Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. MENUISERIE [ T ] immatriculée au RCS [ Localité 10 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° jgt : 25/00166
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DYB3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [C] [J] épouse [L]
née le 29 Juin 1984 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit MARTIN, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [E] [L]
né le 26 Décembre 1978 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Benoit MARTIN, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR(S)
E.U.R.L. MENUISERIE [T] immatriculée au RCS [Localité 10] sous le numéro 530 144 211, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Décembre 2025.
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 25 mai 2018, monsieur [E] [L] et madame [C] [J] épouse [L] ont confié à l’EURL Menuiserie [T] la fourniture et la pose de menuiseries (trois portes et quatorze fenêtres) à leur domicile situé à [Localité 6] (53), “[Adresse 9]”, pour un montant total de 26.615,07 euros.
Se plaignant de malfaçons justifiant selon eux le défaut de paiement du solde de la facture à hauteur de 2.886,34 euros, monsieur [E] [L] et madame [C] [J] épouse [L] ont, par acte du 22 décembre 2021, fait assigner l’EURL Menuiserie [T] afin d’obtenir une expertise, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à madame [X] [V].
Madame [V] a établi son rapport le 15 mars 2023.
Par acte en date du 29 novembre 2023, monsieur [E] [L] et madame [C] [J] épouse [L] ont fait assigner l’EURL Menuiserie [T], pour obtenir à titre principal l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle du menuisier, ou à titre subsidiaire, la réparation des désordres.
Par acte en date du 15 décembre 2023, l’EURL Menuiserie [T] a appelé en garantie la SA AXA FRANCE IARD. L’affaire a été jointe à l’instance principale sous le numéro 23/522 selon décision du juge de la mise en état du 18 janvier 2024.
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 16 mai 2025, monsieur [E] [L] et madame [C] [J] épouse [L] demandent au Tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— les juger recevables et bien-fondés en leurs prétentions, fins et conclusions,
— débouter l’EURL MENUISERIE [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à leur endroit,
— débouter la SA AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à leur endroit,
— constater l’absence de réception de travaux,
— juger que les menuiseries fabriquées et installées par l’EURL MENUISERIE [T] sont impropres à leur usage,
— constater que la responsabilité contractuelle de l’EURL MENUISERIE [T] est engagée,
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre l’EURL MENUISERIE [T] et eux-mêmes le 25 mai 2018, aux torts exclusifs de l’EURL MENUISERIE [T],
A titre principal,
— condamner en conséquence l’EURL MENUISERIE [T] à leur verser la somme de 27.718,58 euros correspondant aux frais de remise en état des désordres,
A titre subsidiaire,
— condamner en conséquence l’EURL MENUISERIE [T] à réparer l’ensemble des désordres et dommages commis par elle dans le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, sous les directives du maître d’oeuvre,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard une fois ce délai de 3 mois écoulé,
— condamner l’EURL MENUISERIE [T] à prendre en charge les interventions complémentaires suivantes :
— interventions complémentaires du lot plâtrerie-isolation, soit 1.747,68 euros,
— reprise des peintures, soit 3.500,95 euros,
— protection des environnants pour travaux sur site occupé, soit 2.500 euros,
— statuer ce que de droit s’agissant de la responsabilité de la SA AXA France IARD,
Dans tous les cas,
— condamner la société EURL MENUISERIE [T] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société EURL MENUISERIE [T] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société EURL MENUISERIE [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître Benoît MARTIN.
Ils contestent l’existence d’une réception tacite des travaux, rappelant que pour être admise, celle-ci doit être non équivoque. Ils font valoir qu’ils ont été contraints de prendre possession de la maison, dans la mesure où ils ne pouvaient assumer le paiement d’un loyer outre le remboursement des échéances d’emprunt, et que la retenue à laquelle ils ont procédé dépasse les 10 % du marché. Ils affirment avoir constamment contesté une quelconque réception des travaux. Ils soulignent que deux châssis n’ont été ni livrés ni installés comme initialement prévu dans le devis.
Ils estiment par conséquent être fondés à poursuivre la responsabilité contractuelle de l’EURL MENUISERIE [T]. Ils rappellent à ce titre que l’artisan est tenu à une obligation de résultat, et qu’il doit supporter l’entière responsabilité des désordres qui affectent les équipement mis en place dans la maison du client. Ils ajoutent qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité du fait que le maître d’ouvrage aurait assuré la maîtrise d’oeuvre des travaux dès lors qu’il n’est pas démontré que celui-ci se serait immiscé dans la conception et la réalisation des travaux.
Ils soulignent que l’expert a retenu que les menuiseries étaient impropres à leur parfaite fonction.
Ils font état des erreurs commises dans les dimensions mais aussi dans la pose des menuiseries, ainsi que du non respect des plans.
