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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTTB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [U] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [J]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [Z], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 septembre 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 18 novembre 2025
Débats en audience publique du : 19 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [K] était salariée de l’EHPAD [11] en qualité d’agent de cadre de vie depuis le 22 janvier 2024.
Le 03 septembre 2024, elle a elle-même établi une déclaration d’accident du travail faisant état des circonstances suivantes :
Date de l’accident : « 14/07/2024 à 19H40 » ;Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel »Activité de la victime lors de l’accident : « nettoyage de la salle de repas »Nature de l’accident : « voir documents écrit en main propre pour expliquer la totalité de l’événement »Nature des lésions : « peur de me retrouver face au résident »Horaires de travail de la victime le jour de l’accident « de 10H00 à 14H30 et de 16H30 à 20H00Accident constaté le : « 14/07/2024 à 19H45 sur description de la victime »Témoin de l’accident : « [E] et [M] »
Le certificat médical initial du 16 août 2024 établi par le Docteur [X] [C] mentionne des « insomnies, crises d’angoisse ».
Le 19 septembre 2024, l’employeur a adressé une lettre de réserves en indiquant ne pas avoir fait de déclaration d’accident du travail car la salariée n’a pas informé les services administratifs de l’incident, que le recueil des données par la salariée a été pris par téléphone le 17/09/2024 et en l’absence de témoin oculaire que la matérialité de l’accident ne pouvait résulter des seules allégations de la salariée.
Une enquête administrative a été diligentée par la [5]. Par lettre recommandée, elle a informé Madame [S] [K] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif de l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail et en l’absence de présomptions favorables, précises et concordantes.
Madame [S] [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (« [9] »), qui n’ayant pas répondu, a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 05 septembre 2025, Madame [S] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester la décision de refus de prise en charge.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 16 décembre 2025.
Présente lors de l’audience, Madame [S] [K] demande au tribunal de condamner la [8] à prendre en charge son accident du travail survenu le 14 juillet 2024.
En défense, la [5], dûment représentée, indique se référer à la décision de la commission de recours amiable et demande au tribunal de :
Débouter Madame [S] [K] de son recours ;Constater le respect par la [8] des dispositions légalesConfirmer le refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré survenu le 14 juillet 2024 par Madame [S] [K]
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail (CA [Localité 10], 11 avril 2024, n°22-03231).
Néanmoins, s’il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, l’assurée relate dans son courrier du 03 septembre 2024 adressé par la [7] que les faits ayant conduit à son accident du travail résident dans l’agression par un résident le 14 juillet 2024 à 19h40 en ces termes :
« Le résident à surgit derrière moi, je me suis retournée et vu son regard noir, je me suis déplacée du mauvais côté, j’étais coincé entre une table et une fenêtre dans la salle de repas. Le résident s’est mis à me hurler dessus a eu des injures, des insultes envers moi, il a enroulé les anses de sa sacoche et levé le point pour me frapper (…) je me suis précipitée sur le téléphone, j’ai appelé ma collègue. (…) Ma collègue a appelé l’astreinte (…) qui ne s’est pas déplacé (…) en sortant je me suis mise à pleurer, envie de vomir tremblante de peur de ce qui s’était passé. »
La caisse s’oppose à la reconnaissance de l’accident du travail en l’absence de tout élément objectif confirmant l’agression alléguée, déclaration tardive, certificat médical établi plus de trente jours après les faits, absence de témoins ou de documents internes, et réserves motivées de l’employeur qui n’a pas été informé, la matérialité du fait accidentel n’est pas démontrée et la présomption d’imputabilité ne peut donc pas s’appliquer.
Au contraire, Madame [S] [K] prétend que l’employeur a été informé puisque l’évènement est inscrit sur la transmission, que si elle est retournée au travail le lendemain, elle était ensuite en vacances et n’a pas pu reprendre son emploi à l’issue et a alors obtenu un certificat médical.
Sur ce,
Il convient de rappeler que l’absence de témoin ne fait pas obstacle à la prise en charge d’un accident du travail. La [7] n’est pas fondée à soutenir qu’il n’existe aucun témoin alors que deux personnes ont été mentionnées en cette qualité dans la déclaration d’accident du travail et dont l’une d’elle a rapporté les faits dans une fiche d’événement indésirables.
