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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 13 juin 2024, n° 22/09651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A. BANCO BPI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/09651
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNBC
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
19 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES, et par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159
DÉFENDERESSES
[Adresse 6],
[Localité 3]
PORTUGAL
représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1981
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
Décision du 13 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/09651 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNBC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ SUR LITIGE
Au mois de juin 2020, Madame [O] [Z] veuve [E] a été contactée par une société B&S INTERNATIONAL TRADING se présentant comme « étant spécialisée dans les investissements financiers et la gestion de patrimoine » ; cette société lui proposait d’investir dans des livrets de placement ouverts dans ses livres, livrets présentés comme étant « sûrs et connaissant une forte rentabilité à court terme ».
Elle a décidé donc de « signer plusieurs bulletins de souscription et lui a confié la gestion des sommes déposées sur ces livrets de placement ».
De juin à mars 2021, elle versait une somme de 91 220,75 € euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société CEP ILE DE FRANCE sur les différents RIB étrangers communiqués par la société B&S INTERNATIONAL TRADING et plus précisément :
o Une somme de 5 000 € le 9 juin 2020
o Une somme de 5 000 € le 10 juin 2020
o Une somme de 40 313 € le 3 novembre 2020
o Une somme de 20 907,75 € le 12 novembre 2020
o Une somme de 20 000 € le 5 mars 2021.
Madame [E] a assigné la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et la société BANCO BPI SA devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner, in solidum à lui verser :
Une somme de 40 313,00 € au titre de leur préjudice matériel,
Une somme de 18 244,15 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
Une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Décision du 13 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/09651 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNBC
La société BANCO BPI SA a soulevé in limine litis une exception d’incompétence du tribunal de céans au profit des juridictions portugaises.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre la société BANCO BPI SA.
Sur appel de Madame [E], par un arrêt du 29 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BANCO BPI SA.
Par conclusions en date du 4 avril 2024, Madame [E] demande au tribunal de :
Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [E] à l’encontre de la société BANCO BPI S.A. ;
Si mieux n’aime le Tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés CEP ILE-DE-FRANCE et BANCO BPI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que les sociétés CEP ILE-DE-FRANCE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [E] ;
Condamner in solidum les sociétés CEP ILE-DE-FRANCE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Madame [E] la somme de 40.313 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société CEP ILE-DE-FRANCE à rembourser à Madame [E] la somme de 49.541,09 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés CEP ILE-DE-FRANCE et BANCO BPI S.A. à verser à Madame [E] la somme de 17.970,82 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés CEP ILE-DE-FRANCE et BANCO BPI S.A. à verser à Madame [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés CEP ILE-DE-FRANCE et BANCO BPI S.A. ont manqué à leur devoir général de vigilance ;
Juger que les sociétés CEP ILE-DE-FRANCE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [E] ;
Condamner in solidum les sociétés CEP ILE-DE-FRANCE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Madame [E] la somme de 40.313 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société CEP ILE-DE-FRANCE à rembourser à Madame [E] la somme de
49.541,09 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son
préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés CEP ILE-DE-FRANCE et BANCO BPI S.A. à verser à Madame [E] la somme de 17.970,82 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés CEP ILE-DE-FRANCE et BANCO BPI S.A. à verser à Madame [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [E] ;
Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE est responsable des préjudices subis par Madame [E] ;
Condamner la société CEP ILE-DE-FRANCE à rembourser à Madame [E] la somme de 89.854,09 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société CEP ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [E] la somme de 17.970,82 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société CEP ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Madame [E] reproche à la société CEP ILE DE FRANCE de ne pas avoir été vigilante au regard des placements « atypiques » qu’elle a opérés, face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement dans les livrets d’épargne non régulés et quant au fonctionnement inhabituel de leur compte bancaire. Elle lui reproche, subsidiairement, un manquement à son obligation d’information.
Elle reproche à la société BANCO BPI SA d’avoir « manqué à ses obligations de vigilance quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence ».
Elle lui reproche de ne pas avoir été vigilante à l’égard de sa cliente, la société POPULAR COMPOSITION UNIPESSOAL LDA, tiers à la présente instance.
Elle ajoute que « les deux banques ne peuvent prétendre bénéficier d’aucune immunité s’agissant du respect de leurs obligations de vigilance, de surcroît en l’absence de réalisation de toute déclaration de soupçon ».
Par conclusions en date du 8 avril 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
Juger Mme [E] infondée en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent et l’en débouter ;
La condamner au paiement, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DEFRANCE, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE soutient que les demandes de Madame [E] ne pourront qu’être rejetées dès lors que la banque est tenue à un devoir de non-immixtion sauf anomalie apparente non constituée ici, les ordres constituant l’exacte expression de la volonté de la cliente.