Ils contestent toute incidence de l’absence de maîtrise d’oeuvre, affirmant que les seules difficultés du chantier se rapportent au lot menuiserie. Ils contestent être des sachants en matière de menuiserie, et plus généralement des professionnels du bâtiment. Ils dénoncent la confusion faite par la défenderesse entre les métiers de décorateur d’intérieur et d’architecte d’intérieur.
En réponse à l’EURL MENUISERIE [T] qui estime que les erreurs de dimension dont ils se prévalent seraient prescrites en application de l’article 2224 du Code civil, ils affirment avoir évoqué des problèmes de dimensions dès leur assignation, et que certaines difficultés ne sont apparues que tardivement. Ils soutiennent que la prescription ne court qu’à compter de la découverte du désordre.
Ils reprochent à l’expert de ne pas avoir fait d’étude d’étanchéité des menuiseries, déclarant avoir pour leur part fait réaliser une étude de thermographie montrant un défaut d’étanchéité ou une dégradation des joints. Ils estiment que des investigations complémentaires auraient été nécessaires.
A l’appui de leurs demandes indemnitaires, ils rappellent que la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si la faute alléguée n’avait pas été commise. Ils considèrent que le montant des réparations estimé par l’expert, sans devis, se situe très en deçà de leurs préjudices. Ils font valoir qu’aucun artisan ne peut reprendre le chantier, et qu’il y a lieu de réparer ou remplacer les environnants endommagés.
Ils font état des conséquences des désordres sur la santé de l’une de leurs filles.
Selon leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 03 juin 2025, l’EURL MENUISERIE [T], demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1217, 1224 et 1231-1 du Code civil, L. 113-1 du Code des Assurances, 331 et suivants et 367 du Code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence y faire droit,
— juger que les travaux de menuiseries extérieures qu’elle a réalisés en exécution du devis DU003349 du 25 mai 2018 ont fait l’objet d’une réception tacite par prise de possession et paiement de la quasi-totalité des factures en février 2019,
— juger que les désordres invoqués après réception et retenus par l’expert judiciaire comme lui étant imputables relèvent de la garantie décennale,
— juger que sont à exclure de toute garantie les désordres apparents qui n’ont pas été mentionnés à la réception, ni notifiés pendant l’année de la garantie de parfait achèvement, ainsi que les désordres causés par l’économie fautive d’un maître d’oeuvre ou d’un coordinateur de travaux indispensable aux importants travaux de rénovation faisant intervenir plusieurs corps de métiers,
— débouter en conséquence madame et monsieur [L] de leur action en responsabilité contractuelle,
Subsidiairement,
— juger que les seuls désordres relevant de l’action en responsabilité de droit commun engagée par madame et monsieur [L] sont ceux relevant du champ contractuel matérialisé par le devis accepté le 25 mai 2018,
— juger que les désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés sont pour partie dus à l’absence fautive de maître d’oeuvre imputable aux époux [L],
— juger irrecevables sinon mal fondés les nouveaux griefs invoqués en juillet 2024 et tenant à des erreurs de dimension au niveau des fenêtres,
— débouter en conséquence madame et monsieur [L] de leur action en responsabilité contractuelle fondée sur des désordres qui sont hors champ contractuel, ou qui leur sont pour tout ou parties imputables,
En tout état de cause,
— débouter les époux [L] de leur action en résiliation de contrat,
— juger que, conformément aux estimations de l’expert judiciaire, la réparation des désordres à mettre à sa charge et à celle des époux [L] doit être fixée à la somme de 11.000 euros avec la reprise des peintures endommagées, et le préjudice de jouissance à celle de 1.000 euros,
— débouter en conséquence madame et monsieur [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger qu’en conséquence de la requalification en garantie légale du constructeur, de l’action en responsabilité contractuelle engagée par les époux [L], la société AXA FRANCE IARD SA doit la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et ce, en exécution du contrat n° n°10089574904,
Subsidiairement,
— juger pour le cas où il n’y aurait pas lieu à requalification, que la société AXA FRANCE IARD SA devra la garantir au titre de l’assurance responsabilité civile de l’entreprise prévue au contrat n°10089574904,
Plus subsidiairement, pour le cas où il n’y aurait pas lieu à requalification en garantie décennale, et où les réparations seraient mises entièrement à sa charge, elle accepterait de les exécuter dans les conditions fixées par l’expert judiciaire,
— ordonner le partage par moitié des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que ses ouvrages ont bien fait l’objet d’une réception tacite et sans réserve, par la prise de possession en janvier 2019 et le paiement quasi intégral des factures. Elle fait valoir que ses travaux objets du devis ont été achevés en décembre 2018, que les époux [L], qui ont pris possession des lieux en février 2019, sans y être contraints par une nécessité impérieuse, n’ont contesté pour la première fois la qualité des travaux par lettre recommandée que le 15 septembre 2020. Elle conteste le lien entre le défaut de règlement du solde et les désordres dénoncés.