La [7] n’est pas non plus fondée à reprocher le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail, puisque Madame [K] a été contrainte de l’établir elle-même face à la carence de son employeur, pourtant tenu de déclarer tout accident dont il a connaissance peu importe ses propres considérations par rapport à l’événement rapporté. Le requérant a donc déclaré l’accident dans le délai de deux ans dont elle disposait pour le faire.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité est acquise à la seule condition d’un événement ou une série d’éléments soudains survenus par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Or, il n’est pas contesté que Madame [S] [K] était sur son lieu de travail habituel pendant ses heures de travail au moment des faits déclarés.
Plus encore, Madame [S] [K] produit un historique d’événements indésirables concernant le mois de juillet avec un événement ayant eu lieu dans la salle à manger rapporté le 14/07/2024 à 19H40 par l’agent de soin Mme [H] [E].
Aux termes de la description des faits, l’agent rapporte avoir été appelée « par le RDC car MR tapait sur la porte d’entrée de l’établissement ». Après l’avoir raisonné « Mr » est remonté avec l’agent. Il est ensuite mentionné :
« Or, quelques minutes plus tard mr continue à hurler contre les soignantes : agressivité, violence verbale. Mr été dans l’affront. Il a eu une intention de frapper l’agent de service angélique en la bloquant entre une table et la fenêtre. Mr n’a pas réussi à se calmer, il est donc parti de l’établissement. Astreinte prévenue ».
Force est de constater, d’une part, que les faits déclarés survenus le 14 juillet 2024 par la requérante sont corroborés par sa collègue de travail qui a d’ailleurs été renseignée comme témoin par Madame [K] dans sa déclaration d’accident du travail.
D’autre part, il en ressort que, contrairement à ce que prétend l’employeur dans ses réserves pour justifier de ne pas avoir rempli son obligation d’établir une déclaration d’accident du travail, il a bien été informé de l’accident le jour même des faits.
Madame [K] explique avoir éprouvé des angoisses et des maux de ventre pendant les quelques jours restant à travailler avant de partir en congés estival le vendredi 19 juillet 2024. Elle précise avoir fait des insomnies et cauchemar et avoir eu peur pendant ses 3 semaines de vacances, raison pour laquelle elle a consulté un médecin qui lui a prescrit un traitement anxiolytique et neuroleptique dès le 08/08/2024.
Il convient également de rappeler qu’en matière de lésions psychologiques, la survenue desdites lésions peut se manifester plusieurs jours voire semaines après l’événement.
Le Docteur [X] [C], a donc établi un certificat médical initial d’accident du travail le 16 août 2024 mentionnant les lésions suivantes « insomnies, crises d’angoisse », avec date d’accident du travail le 14/07/2024.
Elle s’est vue prescrire un traitement anxiolytique et neuroleptique, des somnifères le 16/08/2024, ainsi que des traitements pour le psoriasis.
La constatation médicale est compatible avec la nature et le siège des lésions identifiés dans la déclaration d’accident du travail ainsi qu’avec le travail réalisé par Madame [K].
Madame [K] est donc fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail.
Enfin, la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’il ne parvient à renverser la présomption d’origine professionnelle de la lésion psychologique survenue soudainement au temps et au lieu du travail.
A l’inverse, Madame [K] restera constante dans ses différentes déclarations tant auprès de son médecin généraliste, du médecin du travail, de l’enquêteur [7] quant à l’origine de sa pathologie, à savoir ses conditions de travail et plus particulièrement l’agression par un résident.
En tout état de cause, l’ensemble des éléments susmentionnés justifient de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Par conséquent, il convient de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident survenu à l’assurée le 14 juillet 2024.
Il conviendra donc de dire que l’accident du 14 juillet 2024 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ces mêmes considérations d’équité commandent de débouter les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail survenu le 14 juillet 2024 dont a été victime Madame [S] [K] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [S] [K] devant la [6] pour liquidation de ses droits ;
INVITE Madame [S] [K] à adresser à la [6] tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [S] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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