En outre, les pertes alléguées, en plus d’être insuffisamment démontrées, sont imputables, selon la banque, aux graves imprudences de la cliente à l’origine de son entier préjudice.
Par conclusions en date du 24 avril 2024, la BANCO BPI demande au tribunal de:
Juger que l’action engagée par Madame [O] [Z] veuve [E] contre la société BANCO BPI SA est régie par la loi du Portugal ;
Débouter Madame [O] [Z] veuve [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Madame [O] [Z] veuve [E] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement ;
Condamner Madame [O] [Z] veuve [E] à payer à la société BANCO BPI SA une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BANCO BPI soutient que seule la loi portugaise est applicable à l’action engagée par Madame [E] contre la société BANCO BPI SA et aux demandes qu’elle formule à son encontre. Or, Madame [E] demande au Tribunal de céans de condamner la société BANCO BPI SA sur le fondement de la loi française et plus précisément du code monétaire et financier français et des article 1240 et 1241 du Code civil français afférents à la responsabilité délictuelle puisqu’aucun compte bancaire ni livret n’a évidemment été ouvert à son nom dans les livres de la société BANCO BPI SA.
Madame [E] allègue que « les sociétés CEP ILE DE FRANCE et BANCO BPI SA ont manqué de la plus élémentaire vigilance face aux activités illégales des structures B&S INTERNATIONAL TRADING et POPULAR COMPOSITION UNIPESSOAL LDA » et que
« les règles européennes et françaises relatives aux obligations de vigilance leur sont applicables ».
La BANCO BPI attire l’attention qur le fait que Madame [E] fondant ses demandes sur la loi française, il y a lieu de juger que l’action engagée par Madame [E] à l’encontre de la société BANCO BPI SA est régie par la loi portugaise et, en conséquence, de débouter Madame [O] [Z] veuve [E] de ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société BANCO BPI SA sur le fondement de la loi française.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024 avec fixation à l’audience du juge unique du 16 mai 2024. A cette audience, le conseil de la demanderesse était absent.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
SUR CE,
I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
Monsieur [E] soutient que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu’ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l’appui de cette prétention, elle vise les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment.
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Madame [E] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, Madame [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
II. Sur la loi applicable
Madame [E] demande au tribunal de condamner la société BANCO BPI SA sur le fondement de la loi française et plus précisément du code monétaire et financier français et des article 1240 et 1241 du code civil français afférents à la responsabilité délictuelle.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient d’appliquer le règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II ».
L’article 4 de ce règlement dispose que :
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
En l’espèce, en premier lieu, le Règlement (UE) n°864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II ») dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle est celle du lieu de survenance du dommage.
Au cas présent, le lieu où le dommage est survenu en l’espèce, au sens des dispositions appliquées, n’est pas celui à partir duquel le virement a été opéré, c’est-à-dire à partir du compte personnel de Mme [O] [Z] veuve [E] dans les livres de la Caisse d’Epargne à destination d’un compte ouvert dans les livres de la banque BANCO BPI, mais bien celui où l’appropriation indue alléguée des fonds s’est déroulée, soit par le débit de ce dernier compte, ouvert et géré au Portugal.
En effet, le lieu où le dommage s’est produit ne vise pas celui du domicile du payeur au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale qui, en l’espèce, est intervenue et a été subie au Portugal.
En conséquence, Madame [E] sera déboutée de ses prétentions en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions du droit français.
III. Sur le devoir de vigilance
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Au cas présent, il n’est pas contesté que les ordres de virement en litige ont été donnés par Madame [E] entre le 9 juin 2020 et le 5 mars 2021.
Les comptes de Madame [E] dans les livres de la banque étaient en outre bien provisionnés des montants à débiter, ce qui n’est pas plus contesté.
Les ordres litigieux, réguliers dans leurs formes et passés depuis un compte spécialement provisionné à cet effet ne recelaient donc pas d’anomalie manifeste et n’étaient par conséquent en rien anormaux du seul fait que leurs montants et leurs destinataires différaient de ses habitudes antérieures.
La circonstance qu’un virement d’un montant de 40.313 € ait été ordonné puis rejeté par deux fois le 28 octobre 2020, pour être finalement exécuté le 3 novembre 2020, ne caractérise pas non plus une anomalie apparente
En conséquence de quoi, Madame [E] n’établit pas les fautes qu’auraient commises la banque, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de sa cliente n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont elle avait la libre disposition.
En conséquence, Madame [E] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
IV. Sur l’obligation d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.
L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise.
Au cas présent, les investissements litigieux sont totalement étrangers à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE qui n’agissait auprès de Madame [E] qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement.
En conséquence, Madame [E] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [E] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procéure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [O] [Z] veuve [E] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Madame [O] [Z] veuve [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 juin 2024.
La Greffière La Présidente
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