Elle conclut que les désordres non apparents au jour de la réception relèvent soit de la garantie décennale soit de la responsabilité pour faute prouvée. Elle rappelle en effet que la réception met fin à la responsabilité contractuelle, sauf application de la théorie des dommages intermédiaires, et constitue le point de départ de toutes les garanties particulières au droit de la construction, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale.
Elle conteste l’application possible en l’espèce de la garantie de parfait achèvement, à défaut de réserve mentionnée dans les délais prescrits.
Elle admet que les désordres afférents aux fenêtres et portes qu’elle a fabriquées (fenêtres à l’origine d’infiltrations et portes ne permettant pas la fermeture complète) relèvent de la garantie décennale, en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elle reconnaît des erreurs de pose (chambre des parents) et des oublis (cache-joints oubliés ou non retirés aux fenêtres et portes). Elle conteste en revanche des erreurs de dimension s’agissant des fenêtres, et affirme que l’erreur de dimension du rejingot ne lui est pas imputable. Elle ajoute que l’erreur de conception relative aux lucarnes de la chambre des enfants résulte d’une absence de coordination des travaux.
Elle conteste toute responsabilité au titre des désordres apparents à la réception non dénoncés dans l’année, ou imputables soit à l’absence de coordinateur des travaux, soit au choix des maîtres de l’ouvrage (impossibilité soit de poser le doublage de placoplâtre, soit de poser des volets intérieurs; insuffisance de la largeur du seuil en pierre de la porte Nord ; choix non judicieux des demandeurs pour certaines fermetures trop légères). Elle fait valoir que l’expert a retenu que l’importance des travaux de rénovation nécessitait l’intervention constante d’un homme de l’art pour assurer l’interface entre les différents corps de métiers. Elle soutient que les époux [L] ont joué le rôle de maîtres d’oeuvre pour des travaux dont la nature et l’importance commandaient le recours à un professionnel, et qu’ils se sont immiscés dans les travaux en prenant des cotes qu’ils lui ont communiquées, et en réalisant certains travaux.
A titre subsidiaire, si la réception tacite devait être écartée, elle fait valoir que l’action en responsabilité contractuelle des époux [L] ne pourrait concerner que les désordres appartenant au champ contractuel.
Elle souligne que le manquement éventuel à son obligation de résultat doit être apprécié au regard de la convention liant les parties et des connaissances des époux [L].
Elle admet des erreurs de dimensions des menuiseries (portes), des erreurs de pose de la fenêtre de la chambre parentale, des oublis (cache-joints) ainsi qu’une erreur de conception des modifications apportées en mai 2020 au châssis des deux lucarnes de la chambre des enfants, même si s’agissant de ce dernier point l’obligation de modifier les châssis résulte d’une absence de coordination des travaux.
Elle conteste en revanche toute responsabilité au titre des désordres hors champ contractuel, et/ou imputables à l’absence de maître d’oeuvre, soit au titre des menuiseries ne tenant pas compte de la pose de volets intérieurs, et de l’épaisseur des placos ou de l’isolation.
Elle fait valoir que madame [L], qui se présente comme décoratrice d’intérieur est un professionnel de l’agencement des bâtiments et monsieur [L], ébéniste, ont délibérément pris le risque de faire l’économie d’un maître d’ouvre, et ont à ce titre commis une faute qui a contribué aux désordres dont ils se plaignent
Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil, laquelle ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous. Elle rappelle que l’expert a exclu sa responsabilité au titre de la dangerosité de trois petites fenêtres du couloir posées sur un rampant.
Elle estime que la réclamation récente des demandeurs au titre des désordres tenant à des erreurs de dimension des fenêtres se heurte à la prescription quinquennale. Elle ajoute que le grief est infondé.
Sur la demande de résiliation, elle soutient à titre principal que la réception tacite s’oppose à ce qu’elle soit prononcée, et à titre subsidiaire qu’elle est sans fondement dès lors que bon nombre de désordres sont imputables aux époux [L] et non à elle. Elle ajoute que les désordres qui lui sont imputables ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation.
Sur les demandes de réparation, elle fait valoir qu’elles portent pour partie sur des désordres qui ne lui sont pas imputables, et se rapportent, non à des devis de réparation, mais de remplacement, ou encore à l’intervention d’un maître d’oeuvre exigée à contretemps.
Elle rappelle que la solution réparatoire ne doit pas être disproportionnée aux conséquences dommageables des désordres ou non-conformités.
