Infirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 avr. 2026, n° 26/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00739 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCU2
le 11 Avril 2026
Nous, Noël PICCO, Vice-Président,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Carole CLAVERIE, greffier ;
En présence de M. [O] [P], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 10 Avril 2026 à 13h04, concernant :
Monsieur [X] [F]
né le 17 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 mars 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 18 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00739 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCU2 Page
SUR CE :
Attendu que par arrêté du 12 mars 2026, Monsieur [X] [F] a été placé en rétention administrative en Centre de rétention le 13 mars 2026 à la suite de sa levée d’écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 2] ;
Attendu que par ordonnance du 17 mars 2026, la prolongation du maintien en rétention a été prononcée, décision qui a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Toulouse le lendemain ;
Attendu que l’intéressé a présenté une demande de mise en liberté le 28 mars 2026, rejetée le 29 mars 2026 puis par la Cour d’Appel de Toulouse le 30 mars 2026 ;
Attendu que la préfecture sollicite une nouvelle prolongation de la rétention administrative par application de l’article L742-4 du CESEDA ;
Attendu la défense de Monsieur [X] [F] fait valoir qu’il n’est pas établi que la notification de l’arrêt rejetant sa demande de mise en liberté n’a pas été faite dans une langue qu’il comprend et que le registre visé n’était pas actualisé ;
Attendu toutefois que l’hypothétique difficulté, non établie, portant sur la notification d’une décision précédente n’est pas de nature à affecter la recevabilité de la présente requête soumise à notre juridiction, laquelle doit répondre aux exigences légales examinées ci-après ; qu’au demeurant les débats à l’audience ont montré la très bonne compréhension par Monsieur [X] [F] de la langue française ;
Attendu qu’elle soutient également que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle est insuffisamment motivée et n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 ;
Attendu toutefois que la notion d’utilité posée par l’article R743-2 des pièces justificatives devant accompagner, à peine d’irrecevabilité, la requête s’entend des pièces nécessaires à un débat complet et loyal permettant à la juridiction d’avoir une connaissance suffisante de la cause avant de statuer ;
Attendu, s’agissant du registre, que l’article L744-2 dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention ; que le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ; que l’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ;
Attendu que ce texte n’exige ni d’autres mentions sur ce registre ni que l’ état du registre accompagnant la requête inventorie de façon actualisée l’ensemble des évènements ;
Attendu dès lors que la requête est recevable ;
Attendu que l’intéressé a déclaré être de nationalité Algérienne ; qu’il n’est pas contesté qu’il est revenu sur le territoire national après avoir été reconduit de manière forcée le 09 décembre 2023 à destination d'[Localité 3] (Algérie) après avoir été placé en rétention administrative et malgré l’interdiction de retour de trois ans ;
Attendu que depuis le nouveau placement en rétention administrative, les autorités algériennes ont délivré deux laisser passer consulaires avant qu’un nouveau routing avec escorteurs soit prévu le 17 avril 2026, suite à un refus d’embarquer de l’intéressé ; qu’ainsi l’organisation du départ de l’étranger est d’ores-et-déjà en place, de sorte que le moyen du défaut de document de voyage devant être délivré par les autorités algériennes est inopérant ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [X] [F] pour une nouvelle durée supplémentaire de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [X] [F] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 17 mars 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [X] [F]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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