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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00497 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBZB
MINUTE N° 26/00216 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Marlone Zard et à Me Virginie Farkas
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marlone Zard, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0666
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [G] a été embauchée à compter du 4 mars 2019 par M. [F] [Z], médecin généraliste, par contrat oral à durée indéterminée en qualité d’assistante polyvalente.
Le 3 février 2021, elle a déclaré une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 17 juillet 2020 faisant état d’un syndrome anxiodépressif. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision notifiée à l’assurée le 2 décembre 2021.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 23 août 2022 la date de consolidation des lésions de Mme [G] en lien avec cette maladie et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %. Une rente lui a été attribuée à compter du 24 août 2022, calculée sur la base du salaire annuel minimum pour la période de juillet 2019 à juin 2020.
Par courrier du 22 mars 2023, Mme [G] a sollicité le recalcul du montant de sa rente en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 14 avril 2022 et d’un jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Conseil de prud’hommes de [Localité 1] qui ont condamné l’employeur à lui verser des rappels de salaires pour les périodes de mars à décembre 2019 et de janvier à mars 2020 en reconnaissant l’existence d’un contrat de travail à temps plein.
Par courrier du 5 avril 2023, la caisse a rejeté sa demande.
Mme [G] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 22 janvier 2024.
Par requête du 27 mars 2024, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner à la caisse de recalculer le montant de sa rente en retenant un salaire équivalent à un temps plein, et de condamner la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée par son conseil, sollicite le débouté des demandes de la requérante.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [G] explique qu’elle était rémunérée sur la base d’un temps partiel alors qu’elle était présumée travailler à temps plein. Elle sollicite le recalcul de sa rente sur la base du salaire qu’elle aurait dû percevoir en soutenant que la juridiction prud’homale et la Cour d’appel de [Localité 2] ont reconnu l’application de la présomption de travail à temps plein et ont condamné l’employeur à lui verser les rappels de salaire correspondants pour la période de juillet 2019 à juin 2020. Elle estime que les jurisprudences produites par la caisse ne sont pas applicables à sa situation dès lors qu’elle devait bénéficier dès l’origine de la présomption de temps plein et se voir verser les salaires correspondants. Elle estime que la fraude de son ancien employeur ne peut entrainer le versement d’une rente moins importante.
La caisse répond que seuls les salaires effectivement perçus au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail doivent être pris en compte pour le calcul de la rente. Elle en déduit que les revalorisations ultérieures faisant notamment suite à une décision de justice ne peuvent être assimilées à la rémunération effectivement perçue.
L’article L. 434-15 du code de la sécurité sociale dispose que « Les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L. 434-16 précise que « la rente due à […] la victime d’un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum […] ».
Aux termes de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, « La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 % ».
L’article R. 434-29 du même code précise enfin que « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus […] ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] a effectivement perçu, sur les douze mois civils précédent son arrêt de travail, après revalorisation par application du coefficient visé à l’article R. 434-39 du code de la sécurité sociale, un montant total de salaires de 15 570,80 euros.
Pour procéder au calcul de la rente, la caisse a toutefois retenu un montant total de salaires sur la période de référence de 19 745,02 euros correspondant au salaire minimum visé à l’article L. 434-16. Elle a par la suite notifié à Mme [G], sur cette base, une rente annuelle d’un montant de 2 961,75 euros.
Mme [G] sollicite un nouveau calcul de sa rente sur la base du salaire de référence tel que revalorisé par la Cour d’appel de [Localité 2] et le Conseil de prud’hommes.
Or, par application de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, la rente doit être calculée sur la base des salaires effectivement perçus durant les douze mois civils précédent l’arrêt de travail, ce qui exclut la prise en compte de rappels de salaires acquis postérieurement notamment par l’effet d’une décision de justice.
Il importe peu en l’espèce que le fait générateur du rappel de salaires (application de la présomption de temps plein en l’absence de contrat écrit) existait déjà au moment où les salaires ont été versés. La Cour de cassation juge en effet de façon constante que la rémunération effective totale reçue sur la période de référence doit s’entendre de la rémunération totale effectivement payée et non de la rémunération totale due (civile 2ème, 14 septembre 2006, n° 04-30.734).
Mme [G] doit par conséquent être déboutée de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Mme [G] de toutes ses demandes ;
— Condamne Mme [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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