Elle estime que le préjudice de jouissance est très limité.
A l’appui de sa demande subsidiaire de garantie à l’encontre de la société AXA, elle réitère ses moyens quant à la réception tacite de l’ouvrage, et soutient que les désordres retenus par l’expert ont une nature décennale, au regard de l’impropriété à destination des ouvertures, qui ne sont pas étanches à l’air et à l’eau.
Subsidiairement, si la garantie décennale n’était pas retenue, elle sollicite la garantie d’AXA au titre de sa responsabilité civile.
A l’appui de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, elle fait valoir que les époux [L] portent une grande responsabilité dans la réalisation des désordres dont ils demandent réparation, et considère que ce sont leurs surenchères et réclamations hors champ contractuel qui ont empêché une exécution amiable des réparations.
Selon ses dernières écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
Au principal,
— juger que les travaux exécutés par l’EURL MENUISERIE [T] n’ont fait l’objet d’aucune réception,
— constater que sa garantie n’est en toute hypothèse pas mobilisable,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— débouter l’entreprise EURL MENUISERIE [T] et toute partie au procès de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, comme étant irrecevables, mal fondées et injustifiées,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les maîtres d’ouvrages ont commis une faute qui mérite de leur être opposée et qui exonère l’EURL MENUSIERIE [T] à hauteur de 30% de la responsabilité,
— fixer au vu du rapport d’expertise le montant des travaux de reprise à la somme au plus de 11.000 euros TTC,
— juger que l’indemnisation du préjudice de jouissance ne saurait excéder une somme de 1.000 euros,
— juger qu’elle ne saurait, en sa qualité d’assureur de l’EURL MENUISERIE [T], être tenue au-delà des limites contractuelles de la police d’assurance souscrite,
— la déclarer fondée à déduire de toutes éventuelles condamnations à son encontre les franchises opposables du contrat d’assurance ayant été souscrit,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombant à lui verser une indemnité de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD conteste l’existence d’une réception des travaux, même tacite, et fait valoir qu’aucune garantie n’est mobilisable avant réception. Elle dément avoir pris en charge des travaux de reprise, hormis la reprise de pierres de taille endommagées lors de l’intervention d’un employé de l’entreprise [T] en mai 2020 au titre de la garantie “dommages en cours de chantier.”
Elle estime que le fait même que les époux [L] demandent au Tribunal de constater l’absence de réception caractérise leur volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage. Elle souligne que la date précise de leur entrée dans les lieux n’est pas déterminée, mais à un moment où les travaux n’étaient pas achevés, l’emménagement ayant été contraint par des nécessités économiques. Elle ajoute que les époux [L] contestaient la qualité des travaux.
A défaut de réception, elle conteste sa garantie décennale.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère apparent et l’absence de caractère décennal des désordres, s’agissant pour l’essentiel de simples défectuosités.
A titre très subsidiaire, elle affirme que sont exclus de sa garantie les préjudices trouvant leur origine dans :
— l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché,
— le coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du maître d’ouvrage ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faires lever.
Elle ajoute que l’assurance responsabilité civile opposée par son assurée n’a pas vocation à être mise en jeu en ce qu’elle n’est pas destinée à venir en relai des obligations contractuelles de l’assuré, et que le contrat exclut les dommages vises aux articles 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17,2.18 et 2.19 des conditions générales, ainsi que les dommages résultant de litiges et préjudices afférents à la résiliation des contrats que l’assuré a passés avec des tiers, outre les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.
A titre encore plus subsidiaire, si la responsabilité contractuelle ou décennale de l’EURL [T] devait être retenue, elle se prévaut de la faute des maîtres de l’ouvrage qui ont entendu procéder à la rénovation de leur maison d’habitation en engageant des travaux de grande ampleur sans s’adjoindre le concours d’un maître d’oeuvre. Elle affirme qu’ils ont eux-mêmes assuré les fonctions de coordination et de surveillance du chantier, dont les défaillances ont donné lieu aux désordres dénoncés. Elle souligne que monsieur et madame [L] ne sont pas des profanes, dès lors que monsieur [L], ébéniste, dispose de connaissances indiscutables dans le domaine du bois, et que madame [L], décoratrice d’intérieur, ne peut ignorer ce qu’engendre une rénovation de grande ampleur.
Toujours subsidiairement, sur la demande de résiliation du marché, et les demandes de prise en charge financière des travaux de reprise, elle s’estime étrangère au litige, de nature contractuelle. Elle souligne que les demandes de reprise ne correspondent pas à ce qu’a préconisé l’expert, lequel s’est fermement opposé au changement de toutes les menuiseries à neuf sollicité.
