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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNLQ
du 24 Janvier 2025
N° de minute 25/00145
affaire : S.C.I. L’EVECHE
c/ S.A.S.U. AD ECO-LOGIS
Grosse délivrée
à Me Fabien GRECH
Expédition délivrée
à Me Eric MARY
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. L’EVECHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. AD ECO-LOGIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 24 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du11 janvier 2024, la Sci L’évêché a fait assigner la Sasu Ad éco-logis afin d’entendre le juge des référés :
— constater l’abandon de chantier de la part de la société Ad éco-logis,
— autoriser la Sci L’évêché à terminer la construction en mandatant telle entreprise de son choix, aux frais de la société Ad éco-logis,
— condamner la société Ad éco-logis à lui payer la somme provisionnelle de 19 321,25 euros,
— condamner la société Ad éco-logis à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 16 mars 2022.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sci L’évêché modifie ses demandes en ce sens :
— condamner la société Ad éco-logis à lui payer la somme de 19 321,25 euros au titre de la reprise des malfaçons et inachèvements,
— condamner la société Ad éco-logis au paiement de la somme de 52 666 euros au titre de la perte locative qu’elle a subie et continue de subir du fait de ces malfaçons et inachèvements consécutifs à son retard et à son abandon de chantier, pour la période allant de décembre 2021 jusqu’au jour des présentes écritures,
— condamner sous astreinte, la société Ad-éco logis à communiquer les factures correspondant aux sommes qu’elle a acquittées à hauteur de 36 312,76 euros et à restituer les clefs des logements,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire au fond en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société Ad éco-logis à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Ad éco-logis conclut au débouté de la Sci L’évêché de l’ensemble de ses demandes.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
En cours de délibéré, le 2 janvier 2025, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité des demandes de la Sci L’évêché en condamnation en paiement de la Sasu Ad éco-logis à de sommes à titre définitif ( 19 231,25 euros et 52 666 euros) alors que le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de le faire à titre définitif. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au jeudi 9 janvier 2025, par RPVA »
Le 6 janvier 2025, le conseil de la Sci L’évêché a fait parvenir une note en délibéré à la juridiction par Rpva.
Le 7 janvier 2025, le conseil de la Sasu Ad éco-logis a fait parvenir une note en délibéré à la juridiction par Rpva.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité de deux demandes de la Sci L’évêché de condamnation en paiement de sommes à titre définitif :
Le deux demandes en paiement formulées à titre définitif et non provisionnel par la Sci L’évêché doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication des factures correspondant aux sommes acquittées à hauteur par la Sci L‘évêché à hauteur de la somme totale de 36 312,76 euros et de restitution des clefs des logements :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, ces deux demandes formulées par la Sci L’évêché ne font l’objet d’aucune contestation de la défenderesse, cette dernière étant totalement taisante sur ces points dans les écritures déposées à l’audience de plaidoiries et visées par le greffe. Il convient par conséquent, d’ordonner, sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à la Sasu Ad éco-logis à communiquer à la Sci L’évêché les factures correspondant aux montants acquittés pour une somme totale de 36312,76 euros et à lui restituer les clefs des logements.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la Sci L’évêché la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Ad éco-logis qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevables les demandes en paiement à titre définitif formulées par la Sci L’évêché,
ORDONNONS à la Sasu Ad éco-logis à communiquer à la Sci L’évêché les factures correspondant aux montants acquittés pour une somme totale de 36 312,76 euros et à lui restituer les clefs des logements et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur une période de trois mois,
CONDAMNONS la Sasu Ad éco-logis à payer à la Sci L’évêché la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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