnalisé de réussite éducative ou de plan d’accompagnement personnalisé, outre qu’une meilleure maîtrise de l’outil informatique nécessite un suivi par un ergothérapeute.
Le Docteur [O] [X] retient que [G] [T] ne peut accéder seul à une organisation de ses procédures de pensées, à une utilisation appropriée de ses outils de pensée, aux tâches/consignes qui lui sont demandées, et considère qu’il doit être contenu mentalement par la présence à ses côtés d’un adulte dédié à cet accompagnement d’écoute et de facilitation par la saisie des tâches à accomplir, afin de lui permettre de maintenir une continuité de pensée, ce dont il n’est pas capable seul.
Rappelant que [G] [T] va bientôt entrer dans l’adolescence, phase au cours de laquelle ses troubles risquent de l’exposer au rejet ou au harcèlement des autres enfants, et que ses objectifs actuels sont donc l’auto-contrôle de soi et l’organisation de la pensée face aux tâches du quotidien, le Docteur [X] considère qu’une personne doit dès à présent et en continu, assurer le rôle interactif d’étayage et de guide dans l’accès de l’enfant à l’autonomie et l’organisation de ses apprentissages, et ce au sein du collège, au plus près de l’action pédagogique des enseignants.
Après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social, prenant en compte les conclusions d’expertise mais également l’avis des professionnels entourant l’enfant qui s’accordent sur la nécessité d’une aide humaine outre que les aménagements pédagogiques mis en place sont insuffisants voire non respectés, fait droit à la demande d’AESH mutualisée à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de deux ans, soit jusqu’en juin 2027 inclus.
. Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La MDPH sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [Z] [T] s’agissant de ses demandes portant sur l’octroi d’une carte mobilité inclusion et d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé avec complément ;
FAIT droit à la demande d’attribution d’une AESH mutualisée à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de deux ans, soit jusqu’en juin 2027 inclus ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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