Sur le préjudice de jouissance, elle considère que les menuiseries n’altèrent pas l’occupation, et que la durée des travaux de reprise est limitée à cinq jours.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 06 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’aux termes de l’article 768 du même Code, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions, au sens de cet article, les demandes des parties tendant à voir “donner acte” ou “constater” ou “dire et juger”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le Tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la réception tacite
Dans l’ordre chronologique des prétentions telles que formulées au dispositif de leurs écritures, monsieur et madame [L] demandent au Tribunal de constater l’absence de réception des travaux réalisés par l’EURL MENUISERIE [T], laquelle forme une demande reconventionnelle exactement opposée.
Il convient donc de statuer sur cette question en premier lieu, avant la demande de résiliation formée par les époux [L], d’autant qu’elle est déterminante de cette deuxième prétention.
Etant souligné que la qualification d’ouvrage pour les travaux réalisés par l’EURL MENUISERIE [T] n’est pas contestée, l’article 1792–6 du code civil dispose que “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
L’article 1792-6 n’excluant pas la possibilité d’une réception tacite, il convient de rechercher si les demandeurs ont manifesté leur volonté sans équivoque d’accepter l’ouvrage.
En effet, lorsque la réception n’est pas expresse, cette volonté doit être déduite du contexte et des actes du maître de l’ouvrage. Elle s’infère de la prise de possession accompagnée du paiement des travaux. Ces circonstances valent présomption de réception tacite, nonobstant l’inachèvement de la totalité de l’ouvrage.
Les demandeurs, qui indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que les travaux ont été achevés en décembre 2018, ne contestent pas véritablement s’être installés dans les lieux au plus tard le 1er février 2019, date qui résulte notamment de l’impression d’écran du site societe.com, dont il ressort que le siège de leur entreprise dénommée “[Adresse 11] [L]” a été transféré à cette date dans leur maison à [Localité 7].
Leur affirmation selon laquelle ils auraient été contraints à emménager aussi tôt, en raison de leur impossibilité financière d’assumer à la fois leur loyer (685 euros) et le remboursement des échéances des prêts immobiliers souscrits pour financer les travaux, est démentie par les tableaux d’amortissement des dits prêts qu’ils versent, dans la mesure où la première échéance du prêt le plus important (490,49 euros, pour un prêt d’environ 117.000 euros) n’était payable qu’à compter du 10 janvier 2021, près de deux ans après leur entrée dans les lieux, et que la première échéance du second prêt n’était payable qu’à compter du 10 mars 2020 (135,49 euros pour un prêt à taux zéro de 24.388 euros), soit plus d’un an après leur entrée dans les lieux.
L’EURL MENUISERIE [T] a émis différentes factures dont la dernière a été établie le 1er décembre 2018. S’il est constant que les travaux n’ont pas été intégralement payés et qu’il reste encore à ce jour un solde de 2.886,34 euros sur le montant du marché, le lien entre ce défaut de paiement intégral et les malfaçons dénoncées est contredit par les pièces versées.
Ainsi, l’EURL MENUISERIE [T] verse en pièce 20 un mail de madame [C] [L] accusant réception de cette facture ainsi que de la précédente, datée du 08 novembre 2018, et expliquant être dans l’attente du déblocage des fonds et ne pas être en mesure de les régler pour l’instant.
Le 04 février 2019, suite à une demande en paiement adressée par mail le 1er février 2019, madame [C] [L] a indiqué “être toujours dans l’attente”, malgré une relance la semaine passée. Elle demande à l’artisan de les excuser “pour ce contretemps” qui n’est “plus de [leur] ressort.”
Le 04 avril 2019, l’EURL MENUISERIE [T] a adressé un mail de relance aux époux [L], qui a été suivi le 07 avril 2019 de la réponse suivante de monsieur [L] : “Nous ne pouvons effectuer des virements que par tranche de 2000 € (contrainte de la banque via leur site). J’ai donc fait un virement de 2000 € aujourd’hui pour la facture F0000836 situation 4 (…) La suite arrivera en début de semaine.”
Le 03 septembre 2019, monsieur [L] a envoyé un mail similaire à l’EURL MENUISERIE [T] : il a annoncé avoir effectué un nouveau paiement de 1.000 euros, et indiqué que le reste suivrait dans les semaines ou mois à venir. Il a demandé à l’artisan de l’en excuser.
Le 31 octobre 2019, suite à une nouvelle relance du 11 octobre 2019, monsieur [L] a indiqué avoir effectué un nouveau versement de 1.000 euros.
