Confirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 oct. 2025, n° 25/04342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1546
Appel des causes le 11 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04342 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXI
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Mathilde BLERVAQUE, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [J]
de nationalité Algérienne
né le 19 Mars 1987 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le23 janvier 2025 par M. PREFET DES HAUTES DE SEINES , qui lui a été notifié le 23 janvier 2025 à 16 heures 05.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 août 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 août 2025 à 14 heures 30.
Par requête du 10 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 35 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 août 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 11 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat.
Je suis né à [Localité 2]. Je n’ai rien à dire.
Me BROISIN:
Sur la régularité de la demande de prolongation, je soulève sur la forme que nous n’avons pas au dossier le registre du CRA de Mesnil Amelot, et pas les modalités de transferts de ce centre. Arrêté 06/03/2018 précise les obligations des informations a transmettre lors d’un transfert. Pas de respect de ces obligations. Je sollicite sa remise en liberté. Je ne formule aucun moyen sur le fond.
MOTIFS
A peine d’irrecevabilité la requête est motivée datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 CESEDA.
À l’inverse de la rédaction antérirement codifiée à l’article R552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production de pièces par une irrecevabilité de la requête. Le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse comme une cause d’irrégularité de procédure. Or, en application de l’article L743-12 du CESEDA le juge ne peut prononcer la main levée du placement ou du maintient en rétention que lorsque la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité à eu pour effet de porter substanciellement atteinte au droit de l’étranger. Monsieur [J] n’indique pas en quoi l’absence des pièces invoquées lui aurait porté préjudice étant relevé que le registre de le MESNIL-AMELOT est produit. Ce moyen sera donc rejeté.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce il résulte de la procédure et notamment des différentes interpellations de l’interessé par les forces de l’ordre dont la dernière fois le 11/08/2025 que celui-ci constitue une menace à l’ordre public, condition qui ne fait l’objet d’aucune contestation par l’intéressé à l’audience.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
l’interprête Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h21
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04342 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXI
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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