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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 2 avr. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[V]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFW2
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [O] [I] [M] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparante et concluante par la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [X] [G] [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 12 Février 2025 devant :
— Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
— Madame Agnès LEGRAS, Greffière présente lors des plaidoiries
— Mme Florence DOUVILLE Greffière Principale présente lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 6 avril 2022;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 7] en date du 16 février 2023;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 7] en date du 5 décembre 2024;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [O] [I] [M] [V]
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (SOMME)
Monsieur [X] [G] [K] [R]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (SOMME)
mariés le [Date mariage 4] 2010 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 12] (SOMME) et ce sans contrat préalable.
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 12] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [K] [R] à verser à Madame [O] [I] [M] [V] la somme de 15 759 euros au titre de la prestation compensatoire ;
AUTORISE Monsieur [X] [G] [K] [R] à verser à Madame [O] [I] [M] [V] la somme de 15 759 euros au titre de la prestation compensatoire par 96 mensualités ;
RAPPELLE que cette prestation sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation intitulé “Ensemble des ménages hors tabac base 100 en 2015(, publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DIT que cette prestation sera révisée chaque année en avril à l’initiative de son débiteur à la date anniversaire de la présente décision à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
INDIQUEaux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet : http://www.insee.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur
— la saisie des rémunérations
— le recouvrement par le Trésor public
— et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 – pour les allocataires [10] uniquement – ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr
outre les voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire)
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers)
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [T] est exercée conjointement par les deux parents Madame [O] [I] [M] [V] et Monsieur [X] [G] [K] [R] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger
l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle de [T] en alternance au domicile chacun de ses parents, les semaines paires du calendrier chez le père, les semaines impaires du calendrier chez la mère, du vendredi soir heure de la sortie des classes au vendredi soir suivant heure de la sortie des classes;
DIT que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël ;
DIT que l’enfant sera chez son père durant les vacances de Noël la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires , et inversement chez la mère ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère.
PRECISE les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
DEBOUTE Madame [O] [I] [M] [V] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
DEBOUTE Monsieur [X] [G] [K] [R] de sa demande de suppression de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant;
CONDAMNE à Monsieur [X] [G] [K] [R] payer à Madame [O] [I] [M] [V] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de NathanDELAPORTE-DUFORESTEL ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [X] [G] [K] [R], chaque année le 1er avril (avec indice de référence avril 2022), en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au 6 avril 2022)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [K] [R] aux entiers dépens;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
DIT avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Sybille DUMOULIN, Avocat aux offres de droit ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera transmise au Juge des Enfants ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Florence DOUVILLE Shaenaz BELMON
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