Le défaut de paiement intégral n’est donc pas lié au refus des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage: aucun de ces messages n’évoque quelque malfaçon ou mécontentement que ce soit, et ce n’est que le 13 juin 2020 que monsieur et madame [L] ont signalé que le chef d’atelier de l’EURL MENUISERIE [T] avait endommagé un placo en remplaçant une lucarne, et que la peinture de la porte d’entrée ne leur convenait pas. Il convient de relever que s’il se déduit de ce mail que l’EURL MENUISERIE [T] est à nouveau intervenue courant 2020 – dans des circonstances qui seront examinées ci-après – pour procéder au remplacement d’une lucarne, les demandeurs indiquent bien dans leurs écritures que les travaux ont été achevés en décembre 2018, de sorte que la prise de possession a été sans équivoque pendant plus de seize mois, avant ce message du 13 juin 2020, suivi d’un courrier du 15 septembre 2020, par lequel les demandeurs ont évoqué un dysfonctionnement de la serrure de porte d’entrée, l’existence d’un passage d’eau sur la lucarne d’une chambre d’enfant et la fente de l’oeil de boeuf de la salle de bains, outre des détériorations commises pendant le chantier.
Au regard de la prise de possession et du paiement quasi-intégral des travaux, il existe bien une présomption de réception tacite, qui n’est pas combattue par les éléments produits soit par les demandeurs soit par la SA AXA FRANCE IARD, qui conteste elle aussi l’existence d’une réception tacite.
Les demandeurs ayant manifesté leur volonté sans équivoque de recevoir l’ouvrage, il convient par conséquent de constater la réception tacite de l’ouvrage au 1er février 2019.
Sur la demande de résiliation
En application de l’article 1217 du Code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat (…)”. Au regard de ce qui précède, la demande de résiliation judiciaire du contrat liant les demandeurs à l’EURL MENUISERIE [T] est sans objet.
Sur les conséquences de la réception et la responsabilité de l’EURL MENUISERIE [T]
L’article 1792 du Code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En application de ces dispositions et des articles suivants du Code civil, lorsque les dommages relèvent d’une garantie légale, ils ne peuvent donner lieu, même s’ils résultent d’une faute du constructeur, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à l’exception des dommages dits intermédiaires, qui peuvent donner lieu à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du constructeur.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, et dès lors que l’EURL MENUISERIE [T] reconnaît elle-même que certains des dommages ont une nature décennale, il convient de déterminer si tel est le cas avant de statuer sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse, au seul titre des dommages intermédiaires.
Il ressort du rapport d’expertise de madame [V] qu’elle a procédé à plusieurs visites des lieux, et a listé à chaque fois les différents désordres affectant les menuiseries. Elle a ainsi, et notamment relevé lors de sa dernière visite :
— que le bâti de la porte d’entrée n’était pas à la cote, et qu’il était nécessaire déposer la porte, le bâti et l’ouvrant, d’équilibrer l’emplacement des pentures en fonctions du poids de la porte et de la place de la serrure, poser tous les joints nécessaires à une parfaite étanchéité entre maçonnerie et bâti, et entre bâti et ouvrant ; que la serrure devait être reprise pour une fermeture à clé normale en trois points ;
— que s’agissant de la fenêtre de l’entrée, et de celle(s) de la cuisine, il faudrait changer les joints de l’ouvrant, dont les caches auraient dû être enlevés, mais qui sont restés couverts de leur protection depuis 2018, le caoutchouc étant devenu depuis lors dur et incapable d’assurer sa fonction ;
— que le bâti de la porte Ouest devait être déposé pour un nouveau bâti de 68 mm, avec vérification du joint et de la fermeture correcte ;
— que le bâti de la porte-fenêtre n’est pas aux cotes prévues, que la porte devra être déposée, avant mise en oeuvre d’une huisserie de 68 mm, et pose de joints aux normes ; elle a précisé que le seuil devait être à bonne hauteur, horizontal et plein sur toute la surface, à la différence de ce qu’elle a constaté puisqu’il comporte une cale sur une partie ; qu’elle a indiqué que ce désordre de bâti était une erreur entre bâti de fenêtre de 58 mm et bâti de porte de 68 mm ;
— que les fenêtres de la chambre 1 à l’étage prenaient l’eau “d’une façon évidente, au niveau de la jonction entre la partie haute fixe et l’ouvrant” parce que l’ouvrant avait été coupé en deux pour laisser la partie haute fixe, solution qui avait été proposée et acceptée par monsieur [L], la fenêtre prévue d’un seul tenant n’ouvrant plus en raison des travaux postérieurs du plaquiste ;
— des infiltrations d’eau sur la fenêtre de la salle de bains, ainsi que sur la fenêtre de la chambre des parents, en raison d’un manque d’étanchéité visible sur la menuiserie basse de l’ouvrant, du fait d’un problème de pose.
