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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE HAUTE-SAVOIE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00517 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHN5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[Y] [R]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (GUADELOUPE)
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
CPAM DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 23 et 29 octobre 2025, madame [Y] [R] a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD, et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de la société anonyme ALLIANZ IARD à lui payer :
la somme de 33 994,68 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,la somme de 4 800 euros à titre de provision ad litem, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 6 janvier 2026, madame [Y] [R] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait été victime d’un accident de la circulation le 16 novembre 2023 sur la commune de [Localité 3] alors qu’elle conduisait son véhicule, ayant été percutée frontalement par un autre véhicule circulant en sens inverse, assuré auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD et dont le conducteur effectuait un dépassement dans un virage, qu’elle avait été transportée aux urgences où il avait été constaté une fracture du fémur gauche et une contusion pulmonaire, qu’une expertise amiable avait été réalisée, qu’elle n’avait reçu qu’une provision d’un montant de 8 000 euros, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des provisions complémentaires.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ALLIANZ IARD a demandé au juge des référés de limiter le montant de la provision à valoir sur le préjudice corporel allouée à la demanderesse à la somme de 4 000 euros et de la débouter du surplus de ses prétentions, faisant valoir que l’offre provisionnelle qu’elle avait formulée était, pour une grande partie des postes de préjudice, proche des prétentions de la victime, qu’il n’appartenait pas au juge des référés de liquider définitivement le préjudice corporel subi par la victime, que la demanderesse avait refusé toute discussion amiable suite à la présentation de l’offre d’indemnisation.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, citée à personne n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Le juge des référés, saisi d’une demande de provision, n’a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Rien n’interdit que le montant de la provision soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l’hypothèse où la totalité de cette créance n’est pas sérieusement contestable et rien n’interdit au créancier, alors même qu’il dispose de l’ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d’une demande de provision. Inversement l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur, ne saurait, en l’absence d’acceptation de cette offre par la victime, engager l’assureur et constituer nécessairement le montant non sérieusement contestable de son obligation. Il appartient au juge des référés d’évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l’indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n’a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur.
En l’espèce il n’est ni allégué ni établi que madame [Y] [R] aurait commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage. La demanderesse a donc droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident.
Il ressort du rapport d’expertise amiable rédigé par le docteur [F] [H] que l’état de santé de la demanderesse est consolidé depuis le 21 octobre 2024 et que les conséquences médico-légales suivantes sont imputables à l’accident :
déficit fonctionnel temporaire : total du 16 novembre 2023 au 22 décembre 2023, de 75% du 23 décembre 2023 au 27 décembre 2023, de 50% du 28 décembre 2023 au 15 février 2024, de 25% du 16 février 2024 au 21 octobre 2024, déficit fonctionnel permanent : 10%arrêt temporaire des activités professionnels : du 16 novembre 2023 au 24 avril 2024, de 50% du 24 avril 2024 au 16 mai 2024 ,assistance humaine temporaire : 2 heures par jour du 23 décembre 2023 au 27 décembre 2023, et 1 heure par jour du 28 décembre 2023 au 15 février 2024, les souffrances endurées : 3,5/7préjudice esthétique définitif : 2/7préjudice esthétique temporaire : jusqu’au 15 février 2024préjudice sexuel : gêne positionnelledépenses de santé futures : séances psychologiques mensuelles jusqu’au 21 octobre 2025Au vu de ces conclusions et des pièces versées aux débats, il apparaît que le préjudice subi par la demanderesse et qu’elle conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 40 000 euros. L’obligation pour la société défenderesse d’indemniser le préjudice corporel subi par la demanderesse à la suite de l’accident de la circulation du 16 novembre 2023 n’est donc pas, à concurrence de ce montant, sérieusement contestable.
La société anonyme ALLIANZ IARD ayant déjà versé une provision d’un montant de 8 000 euros à la demanderesse, il conviendra de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à verser à celle-ci une nouvelle provision d’un montant de 32 000 euros.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable, la victime d’un accident de la circulation n’ayant aucune obligation de tenter un règlement amiable avant d’agir en justice et la demanderesse devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation, que cette procédure soit amiable ou contentieuse, il conviendra également de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à payer une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme ALLIANZ IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à madame [Y] [R] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à madame [Y] [R] la somme de 32 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à madame [Y] [R] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à madame [Y] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens de la procédure de référé,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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