En réponse à la question 5 de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance de référé, quant à la nature des désordres relevés, elle a indiqué : “Je relève des oublis, des vices de pose et des joints de caoutchouc laissés sous cache plus de 4 ans, donc inopérants. Ces désordres rendent les menuiseries impropres à leur parfaite fonction.”
La destination d’une fenêtre étant d’assurer le clos de la maison, ce qui suppose une étanchéité à l’eau et à l’air, l’impropriété à destination des fenêtres résulte des constatations de l’expert, de sorte que la responsabilité décennale de l’EURL MENUISERIE [T] est établie, le fait que l’expert ait parlé de “simples défectuosités”, et que les manquements à l’origine de l’impropriété ne soient pas nécessairement très graves n’étant pas de nature à exclure cette qualification.
Il ne ressort pas des conclusions de l’expert que ces désordres aient été apparents à la réception. La responsabilité décennale de l’EURL MENUISERIE [T] est donc engagée.
Sur la cause étrangère alléguée, il est constant que les époux [L] n’ont pas eu recours à un maître d’oeuvre pour la restauration de leur maison, alors qu’ainsi que la soulevé l’expert, “la rénovation d’un bâtiment ancien est une mission des plus délicates qui demande une entente et une coordination impeccables entre les différents corps de métier, le tout orchestré et vérifié par le maître d’oeuvre.”
Le maître de l’ouvrage ne commet pas une faute en n’ayant pas recours à un maître d’oeuvre, et pèse sur l’entrepreneur une obligation d’émettre des réserves en cas de défaillance de la conception des travaux ; pour autant, il n’appartient pas à l’entrepreneur d’assurer le rôle du maître d’oeuvre dont le maître de l’ouvrage a voulu faire l’économie, ou qu’il a assumé lui-même.
En l’espèce, si les métiers d’ébéniste et de décoratrice d’intérieur qu’exercent respectivement monsieur et madame [L] ne font en principe pas d’eux des professionnels du bâtiment, ils ne se sont jamais au cours du chantier présentés comme profanes, et les mails qu’ils ont pu adresser à l’EURL MENUISERIE [T] comme aux neuf autres artisans (le maçon, le couvreur, le tailleur de pierres, le chauffagiste, le plombier-chauffagiste, l’électricien, l’entreprise d’isolation, l’entreprise de terrassement), toujours depuis leur adresse professionnelle, la “Maison [E] [L]”, montrent qu’ils ont entendu assurer une mission de coordination.
Ainsi, dans un mail du 27 mars 2018, madame “[C] [L] décoratrice d’intérieur” a adressé à tous les artisans intervenant sur le chantier les coordonnées des entreprises choisies, et leur a donné des indications de calendrier.
D’autres mails emportant coordination du chantier ont suivi, comportant toujours la mention de la profession exercée sur la signature (soit décoratrice d’intérieur, soit “general manager”, soit “general manager – interior decoration” ) : les 22 mai 2018, 25 juin 2018 et 02 juillet 2018. Le mail du 25 juin 2018 est particulièrement éloquent puisqu’il comporte un calendrier des travaux mis à jour, extrêmement précis et impérieux, madame [L] ayant indiqué que la famille devait absolument habiter la maison mi-décembre 2018.
Or, madame [V] a indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que le chantier avait pâti d’une mauvaise coordination “entre les prestations de maçonnerie, d’isolation et de menuiserie, voire de charpente.” Elle a déploré l’absence de plan d’ensemble , un “manque de précision sur les différentes prestations et leur imbrication”. Précisément, en réponse à un dire du Conseil des demandeurs, elle a évoqué le “besoin de coordinateur pour les problèmes de volet et d’isolant thermiques puisque les plans de menuiserie ont été acceptés par les demandeurs, tout comme les devis, et qu’après le travail de M. [T], lors de l’intervention du plaquiste, la pose d’isolant s’est révélée difficile.”
L’immixtion fautive est donc établie, et justifie l’exonération partielle de responsabilité de l’EURL MENUISERIE [T], selon les modalités qui seront examinées ci-après, au titre de la réparation des désordres.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires, force est de relever que les époux [L] n’ont pas procédé à une démonstration désordre par désordre de la faute qu’il leur appartient de prouver, et du lien de causalité avec chacun des désordres.
Les erreurs de dimensions et de pose qu’ils invoquent sont en lien avec le défaut d’étanchéité, d’ores et déjà pris en compte au titre de la garantie décennale. Le moyen tiré de la prescription, qui au surplus relevait du juge de la mise en état et non du juge du fond, n’a donc pas à être examiné.
Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux de reprise
Les travaux de reprise ont été évalués à 11.000 euros par l’expert, laquelle a, en réponse à un dire du Conseil des époux [L], indiqué qu’il ne pouvait être question de refaire la totalité des menuiseries, mais seulement de les réparer, et que les devis portant sur le changement total de toutes les menuiseries n’étaient pas acceptables. Or, les demandeurs produisent à l’appui de leur demande de dommages et intérêts ces mêmes devis, actualisés. Ils sollicitent, outre le remplacement des menuiseries, la reprise de l’entourage des fenêtres et du plâtre ainsi que de plaques de plâtre.
L’exonération partielle de responsabilité liée au problème de coordination imputable aux maîtres de l’ouvrage doit conduire à écarter les demandes la reprise de l’entourage des fenêtres et du plâtre ainsi que de plaques de plâtre, outre le fait que ces postes correspondent à un remplacement des ouvertures qui n’est pas nécessaire, le Tribunal faisant siennes les observations de l’expert à ce titre, au regard de la qualification de “simples défectuosités” ayant conduit au défaut d’étanchéité des ouvertures. Le bilan de thermographie que les demandeurs ont fait réaliser le 27 mars 2025, deux ans après le dépôt du rapport d’expertise, et en dehors de toutes contradiction, n’étant pas de nature à justifier le remplacement de toutes les ouvertures.
Les demandeurs forment une demande au titre de la “protection des environnements pour travaux sur site occupé”, qui fait suite à la demande subsidiaire de reprise en nature, et qui est donc en principe elle aussi subsidiaire. Il existe toutefois une ambiguïté à cet égard, de sorte qu’il convient de statuer. Ce poste doit être écarté pour les motifs qui précèdent, tenant à la nature des travaux de reprise à réaliser.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme devant être allouée aux demandeurs au titre des travaux de reprise sera évaluée à 11.000 euros, conformément à la proposition de l’expert. Elle tient compte de l’exonération partielle de responsabilité, et de la reprise des peintures, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande spécifique formée par les demandeurs à ce titre, à supposer qu’elle soit formée à titre principal.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert a estimé à cinq jours les travaux de reprise nécessaire.
Il est par ailleurs allégué de problèmes de santé de l’un des enfants des demandeurs, qui versent à cet effet un certificat du médecin traitant de la famille, le docteur [Z], qui atteste que l’état de santé de l’enfant est “aggravé par un environnement trop humide de son habitation lié à des ouvertures défectueuses”.
Ainsi que le souligne l’EURL [T], le médecin est apte à constater l’état de santé de son patient, mais n’est pas spécialement compétent pour se prononcer sur le caractère défectueux des ouvertures, étant précisé qu’il ne précise pas s’être rendu sur place.
Quoiqu’il en soit, il est néanmoins patent que les infiltrations constatées n’ont pu que contribuer aux problèmes ORL dont l’enfant a souffert, dont la réalité est démontrée par les éléments produits.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le recours en garantie de l’EURL MENUISERIE [T] contre la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas couvrir la responsabilité décennale de l’EURL MENUISERIE [T]. Il convient dès lors de faire droit à la demande de garantie formulée par cette dernière à son encontre, avec application de la franchise contractuelle.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’EURL MENUISERIE [T] et la SA AXA FRANCE IARD, qui succombent au litige, doivent en supporter les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’EURL MENUISERIE [T] doit être condamnée à verser à monsieur [E] [L] et madame [C] [J] épouse [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Si l’EURL MENUISERIE [T] et la SA AXA FRANCE IARD doivent elles-mêmes être déboutées de leur demande de ce chef, il convient de faire droit à la demande de garantie formulée par l’EURL MENUISERIE [T] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre des dépens et de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage réalisé par l’EURL MENUISERIE [T] le 1er février 2019,
— CONDAMNE l’EURL MENUISERIE [T] à verser à monsieur [E] [L] et madame [C] [J] épouse [L] la somme de 11.000 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise,
— CONDAMNE l’EURL MENUISERIE [T] à verser à monsieur [E] [L] et madame [C] [J] épouse [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir l’EURL MENUISERIE [T], avec application de la franchise contractuelle, au titre des condamnations prononcées contre elle,
— CONDAMNE l’EURL MENUISERIE [T] à verser à monsieur [E] [L] et madame [C] [J] épouse [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD à garantir l’EURL MENUISERIE [T] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE l’EURL MENUISERIE [T] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir l’EURL MENUISERIE [T] au titre de l’article 700 et des dépens,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé le 1er décembre 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Protection
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Charges ·
- Reconnaissance ·
- Risque professionnel ·
- Maintenance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Disproportion ·
- Demande ·
- Contestation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Assignation
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritage ·
- Verre ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Liquidateur amiable ·
- Thermodynamique ·
- Architecture ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Eaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Certificat
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Guadeloupe ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Paiement ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Motivation ·
- Dispositif ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Acte de notoriété ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Eures ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.